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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 mai 2026, n° 24/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [R] [W]
N° 26/364
Du 04 Mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/02575 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2AM
Grosse délivrée à :
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2013, la société Banque CIC a consenti à M. [R] [W] un prêt n°00020123905 d’un montant de 105.000 euros au taux d’intérêt fixe de 3,90 %, remboursable en 300 mensualités de 562.63 euros, avec le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.
M. [R] [W] n’a plus réglé les échéances de ce prêt à compter du mois de juillet 2023.
La société Crédit Logement, actionné en sa qualité de caution solidaire de M. [R] [W], a donc réglé à la société Banque CIC la somme de 2.101,81 euros le 13 novembre 2023 contre remise d’une quittance subrogative.
En l’absence de reprise des paiements des mensualités par M. [R] [W], la société Banque CIC a vainement mis en demeure ce dernier de lui payer la somme de 1.915,36 euros, par lettre du 7 mars 2024 reçue le 13 mars 2024.
Cette lettre n’ayant pas été suivi d’effet, la société Banque CIC a notifié la déchéance du terme du prêt à M. [R] [W] et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 80.732,56 euros dans un délai d’un mois par lettre du 18 avril 2024.
Après avoir informé l’emprunteur qu’elle était appelée en garantie, la société Crédit Logement a réglé à la société Banque CIC la somme de 75.813,08 euros contre remise d’une quittance subrogative le 17 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement le paiement de la somme de 75.960,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 19 janvier 2026, la société Crédit Logement sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 13 janvier 2026 pour qu’il lui soit conféré force exécutoire, le constat de l’extinction de l’instance et qu’il soit jugé que, conformément à ce protocole, les frais et dépens seront à la charge M. [R] [W].
Elle expose s’être rapprochée de M. [R] [W] et qu’un accord a été conclu réglant de manière complète et définitive le litige objet de la présente instance en application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
Elle précise que les modalités du protocole fixent sa créance à la somme de 79.973,95 euros en principal, intérêts et accessoires que M. [R] [W] s’est engagé à régler par le biais d’un premier versement de 8.855 euros, de 56 versements de 1.265 euros et d’un 57ème versement d’un montant égal au solde de la dette. Elle ajoute qu’il y est également prévu que les frais de la présente procédure demeurent à la charge de ce dernier.
Elle indique qu’elle et M. [R] [W] ont conjointement sollicité que la clôture de la présente procédure soit révoquée afin de permettre le dépôt de leurs conclusions aux fins d’homologation judiciaire du protocole d’accord transactionnel signé le 13 janvier 2026, conformément à l’article 5 de celui-ci, afin de lui conférer force exécutoire.
Dans ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2026, M. [R] [W] sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 13 janvier 2026, qu’il soit conféré force exécutoire à celui-ci et que chaque partie conserve la charge des frais et dépens par elle exposés.
Il relate s’être rapproché de la société Crédit Logement et avoir signé un protocole d’accord transactionnel le 13 janvier 2026 dont il sollicite l’homologation en application de l’article 785-1 du code de procédure civile.
Il explique que ce protocole, qui définit les conditions dans lesquelles les parties entendent mettre un terme définitif au litige, est le résultat d’un compromis et de concessions réciproques, sans qu’il n’y ait une quelconque reconnaissance préjudiciable à leurs intérêts respectifs.
Il précise que les modalités du protocole fixent sa dette à la somme de 79.973,95 euros en principal, intérêts et accessoires qu’il s’est engagé à régler par le biais d’un versement de 8.855 euros et de 56 versements de 1.265 euros, le solde étant à régler au 57ème versement. Il ajoute qu’il y est également prévu que les frais engagés par la société Crédit Logement dans le cadre de la présente procédure demeurent à sa charge.
Il invoque les dispositions des articles 2044 du code civil, 785-1 et 384 du code de procédure civile et énonce que les parties ont convenu, aux termes du protocole, que celui-ci soit soumis pour homologation au présent tribunal.
La clôture de la procédure, initialement intervenue le 6 janvier 2026, a été révoquée et prononcée de nouveau le 20 janvier 2026 avant l’ouverture des débats. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 13 janvier 2026.
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat, devant être rédigé par écrit, par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’article 1544 du même code ajoute que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il précise qu’il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Par ailleurs selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, à la suite de la délivrance de l’assignation, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord pour régler leur différend qui contient des concessions réciproques, la créance de la société Crédit Logement ayant été fixée à la somme de 79.973,95 euros en principal, intérêts et accessoires que M. [R] [W] s’est engagé à régler par selon les modalités suivantes : un premier versement de 8.855 euros, 56 versements de 1.265 euros et un 57ème versement d’un montant égal au solde de la dette.
M. [R] [W] s’est également engagé à régler les frais de la présente procédure, en contrepartie de de toutes demandes et actions concernant les faits à l’origine de la présente procédure.
Cette transaction contient des concessions réciproques des parties, a un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public de sorte qu’il convient de l’homologuer, conformément à la demande conjointe des parties, pour lui conférer force exécutoire.
Dès lors, par l’effet de cette transaction, l’instance s’éteint accessoirement à l’action.
Par conséquent, il convient de constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/2575 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les frais accessoires.
Conformément à l’accord des parties formalisé dans le protocole d’accord transactionnel signé le 13 janvier 2026, M. [R] [W] supportera les dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 13 janvier 2026 entre la société Crédit Logement et M. [R] [W], dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision ;
CONFERE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/2575 et le dessaisissement du tribunal ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
DIT que, conformément à l’accord des parties, M. [R] [W] supportera les dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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