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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 22/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Septembre 2025
N° RG 22/01386 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XY6B
N° Minute : 25/01002
AFFAIRE
[G] [X] [F] [P]
C/
[11] [Localité 22], Société [12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X] [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0800, substituée par Me Narimann ESSEDIRI,
DEFENDERESSES
[11] [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [D] [N], munie d’un pouvoir régulier,
Société [12]
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 8]
représentée par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laura STRIM,
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [X] [F] [P], salariée de la SA [13] en qualité de chargée d’études outils décisionnels, a souscrit le 5 juillet 2019 une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 28 août 2017 mentionnant une « situation de burn out, épuisement au travail, trouble cognitif. Épuisée. Angoisse aigüe. Suivi psychiatrique ».
Cette maladie a fait l’objet d’une prise en charge par la [16], après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France, par décision du 24 août 2020.
L’état de santé de Madame [P] a été considéré comme consolidé le 12 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui a été reconnu en raison de la « persistance d’un état anxieux majeur, avec crises d’angoisse, troubles du sommeil, importantes difficultés de concentration et amnésiques, justifiant la poursuite d’une prise en charge spécialisée ».
Madame [P] a tenté d’obtenir la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur, la SA [13] en saisissant la [14] le 4 août 2022, puis a saisi le lendemain le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [G] [X] [F] [P] demande au tribunal de :
– juger que la maladie professionnelle dont elle souffre résulte de la faute inexcusable de la SA [13] ;
– ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
– ordonner le versement d’une provision d’un montant de 20.000 € ;
– juger que les sommes attribuées à Madame [P] seront avancées par la [15] [Localité 22] ;
– ordonner une expertise avec une mission détaillée dans les écritures de la requérante ;
– dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
– dire que la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel et toutes voies de recours ;
– condamner la SA [13] et la [15] [Localité 22] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En réplique, la SA [13] demande au tribunal de :
à titre principal,
– constater l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P] ;
– débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé,
– ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire dont il propose la mission dans ses écritures ;
à titre subsidiaire,
– constater l’absence de faute inexcusable de l’employeur ;
en conséquence,
– débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire,
– juger que la [14] devra faire l’avance de toute somme allouée à titre de majoration de rente, réparation de tout préjudice personnel ou de toute provision ;
– constater l’absence de démonstration des préjudices réellement subis par Madame [P] ;
en conséquence,
– minorer à son minimum la rente qui sera versée à Madame [P] ;
– débouter Madame [P] de sa demande d’expertise judiciaire, ou, à titre infiniment subsidiaire, limiter l’expertise à l’évaluation des préjudices tels que définis par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve que Madame [P] en démontre l’existence, et, le cas échéant, aux préjudices non-couverts par le livre IV de ce code ;
– débouter Madame [P] de sa demande de provision ;
en tout état de cause,
– débouter Madame [P] de sa demande d’exécution provisoire ou, à titre subsidiaire, limiter l’exécution provisoire à l’avance que la [14] devra faire des sommes allouées, à l’exclusion de tout remboursement de ces sommes à la charge de la SA [13] ;
– condamner Madame [P] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [10] demande au tribunal de :
– statuer ce que de droit sur les mérites de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Madame [P] ;
dans le cas où le tribunal reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur :
– juger que la caisse s’en rapporte à justice sur la demande de majoration de la rente ;
– juger que la caisse ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale et qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le montant de la provision à allouer ;
– rappeler que la [15] [Localité 22] avancera les sommes allouées à Madame [P], dont elle récupérera le montant auprès de la SA [13], en ce compris les frais d’expertise ;
– rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les parties se sont également accordées sur la nécessité d’une saisine préalable d’un 2ème [17].
Il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures déposées en vue de l’audience comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré à la date du 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine d’un second [17]
Il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Les parties s’accordent sur la nécessité de saisir un deuxième [17], qui est de droit dès lors qu’est contestée l’origine de la maladie déclarée par l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce au regard des écritures de la société.
Il conviendra donc, en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner le [17] de la région nouvelle Aquitaine, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [P].
Il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties et les dépens seront par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal,
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région nouvelle Aquitaine :
[20]
Secrétariat du [18]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
05 56 79 84 54 ou 55
fax 05 56 79 84 94
[Courriel 19]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 5 juillet 2019 par Madame [G] [X] [F] [P] ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée par l’envoi de conclusions faisant suite au dépôt de l’avis du [17], sauf à la demanderesse à se désister de sa demande ou aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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