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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 15 juil. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/07/2025
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2NK N° MINUTE : 25/00155
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. VINSYL, représentée par son gérant M. [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-lise BARBIER de la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALPES MO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 17 Juin 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 15/07/2025 à Me BARBIER
La Sci Vinsyl a donné à bail commercial à M. [H] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Alpes MO un local à usage d’entrepôt, suivant contrat en date du 1er juin 2021.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié au preneur le 15 février 2024. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte du 22 mai 2024, la Sci Vinsyl a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en référés, M. [H] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Alpes MO, pour voir :
— constater la résiliation du bail commercial passé le 1er juin 2021 entre la Sci Vinsyl d’une part et M. [H] [X] d’autre part et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 15 février 2024,
— ordonner l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef,
— condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.107,52 € au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de février 2024, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et au paiement de la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référés du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés de droit commun, le bail ne concernant pas un local à usage d’habitation.
Les parties ont été convoquées à l’audience de référés du 6 mai 2025. Faute pour M.[X] d’avoir cherché sa convocation, le demandeur lui a fait délivrer une assignation le 10 juin pour l’audience du 17/06/2025, celle-ci lui étant délivrée à sa personne.
M. [H] [X] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 17 juin 2025, la Sci Vinsyl représentée par son conseil a maintenu ses demandes et a exposé que malgré un mail du défendeur lui annonçant un règlement, elle n’a rien reçu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes en constat de résiliation et en expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile énonce que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” .
En l’espèce il est sollicité que soit constatée la résiliation du bail souscrit entre la SCI VINSYL et M [H] [X], sur la base de la clause résolutoire incluse au bail et du commandement de payer délivré le 15 février 2024.
Il sera relevé que le demandeur, qui avait agi à l’origine en référés devant le juge des contentieux de la protection, a été renvoyé vers le juge des référés de droit commun, le bail ne portant pas sur un local d’habitation mais sur un “local à usage d’entrepôt”.
Néanmoins la nature du bail continue de poser question dés lors qu’il se réfère aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, en ce compris sur les délais de résiliation applicables, et non sur les dispositions du code de commerce. Il en est de même du commandement de payer qui n’a visé que les délais et les textes de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux baux d’habitation alors que le bail porte manifestement sur une activité professionnelle.
Un débat peut donc avoir lieu sur la nature commerciale ou professionnelle du bail et sur les démarches légales obligatoires à accomplir. Ainsi il n’est versé aux débats aucune dénonciation aux créanciers inscrits.
Il sera donc constaté une contestation sérieuse sur la nature du bail, sur les textes applicables, et sur les formalités à accomplir, la seule présence d’une clause résolutoire ne pouvant suffir au succès de la présente action.
Dés lors les demandes en constat de résiliation et en expulsion seront rejetées.
Sur la demande en paiement provisionnel:
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est versé aux débats un contrat de bail entre les parties, ainsi que le commandement de payer valant mise en demeure. Le décompte produit n’a jamais été contesté par le défendeur, un courriel de sa part ayant été produit à l’audience par lequel il ne conteste pas sa dette et faisait des propositions de règlement.
Il sera donc considéré que le principe de la dette et son quantum tel que visé à l’assignation ne sont pas contestés et il sera fait droit à la demande en paiement provisionnel.
M.[H] [X] sera donc condamné à verser à la SCI Vinsyl la somme de 2.107,52 € arrêtée au 28 février 2024.
Sur les demandes accessoires:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans la présente instance. M.[X] sera donc condamné à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile.
Enfin M.[X], partie perdante, supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu d’y inclure le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
— Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en constat de résiliation et en expulsion,
— Condamnons M.[H] [X] à verser la SCI Vinsyl:
. la somme provisionnelle de 2.107,52 € arrêtée au 28 février 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024;
.la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile;
— Condamnons M.[H] [X] aux dépens.
Le greffier, Le juge des référés,
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