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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon cg, 27 nov. 2025, n° 25/07321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
N° RG 25/07321 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZPC
Jugement du 27 Novembre 2025
Société TERRENA
C/
Société DE L’EUMET
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Novembre 2025 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Myriam LECLERC, Greffier ;
Audience des débats : 16 Octobre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société TERRENA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de Nantes substitué par Me EMERIAU, avocat au barreau de Nantes
ET :
DEFENDEUR :
Société DE L’EUMET
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que la société de l’Eumet ne s’était pas acquittée de factures d’achat de divers matériaux agricoles, en dépit de l’envoi des factures et d’une mise en demeure, la société TERRENA l’a assignée par acte d’un commissaire de justice en date du 8 septembre 2025 devant le Tribunal de proximité de REDON, aux fins de :
— Condamner la société de l’Eumet à lui payer la somme de 5601,83 euros en principal outre les intérêts au taux conventionnel de 16,61% sur la somme de 1098,64 euros à compter du 10 juillet 2024, sur la somme de 1083,38 euros à compter du 15 août 2024, sur la somme de 268,94 euros à compter du 15 septembre 2024 et sur la somme de 3155,87 euros à compter du 15 octobre 2024 ;
— Condamner la société de l’Eumet à lui payer la somme de 840,47 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation ;
— Condamner la société de l’Eumet à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société de l’Eumet à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société de l’Eumet aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la société TERRENA, représentée par son conseil, se reporte à ses prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance, faisant observer oralement qu’elle n’a aucun contact avec la défenderesse et que les factures demeurent impayées.
La société de l’Eumet, régulièrement convoquée, n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré en date du 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des factures :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
L’article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose l’autre à la payer.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit en justifier le paiement. Nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. La preuve d’une vente ne peut résulter de la seule facture du vendeur.
L’article L441-10 du code du commerce dispose : « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L441-1précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
En l’espèce, la société TERRENA verse aux débats, le justificatif de la création par la défenderesse d’un compte client le 18 janvier 2024, la copie de factures déjà acquittées par cette dernière, la copie des cinq factures impayées pour la somme totale de 5606,83 euros, mentionnant les références des bons de livraison, une mise en demeure en date du 10 mars 2025, distribuée le 12 mars 2025, et un extrait de son livre comptable.
La société TERRENA rapporte ainsi la preuve que la société de l’Eumet a acheté divers matériels qui lui ont été livrés, dans le cadre d’une relation commerciale habituelle.
La société de l’Eumet, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester les impayés.
En conséquence, la société de l’Eumet sera condamnée à payer à la société TERRENA, la somme de 5606,83 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 16,61% sur la somme de 1098,64 euros à compter du 10 juillet 2024, sur la somme de 1083,38 euros à compter du 15 août 2024, sur la somme de 268,94 euros à compter du 15 septembre 2024 et sur la somme de 3155,87 euros à compter du 15 octobre 2024.
Sur la demande en paiement de la clause pénale :
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, les conditions de règlement figurant au dos des factures mentionnent l’application d’une clause pénale de 15% sur le montant de l’impayé.
Elle sera réduite à de plus justes proportions et fixée à 5% du montant de l’impayé. En conséquence, la société de l’Eumet sera condamnée à payer à la société TERRENA la somme de 280,34 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Aux termes de l’article L441-10 du code du commerce, « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
L’article D. 441-5 du code du commerce précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
En l’espèce, les conditions de règlement figurant au dos des factures, rappellent les dispositions légales et réglementaires susvisées. La société l’Eumet se trouve bien en situation de retard de paiement de quatre factures.
En conséquence, la société l’Eumet sera condamnée à payer à la société TERRENA la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1342-2 du code civil, “les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
En conséquence du retard de paiement persistant malgré une mise en demeure, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
La société de l’Eumet, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société TERRENA malgré une tentative de règlement amiable en amont, la société de l’Eumet sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société de l’Eumet à payer à la société TERRENA la somme de 5606,83 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 16,61% sur la somme de 1098,64 euros à compter du 10 juillet 2024, sur la somme de 1083,38 euros à compter du 15 août 2024, sur la somme de 268,94 euros à compter du 15 septembre 2024 et sur la somme de 3155,87 euros à compter du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE la société de l’Eumet à payer à la société TERRENA la somme de 280,34 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la société de l’Eumet à payer à la société TERRENA la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE La société de l’Eumet aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société de l’Eumet à payer à la société TERRENA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Le greffier Le juge
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