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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT, CITE NOUVELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVLV
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [U] muni d’un pouvoir
ET :
Madame [T] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025 prorogé au 23 juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat, la SA Alliade Habitat a donné à bail à Madame [T] [L] un garage situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2024, la SA Alliade Habitat a fait signifier à Madame [T] [L] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 575,24 € en principal.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 25 février 2025, la SA Alliade Habitat a fait assigner Madame [T] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Alliade Habitat, représentée, demande à la juridiction de :
Constater la résiliation du contrat de location liant les parties pour défaut de paiement ;Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail :Ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assurance d’un serrurier ;Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées en l’absence de résiliation dudit bail et ce à compter de février 2025, jusqu’à l’entière libération des lieux ;Condamner Madame [T] [L] à lui payer les sommes de :947,55 € représentant les loyers, charges et prestations, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;63,96 € au titre de la clause pénale de 10 % insérée dans le bail ;150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
Au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1728 et 1741 du Code civil, elle explique que, malgré des relances, le loyer n’est pas réglé.
Madame [T] [L], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogée au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la nature du bail
L’article 1714 du Code civil dispose qu’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
En l’espèce, le contrat de bail fourni n’est pas signé par Madame [T] [L].
Pour autant, elle a effectué des versements spontanés, reconnaissant ainsi l’existence d’un bail verbal.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévoit en produisant le commandement de payer et le décompte de sa créance arrêtée au 14 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus.
Il convient de déduire les frais d’huissier du décompte, ces derniers relevant des dépens.
En conséquence, Madame [T] [L] est condamnée à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 777,03 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 30 avril 2025, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, en l’absence d’un bail écrit valable, aucune clause pénale n’est contractuellement prévue dans le bail verbal.
Il convient de rejeter cette demande.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, en l’absence de contrat de location écrit, aucune clause résolutoire n’est valablement prévue.
Dans ces conditions, la demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire est rejetée.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1760 du Code civil dispose qu’en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
Le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le manquement à cette obligation conduit à la résiliation du contrat de louage. Si la résiliation est causée par la faute du locataire, celui-ci doit payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à sa relocation.
Par exploit en date du 11 juin 2024, la SA Alliade Habitat a fait commandement à Madame [T] [L] de payer la somme de 575,24 € en principal.
Les loyers n’ont pas été intégralement réglés, ce qui constitue une faute grave de la locataire.
Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la résiliation du bail à compter du 23 juillet 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié, Madame [T] [L] est occupante sans droit ni titre.
Il convient d’autoriser la bailleresse, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Le bail étant résilié et l’expulsion ordonnée, Madame [T] [L] est également condamnée au paiement, à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à l’équivalent du montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [L] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [T] [L], partie perdante, est condamnée à verser à la SA Alliade Habitat la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [L] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 777,03 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 30 avril 2025, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer ;
DEBOUTE la SA Alliade Habitat de sa demande au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA Alliande Habitat de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation du bail à compter du 23 juillet 2025 ;
AUTORISE la SA Alliade Habitat, à défaut pour Madame [T] [L] d’avoir volontairement quitté le garage deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse ;
CONDAMNE Madame [T] [L] à payer à la SA Alliade Habitat une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du logement, ce à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation demeurera due par tant qu’elle occupera le garage ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant ;
DIT que la bailleresse sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles;
CONDAMNE Madame [T] [L] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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