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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 19 mai 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES SUD EST c/ ès qualités de |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 19/05/2026
N° RG 26/00082 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C5UL
DEMANDEUR :
S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES SUD EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric VACHERON, de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat plaidanr au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET GUYONNET HARDY
ès qualités de liquidateur de la société [Etablissement 1] 1800
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean claude FABBIAN, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 12 Mai 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 19 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
La société [Etablissement 1] 1800 a confié à la société Spie Batignolles Sud Est la réalisation des lots ITE, peinture extérieure et peinture intérieure dans le cadre de travaux de réhabilitation d’un immeuble “Résidence [Etablissement 1]” sis à [Localité 3].
Par acte en date du 19 février 2026 la société Spie Batignolles Sud Est a fait assigner la société Etude Bouvet Guyonnet Hardy, en sa qualité de liquidateur de la société [Etablissement 1], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir :
— fixer le montant du décompte général du marché à 640 663,06 euros HT,
— fixer la créance de la société Spie Batignolles Sud Est au passif de la société [Etablissement 1] 1800 à payer à 457 852,44 euros TTC au titre du solde de son marché outre les intérêts moratoires correspondants au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de l’échéance de chaque facture,
— condamner la Selarl Bouvet Guyonnet Hardy à payer à Spie Batignolles Sud Est 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2026 la société Spie Batignolles Sud Est a déclaré se désister de l’instance, en précisant que l’assignation avait été délivrée pour une audience de référé alors qu’il s’agissait d’un appel en cause du liquidateur dans le cadre d’une procédure engagée au fond.
Par conclusions transmises le 4 mai 2026 la Selarl Etude Bouvet Guyonnet Hardy, constituée depuis le 5 mars 2026, demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent pour fixer le montant des sommes revendiquées par la société Spie Batignolles Sud Est à l’encontre de la société [Etablissement 1] 1800 en liquidation judiciaire,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Reconventionnellement,
— condamner la société Spie Batignolles Sud Est au paiement d’une indemnité de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience le 12 mai 2026 la société Spie Batignolles Sud Est a confirmé se désister de l’instance.
La Selarl Etude Bouvet Guyonnet Hardy n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Selon l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
Et l’article 396 du même code dispose “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la Selarl Etude Bouvet Guyonnet Hardi n’a pas accepté le désistement de la société Spie Batignolles Sud Est.
Pour autant, en l’absence de tout motif légitime, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Spie Batignolles Sud Est transmis avant toute conclusion de la partie adverse.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société Spie Batignolles Sud Est est condamnée à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge des référés, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance de la société Spie Batignolles Sud Est,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de la société Spie Batignolles Sud Est,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la société Spie Batignolles Sud Est B aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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