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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 23/08626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL, Me Morgane LUSSIANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08626 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLY
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [D] [U] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.A.S. ISOWATT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/08626 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLY
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 18 janvier 2013, M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] ont acquis auprès de la S.A.S. ISOWATT une installation photovoltaïque pour un montant TTC de 32.500 €.
L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 32.500 €, souscrit le 18 janvier 2013 par M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 132 mensualités, dont 12 de report, de 418,01 € assurance comprise au taux débiteur de 5,28 %.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 9 août 2023, M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] ont assigné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.S. ISOWATT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité des contrats de vente et de prêt.
Initialement appelée à l’audience du 21 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
À l’audience du 21 janvier 2026, M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de :
— déclarer recevable l’action des demandeurs,
— prononcer la nullité du contrat de vente,
— condamner la société ISOWATT à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,
— condamner la société ISOWATT à payer à la banque la somme de 32.500 € en restitution de l’installation,
— prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,
— condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] les sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt :
*32.500 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
*11.525,60 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés,
— à titre subsidiaire : prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,
— en tout état de cause :
*condamner in solidum la S.A.S. ISOWATT et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
*débouter la S.A.S. ISOWATT et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes leurs demandes,
*condamner in solidum la S.A.S. ISOWATT et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
*condamner in solidum la S.A.S. ISOWATT et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. ISOWATT, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— in limine litis : dire que les demandeurs sont prescrits en leur action, les débouter de leur demande de recevabilité de leur action et les frapper d’irrecevabilité,
— à titre principal : débouter les demandeurs de leurs demandes,
— à titre reconventionnel, si le juge jugeait nul le contrat en litige au regard des mentions légales d’ordre public :
*dire que le contrat de vente est pleinement valide et effectif,
*condamner les demandeurs à payer à la société ISOWATT la somme de 500 € au regard du caractère abusif et dilatoire de la procédure,
— à titre subsidiaire, si le juge faisait droit aux demandes des demandeurs et entrait en voie de condamnation :
*subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par les demandeurs de l’avis favorable de la mairie post déclaration préalable et condamner les demandeurs à procéder à ladite déclaration préalable,
*appliquer une décote sur le matériel en déduction du prix à restituer compte tenu de son usage par les demandeurs,
*dire que la banque est privée de son droit à restitution à l’endroit de la société ISOWATT,
*exclure tout relève et garantie de la société ISOWATT à l’endroit de la banque,
*débouter la banque de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société ISOWATT,
— en toute hypothèse :
*condamner les demandeurs, ou qui mieux le devra, aux dépens,
*condamner les demandeurs, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— in limine litis :
*déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société ISOWATT sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
*déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société ISOWATT sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
*déclarer irrecevables les demandes des demandeurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
*déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la banque et en privation de sa créance en restitution du capital prêté ; à tout le moins les rejeter et rejeter toutes autres demandes ; à tout le moins déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la banque car prescrite,
— à titre principal : déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins débouter les demandeurs de leur demande de nullité,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats : condamner in solidum les demandeurs à régler à la banque la somme de 32.500 € en restitution du capital prêté,
— très subsidiairement :
*limiter la réparation qui serait due par la banque eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur,
*dire que les demandeurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 32.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs :
*condamner les demandeurs à payer à la banque la somme de 32.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts,
*condamner solidairement les demandeurs à payer à la banque la somme de 21.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
*enjoindre les demandeurs à restituer à leurs frais le matériel installé à la société ISOWATT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et, à défaut de restitution, dire qu’ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
*condamner la société ISOWATT à garantir la restitution de l’entier capital prêté et donc à payer à la banque la somme de 32.500 € ; subsidiairement, condamner la société ISOWATT à payer à la banque la somme de 32.500 € ou le solde sur le fondement de la répétition de l’indu ou à défaut de la responsabilité,
*condamner la société ISOWATT au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats et donc à payer à la banque la somme de 11.536,40 € à ce titre,
*condamner la société ISOWATT à garantir la banque de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis des demandeurs ; en conséquence, condamner la société ISOWATT à régler à la banque la somme de 44.036,40 € dans la limite de la décharge prononcée,
— en tout état de cause :
*débouter les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts et de déchéance du droit aux intérêts,
*débouter les demandeurs de toutes autres demandes formées à l’encontre de la banque,
*ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
*condamner in solidum les demandeurs, et à défaut la société ISOWATT, aux dépens,
*condamner in solidum les demandeurs, et à défaut la société ISOWATT, à payer à la banque une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la prescription.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion des contrats, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. (…)
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L110-4, I., du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
A) Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] sollicitent la nullité du contrat de vente sur deux fondements : pour dol et pour violation des dispositions impératives du code de la consommation. Les défenderesses leur opposent la prescription quinquennale.
1) Sur le moyen tiré du dol
La société ISOWATT considère que le point de départ du délai de prescription est la date de la première facture de revente d’électricité, soit le 23 juillet 2014. La banque considère quant à elle que le point de départ est la date du contrat, à défaut la date du raccordement ou de la première facture. M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] quant à eux considèrent que leur action n’est pas prescrite mais ne précisent pas quel point de départ du délai de prescription ils retiennent.
Or, s’agissant de la réticence dolosive alléguée résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, elle était décelable dès la conclusion du contrat de vente de sorte que la prescription a commencé à courir à compter dudit contrat.
S’agissant ensuite du dol relatif à l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation, l’éventuelle faute du vendeur était également décelable dès la conclusion du contrat en ce que celui-ci ne comportait aucune indication sur ce point.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] produisent aux débats une facture de revente d’électricité en date du 23 juillet 2018 portant sur la période du 19/07/2017 au 18/07/2018 et qu’au vu de la date de l’installation, la première facture a dû être émise en 2014 voire 2015, laquelle aurait permis d’effectuer un calcul de rentabilité. Néanmoins, même en retenant la date du 23 juillet 2018, l’action des demandeurs introduite le 7 août 2023 est prescrite.
Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 8 juillet 2022, date de l’expertise versée aux débats par les demandeurs. Admettre le contraire permettrait à ces derniers de se prévaloir de leur propre négligence pour retarder la prescription de leur action et de rendre, de fait, l’action imprescriptible.
Au vu de ces développements, M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] sont irrecevables à solliciter la nullité du contrat de vente pour dol.
2) Sur le moyen tiré de la violation des dispositions impératives du code de la consommation
M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] considèrent que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date où ils ont consulté un avocat, sans préciser cette date, car, auparavant, ils n’ont pu légitimement, en leur qualité de consommateurs profanes, avoir connaissance des irrégularités du bon de commande.
Ils ajoutent qu’aucun exemplaire du bon de commande ne leur a été remis lors de la signature et qu’ils n’ont par conséquent pas pu avoir connaissance à cette date des irrégularités affectant le contrat.
Or, les défenderesses versent aux débats le bon de commande du 18 janvier 2013 qui est bien signé par les époux [Z]. Or, la signature d’un contrat suppose la lecture préalable dudit contrat. Les demandeurs ne peuvent donc soutenir ne pas avoir pu prendre connaissance des irrégularités du bon de commande qu’ils ont signé aux motifs qu’un exemplaire ne leur a pas été remis. En outre, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient tenté de solliciter auprès du vendeur ou de la banque un exemplaire du bon de commande postérieurement à sa signature.
Par ailleurs, il convient de retenir que les irrégularités alléguées étaient décelables dès la signature du bon de commande, sans que les consommateurs ne puissent opposer leur méconnaissance de la réglementation applicable dès lors que « Nul n’est censé ignorer la loi ». Il peut être relevé, à titre surabondant, que les conditions générales de vente portées sur le verso du bon de commande litigieux reproduisaient intégralement les dispositions des textes applicables et qu’à côté de la signature des consommateurs figure la mention selon laquelle « Le client déclare accepter expressément les conditions générales de vente stipulées au verso du présent bon de commande, dont il reconnaît avoir pris connaissance. ». Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date de la signature du bon de commande.
Le bon de commande date du 18 janvier 2013 et M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] ont engagé l’instance par une assignation délivrée le 7 août 2023. Plus de cinq années s’étant écoulées entre ces deux dates, M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] sont irrecevables à solliciter la nullité du contrat de vente sur le moyen tiré de la violation des dispositions impératives du code de la consommation.
Par suite, les demandes relatives à l’enlèvement de l’installation et au remboursement de son coût sont sans objet.
B) Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de crédit affecté
M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion des contrats, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives au remboursement du prix de vente, des intérêts et des frais sont sans objet.
C) Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] considèrent que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde pour ne pas s’être intéressée à leurs situation et capacités financières et aux garanties offertes, a manqué à son obligation d’information précontractuelle en ce que le contrat de crédit ne stipulerait pas l’objet exact du financement, l’identité complète du vendeur et son numéro d’agrément et en ce que la taille de la police serait trop petite, et n’a pas justifié de démarches obligatoires préalables à l’octroi du crédit s’agissant de la preuve de la qualité de professionnel qualifié du banquier et de la consultation du FICP.
Or, toutes ces obligations doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit.
Le point de départ du délai de prescription d’une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels contre la banque est en conséquence la date de conclusion du contrat.
Le contrat de crédit ayant été signé le 18 janvier 2013 et l’assignation datant du 7 août 2023, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque est prescrite donc irrecevable.
D) Sur la prescription de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] sollicitent des dommages-intérêts pour préjudice moral sur les mêmes fondements que leurs demandes de nullité des contrats.
Selon le même raisonnement et pour les mêmes motifs que développés ci-dessus, la demande de dommages-intérêts des demandeurs est prescrite donc irrecevable.
II) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la société ISOWATT une somme de 800 € et à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes de M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] car prescrites,
CONDAMNE in solidum M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] à verser à la S.A.S. ISOWATT la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [S] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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