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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 25/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02224 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JN5H
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [H] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [Q]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [G] [H] et son époux M. [P] [K] ont donné à bail à M. et Mme [U] [Q] un appartement, une cave et une loggia à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3] par contrat prenant effet le 1er octobre 1990.
M. et Mme [U] [Q] sont décédés au courant de l’année 2024.
Par exploit en date du 25 août 2025, Mme [G] [H] a fait assigner M. [Z] [Q], le fils de M. et Mme [U] [Q], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir son expulsion de l’appartement loué initialement à ses parents, et sa condamnation au paiement d’arriérés locatifs et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire fixée à l’audience du 9 janvier 2026.
Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience en l’actualisant, Mme [G] [H] régulièrement représentée, demande au juge de :
— constater que M. [Z] [Q] est occupant sans droit ni titre et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs,
— ordonner la libération des lieux et à défaut l’expulsion de l’occupant et de tous occupants de son chef, sous astreinte comminatoire de 100€ par jour de retard, commençant à courir deux mois après la signification du jugement,
— débouter M. [Z] [Q] de sa demande de délais de paiement,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [Q] à 1700€ par mois à compter du 1er juin 2024,
— condamner M. [Z] [Q] à lui payer cette indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’ à parfaite libération des lieux,
— dire que l’indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’était pas résilié et notamment qu’elle sera indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers,
— condamner M. [Z] [Q] à payer la somme de 23800€ au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté en août 2025,
— dans l’hypothèse subsidiaire du prononcé de la résiliation du bail, condamner M. [Z] [Q] à lui payer la somme actualisée de 15300€ au titre de l’arriéré de loyer arrêté en décembre 2025,
— condamner M. [Z] [Q] à payer les loyes échus depuis décembre 2025 et jusqu’au jour du jugement,
— condamner M. [Z] [Q] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Mme [G] [H] soutient que le bail a pris fin lors du décès de Mme [Q] en [Date décès 1] 2024 et qu’elle n’avait jamais été informée de l’occupation du logement par le fils des locataires.
A l’appui de sa demande subsidiaire, Mme [G] [H] fait observer que M. [Z] [Q] ne s’est acquitté d’aucun paiement et que les conditions des articles 1224 et 1227 du code civil sont pleinement réunies.
Elle ajoute que les paiements étant inexistants depuis juin 2024, aucun délai de paiement ne saurait être accordé.
Mme [G] [H] relève ne pas avoir été informée d’une libération des lieux et en tout état de cause, souligne que cette libération ne s’est pas déroulée de manière contradictoire. Elle précise donc maintenir sa demande d’expulsion.
M. [Z] [Q] reprend oralement le bénéfice de ses observations écrites du 9 janvier 2026 et demande au juge de :
— modérer le montant de l’indemnité d’occupation,
— débouter Mme [G] [H] de toute demande d’astreinte,
— lui fixer un échéancier de paiement réaliste compatible avec ses engagements actuels.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] [Q] indique reconnaitre la situation d’occupation et ne conteste ni le principe de l’indemnité d’occupation ni le droit du propriétaire à récupérer l’usage des lieux.
Il expose avoir été hébergé gracieusement par ses parents. Il explique avoir toujours travaillé mais avoir été victime d’une arnaque à la cryptomonnaie. Actuellement il précise percevoir une pension de retraite de 1400€ outre un complément de même montant comme prestataire à la radio.
Compte tenu de ses charges, il indique pouvoir verser entre 50€ et 100€ par mois.
Il ajoute avoir quitté les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’occupation sans droit ni titre :
En vertu des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré notamment, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
Il est constant que les locataires sont décédés au courant de l’année 2024 et en dernier Mme [Q] en [Date décès 1] 2024.
M. [Z] [Q] reconnait la situation d’occupation sans droit ni titre de sorte qu’il y a lieu de constater ce fait juridique et de dire que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 31 [Date décès 1] 2024.
Occupant sans droit ni titre de l’appartement depuis le 1er juin 2024, M. [Z] [Q] est donc redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation et ce, jusqu’à la date de son départ effectif avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité sans qu’il ne soit pour autant fait référence à la clause d’indexation prévue au contrat de bail signé avec M. et Mme [U] [Q].
Mme [G] [H] sollicite qu’elle soit fixée à la somme mensuelle de 1700€ en compensation du fait qu’elle n’avait pas sollicité le paiement de provision sur charges.
Cependant M. [Z] [Q] ne saurait supporter les effets de l’accord antérieurement convenu entre ses parents et la bailleresse.
L’indemnité d’occupation mensuelle sera donc fixée à la somme de 850€.
M. [Z] [Q] sera donc condamné au paiement de ladite indemnité.
M. [Z] [Q] expose avoir libéré les lieux mais n’en rapporte pas la preuve. La référence à la souscription d’un contrat de fourniture d’énergie à une adresse distincte ne suffit pas à prouver qu’il a intégralement libéré les lieux et notamment, qu’il a remis les clés au propriétaire, élément qui caractérise la reprise des lieux.
Afin de mettre fin, le cas échéant, à l’occupation sans titre des lieux, il convient de juger que ces lieux doivent être libérés dans les deux mois de la signification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux visant la présente décision. Aucune circonstance ne justifie que ce délai soit supprimé.
Il n’y pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte puisque le paiement d’une indeminté d’occupation concourt à la libération et que le droit du bailleur à poursuivre l’expulsion est acté.
En effet, à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Z] [Q], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’arriéré d’indemnité d’occupation :
Il n’y a pas lieu de retenir le décompte locatif qui se réfère à l’application de montants dus au titre des loyers et charges calculés en application d’un contrat auquel M. [Z] [Q] est étranger.
Il doit être uniquement tenu compte des indemnités d’occupation échues entre le 1er juin 2024 et le 31 août 2025, échéance d’août 2025 incluse soit pendant 16 mois.
M. [Z] [Q] doit être condamné à payer la somme de 13 600€ au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation.
— Sur la demande de délais de paiement :
M. [Z] [Q] est occupant sans droit ni titre. Il n’a jamais eu la qualité de locataire à l’égard de Mme [G] [H].
Il convient donc de faire application des dispositions de droit commun.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la dette s’élève à un montant de 13 600€ lequel ne saurait être apuré, même sur un délai de deux ans, sur la base de paiements mensuels de 50€ puis 100€ tel que le propose M. [Z] [Q].
Par ailleurs, la bailleresse, personne physique, n’a perçu aucune indemnité d’occupation depuis le 1er juin 2024.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens.
M. [Z] [Q] sera condamné au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE QUE le contrat de bail signé entre Mme [G] [H] et M. et Mme [U] [Q] concernant l’appartement, une cave et une loggia à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3] est résilié de plein droit depuis le 31 [Date décès 1] 2024 à raison du décès des locataires et que depuis cette date, M. [Z] [Q] occupe les lieux sans droit ni titre ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ou à son mandataire dès la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTE Mme [G] [H] de sa demande de fixation d’astreinte ;
DITqu’à défaut pour M. [Z] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [G] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [Z] [Q] à payer à Mme [G] [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 850€ (huit cent cinquante euros);
CONDAMNE M. [Z] [Q] à payer à Mme [G] [H] la somme de 13 600€ (treize mille six cents euros) au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté à la date du 31 août 2025, incluant l’échéance de août 2025;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [Z] [Q];
CONDAMNE M. [Z] [Q] aux dépens;
CONDAMNE M. [Z] [Q] à verser à Mme [G] [H] une somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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