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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 8 déc. 2025, n° 23/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
R.G. N° 23/00511. Jugement du 8 décembre 2025
N° RG 23/00511 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKLW
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Contestation des mesures imposées
DÉBITRICE :
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 13]
comparante en personne assistée de Me CAMBER-ROUGE, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N56260-2024-000236 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 41])
CRÉANCIERS :
[23] – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 39]
non comparante, ni représentée
[31] – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
DRFIP D’ILLE ET VILAINE – RECETTES NON FISCALES – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[20] [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 33] – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 41] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 41] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Maître [F] LAROZE-LE PORTZ, AVOCAT – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 26] [38] [Adresse 17] [1] [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
R.G. N° 23/00511. Jugement du 8 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 09 Octobre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à – la Commission
— Me CAMBER-ROUGE
le
****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 octobre 2022, Mme [D] [T] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 17 novembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 25 mai 2023, la commission a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois subordonnée à la vente de la résidence principale de la débitrice estimée à 104 000 euros et à la sortie d’indivision s’agissant du terrain estimé à 16 000 euros.
Mme [D] [T] a contesté cette décision, indiquant s’opposer à la vente de sa maison dans la mesure où les frais générés par un déménagement et une location seraient équivalents à ses mensualités immobilières actuellement prises en charge par son assurance du fait de son arrêt maladie. Elle a précisé avoir demandé une remise gracieuse du trop perçu de salaire et a déclaré qu’elle entendait solliciter du père de son fils qu’il règle la dette multi-accueil La Barbotine et la dette pénale. Évoquant une évolution financière favorable et la baisse de son endettement global, elle a sollicité la révision des mesures imposées.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 10 juillet 2023 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 26 octobre 2023 afin de voir statuer sur ce recours.
A l’audience du 26 octobre 2023, Mme [T] a comparu et maintenu les termes de son recours, indiquant qu’elle était dans l’attente du traitement de sa demande visant à reconnaître sa qualité de travailleur handicapé, que sa demande de remise gracieuse de dette n’avait pas été traitée, que le règlement de ses prêts immobiliers n’était plus pris en charge par son assurance et qu’elle se trouvait en arrêt maladie.
La débitrice ayant évoqué une dette nouvelle, l’affaire a été renvoyée pour convocation et vérification de la créance [27].
À l’audience du 18 janvier 2024, Mme [T] a contesté la nouvelle créance déclarée par la [25].
L’affaire a été renvoyée pour vérification de cette créance.
À l’audience du 4 avril 2024, Mme [T], représentée par son Conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire. Le juge l’a informé que la créance déclarée par la [25] avait fait l’objet d’un titre exécutoire.
L’affaire a été renvoyée au 20 juin 2024, puis successivement au 26 septembre 2024, 16 janvier, 27 mars et 3 juillet 2025.
À cette date, la débitrice, assistée de son Conseil, a indiqué que les montants de plusieurs créances avaient évolué. L’affaire a été renvoyée au 9 octobre 2025 pour vérification des créances [23], [25], [27] et [18] et plaidoiries.
Certains créanciers ont écrit pour déclarer leurs créances, à plusieurs reprises pendant l’instance.
Au dernier état de leurs courriers, il apparaît que :
— le SGC [Localité 33] a déclaré une créance de 501,73 euros (courrier reçu le 2 juillet 2025),
— la [28] a déclaré une créance de 441,45 euros au titre d’un indu de prestation 2019/2020 et une créance de 24,19 euros au titre d’un indu de prestation 2023 sur le régime complémentaire (courrier reçu le 20 août 2025),
— le [36] [Localité 41] a déclaré une créance de 99 euros (courrier reçu le 25 août 2025),
— [30] a indiqué que sa créance avait été soldée (courriel du 29 janvier 2024),
— [27] a déclaré une créance de 2007,38 euros (courrier reçu le 8 avril 2025),
— la [25] a déclaré une créance totale de 5505,69 euros, après déduction de versements de 30 euros le 10 mars 2021, de 40 euros le 11 mai 2021 et de 4856,62 euros le 10 décembre 2024 (courrier reçu le 18 août 2025),
— le [23] a transmis ses arguments et pièces par courrier reçu le 17 juillet 2025, sans justifier cependant que la débitrice en avait eu connaissance avant l’audience, dans le respect du principe du contradictoire, déclarant les créances suivantes:
— prêt [Numéro identifiant 3]/DD10093573 : 31 434,26 euros,
— prêt [Numéro identifiant 4]/DD10093574 : 3 559,02 euros,
— prêt [Numéro identifiant 5]/DD10093575 : 8 463,04 euros,
— prêt [Numéro identifiant 6]/DD10093576 : 37 497,65 euros
— prêt [Numéro identifiant 7]/DD12566903 : 3 016,86 euros,
— compte courant : 1 155,55 euros.
À l’audience du 9 octobre 2025, Mme [T] a comparu, assistée de son Conseil, et l’affaire a été retenue.
Elle a indiqué n’avoir reçu aucun document de la part du [23].
La débitrice a demandé au juge de fixer les créances comme suit :
— SIP [Localité 41]: : 99 euros
— [30] : 0 euro
— SGC [Localité 33] : 501,73 euros
— Trésorerie contrôle automatisé : 207,11 euros
— France Travail : 2 007, 38 euros
— [23]
— prêt modul’immo : 31 332,40 euros
— prêt primo accéda : 3 413,23 euros- prêt modul’immo : 8 129,65 euros
— prêt taux 0% : 37 494,71 euros
— [22] : 2 852,83 euros
— Compte courant : 0 euro
— [18] : 14 764,43 euros
— [28] : 441,45 euros et 24,19 euros
— DRFIP d’Ille et Vilaine : 5505,69 euros
Sur les autres créances, elle s’en est rapportée aux montants retenus par la commission de surendettement.
Justifiant de sa situation financière actualisée, elle a confirmé son souhait de conserver sa maison et accepté que son épargne de 10 500 euros soit affectée au règlement des créanciers.
Elle a donné son accord pour que les mensualités mises à sa charge dépassent le montant de la quotité saisissable.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Mme [D] [T] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 7 juin 2023 et formé un recours au secrétariat de la commission le 30 juin suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les créances et les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur les créances
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut faire publier un appel aux créanciers.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission.
Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné (Cass. Civ 2ème, 17 mai 2023, Pourvoi n° 21-15.373).
En l’espèce, conformément aux déclarations de créances faites par les créanciers, non contestées par la débitrice, il convient de fixer les créances suivantes aux sommes actualisées reconnues par Mme [T] :
— SIP [Localité 41] : 99 euros,
— [30] : 0 euro,
— SGC [Localité 33] : 501,73 euros
— France Travail : 2007,38 euros
— [28] : 465,64 euros (441,45 + 24,19).
Au surplus, le juge a ordonné la vérification des créances [23], [25], [27] et [18] et les créanciers concernés ont été avisés par courriers recommandés reçus les 7 et 9 juillet 2025.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
S’agissant des créances du [23], force est de constater que si le créancier a transmis ses pièces au juge, accompagnées de la copie de courriers destinés à Mme [T], aucun accusé de réception de sa part n’est versé aux débats et l’intéressée, assistée de son Conseil, a indiqué à l’audience ne pas avoir reçu les documents du créancier.
Par conséquent, faute pour le [23] d’avoir justifié du bon respect du principe du contradictoire, les pièces transmises par courrier reçu le 17 juillet 2025 seront écartées des débats et il ne sera statué que sur les seuls documents remis à l’audience par la débitrice.
Ainsi, Mme [T] produit un document édité par le prêteur au 3 octobre 2025, intitulé “détail des prêts” faisant mention d’un solde total restant du de 83 222,82 euros, se décomposant comme suit :
— prêt [Numéro identifiant 3] : 31 332,40 euros
— prêt [Numéro identifiant 4] : 3 413,23 euros
— prêt [Numéro identifiant 5] : 8 129,65 euros
— prêt [Numéro identifiant 6] : 37 494,71 euros
— prêt [Numéro identifiant 7] : 2 852,83 euros
Pour les motifs développés ci-avant, les créances seront arrêtées aux montants susdits.
S’agissant du découvert en compte courant, contesté par Mme [T], la créance sera écartée des débats faute d’avoir été justifiée dans le respect du principe du contradictoire.
La [18] n’a transmis aucun document au juge pour justifier de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
Mme [T] produit la synthèse client éditée par le prêteur au 30 septembre 2025 aux termes de laquelle le capital restant dû s’élève à la somme de 14764,43 euros.
Elle expose que son ex-compagnon continue à régler les mensualités du prêt.
La créance sera donc fixée au montant susdit.
S’agissant de la créance de la [25], ont été régulièrement versés au dossier:
— un titre de perception émis le 13 octobre 2020 pour la somme de 3139,17 euros, avec majoration de 314 euros le 12 février 2021,
— un titre de perception émis le 9 novembre 2022 pour la somme de 4154,16 euros, avec majoration de 415 euros le 13 février 2023,
— un titre de perception émis le 19 décembre 2023 pour la somme de 2824,98 euros, avec majoration de 283 euros le 12 mars 2024,
— un bordereau de situation un versement total de 70 euros en mars et mai 2021.
Il ressort du courriel et des pièces transmis par la [25] le 13 janvier 2025 que Mme [T] a réglé une somme de 4856,62 euros en paiement d’un excédant de rémunération, précisant ne pas être en mesure de donner d’autres éléments dans la mesure où le Rectorat n’avait pas encore émis le titre de perception afférent.
Par courrier reçu le 18 août 2025 et après annulation des deux dernières majorations, la [24] a déclaré une créance de 5505,69 euros se décomposant comme suit :
— une créance initiale de 10 118,31 euros,
— une majoration de 314 euros appliquée le 12 février 2021,
— déduction faite des paiements en mars et mai 2021 pour un montant total de 70 euros et du règlement de 4856,62 euros susévoqué.
Elle demande au juge de fixer la créance de la [24] à la somme de 5505,69 euros.
En conséquence, la créance de la [24] sera fixée à la somme de 5505,69 euros.
En l’absence de contestation sur ce point, les autres créances envers Mme [D] [T] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
R.G. N° 23/00511. Jugement du 8 décembre 2025
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [D] [T], âgée de 44 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures.
D’après le tableau établi par la commission et les créances fixées ci-avant, son endettement total s’élève à environ 105 628,45 euros.
Accompagnante d’élèves en situation de handicap, Mme [D] [T] a été licenciée pour inaptitude physique totale par arrêté du recteur de l’Académie de [Localité 34], en date du 18 octobre 2024.
La [21] lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 29 août 2023 au 31 août 2025, avec un taux d’incapacité supérieure ou égal à 50% et inférieure à 80%.
Selon les derniers éléments communiqués, sa situation financière est la suivante :
Allocation aux adultes handicapés : 1033,32 euros
Allocation soutien familial : 86,40 euros
Contribution alimentaire ([15]) : 111,10 euros
Allocation logement : 330 euros
Soit un total de : 1560,82 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [D] [T] a un enfant de six ans à charge et doit faire face aux dépenses suivantes :
Impôts (taxe foncière) : 28 euros
Forfait charges courantes : 1183 euros
Assurance véhicule : 91,14 euros
Assurance prêts immobiliers : 48,08 euros
Soit un total de : 1350,22 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 216,96 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 210,60 euros.
Mme [T] est propriétaire de sa maison d’habitation située [Adresse 14] sur la commune de [Localité 37], dont la valeur a été estimée entre 90 000 et 100 000 euros.
Elle est propriétaire, en indivision avec son ex-compagnon, d’un terrain contigu à cette propriété.
Les prêts d’acquisition de ces biens sont en cours.
Elle dispose d’une épargne d’un montant total de 10 850,85 euros (livret développement durable et LEP).
Le véhicule qu’elle utilise lui a été prêté par un tiers mais elle en règle l’assurance.
Il résulte de ces éléments que la situation de Mme [D] [T] s’est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement.
Selon les dispositions légales susmentionnées, le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il en résulte que la capacité de remboursement de Mme [T] s’élève à la somme de 210,60 euros.
Mme [T] a été récemment licenciée pour inaptitude et a perçu, dans ce contexte, une indemnité de licenciement et une indemnité de congés payés qui lui ont permis de constituer une épargne qu’elle entend voir affecter à ses créanciers, déduction faite d’une somme de 300 euros environ pour un équipement optique.
Sa situation s’est stabilisée, elle bénéficie désormais d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et du versement de l’allocation adulte handicapé.
L’assurance emprunteur des prêts immobiliers avait accepté de prendre en charge le règlement de ses mensualités, avant de suspendre les versements et Mme [T] espère une reprise des règlements au regard de la demande de pension d’invalidité qu’elle a formulée avec rétroactivité.
Aux termes de l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2 dispose que « le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d’éviter la cession de la résidence principale ».
Ainsi, afin de favoriser le maintien du débiteur propriétaire dans son logement, le montant des remboursements prévus dans le cadre du plan peut, si le débiteur l’accepte, excéder la quotité saisissable. La limite raisonnable doit s’entendre comme la somme au moins égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable à son foyer pour faire face à ses dépenses courantes, conformément aux prescriptions des articles L. 731-2 et R. 731-1 à R.731-3 du code de la consommation.
Il est constant que l’ensemble des dernières modifications législatives s’est orienté vers la conservation des biens immobiliers, y compris en dépassant, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
En l’espèce, la vente de la résidence principale de Mme [T] n’apparaît pas opportune compte tenu de la situation actuelle du marché locatif, de la complexité de retrouver un logement au regard de la nature de ses revenus et du coût d’un loyer qui obérerait sa situation, et par suite, le règlement de ses dettes, alors qu’elle vit avec son fils mineur.
À l’audience, Mme [T] a fait part de son accord pour fixer le montant des mensualités mises à sa charge à une somme supérieure à celle calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Néanmoins, il ne saurait être excédé le montant retenu au titre de la capacité réelle de remboursement telle que déterminée ci-dessus.
Par conséquent, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision, étant précisé qu’au premier mois du plan, l’épargne de Mme [T] sera répartie entre les créanciers dans les conditions fixées au plan et à hauteur d’une somme de 10 500 euros.
Dans ce contexte et au vu de ce qui précède, il conviendra de prévoir que les mensualités rééchelonnées ne se verront appliquer aucun taux d’intérêt pendant toute la durée du plan.
En cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [D] [T] devra reprendre contact avec la commission
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [D] [T] recevable en la forme ;
ECARTE des débats les pièces transmises par le [23] par courrier reçu le 17 juillet 2025, faute de justification du respect du principe du contradictoire ;
Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE la créance du [36] [Localité 41] à la somme de 99 euros ;
FIXE la créance [30] à la somme de 0 euro ;
FIXE la créance [35] à la somme de 501,73 euros ;
FIXE la créance [27] à la somme de 2007,38 euros ;
FIXE la créance [28] à la somme de 465,64 euros ;
FIXE les créances du [23] comme suit :
— prêt [Numéro identifiant 3] : 31 332,40 euros
— prêt [Numéro identifiant 4] : 3 413,23 euros
— prêt [Numéro identifiant 5] : 8 129,65 euros
— prêt [Numéro identifiant 6] : 37 494,71 euros
— prêt [Numéro identifiant 7] : 2 852,83 euros
ECARTE de la procédure la créance du [23] au titre du solde débiteur du compte courant ;
FIXE la créance de la [25] à la somme de 5505,69 euros ;
FIXE la créance de la [19] à la somme de 14764,43 euros ;
ARRÊTE les autres créances envers Mme [D] [T] aux montants retenus par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [D] [T] à la somme de 210,60 euros;
DIT que les dettes de Mme [D] [T] sont reportées et rééchelonnées pendant un délai de 454 mois, en utilisation de sa capacité de remboursement ;
DIT qu’au premier mois du plan, l’épargne de Mme [T] sera répartie entre les créanciers pour un montant de 10 500 euros ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [D] [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que Mme [D] [T] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [D] [T] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE à Mme [D] [T] qu’elle sera déchue du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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