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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 févr. 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit belge LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03/02/2026
N° RG 25/00399 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4NQ
DEMANDEUR(S) :
Société de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur DO et CNR
[Adresse 6] (BELGIQUE)
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat plaidant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l’AIN,
DÉFENDEUR(S) :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
représentée par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Sébastien MEROTTO, avocat au barreau d’ANNECY
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
représentée par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Sébastien MEROTTO, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […], vice-président
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 09 Décembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy désignant M. [T] [Y] en qualité d’expert judiciaire aux fins de se prononcer sur les dysfonctionnements affectant le système de chauffage de l’ensemble immobilier [Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Adresse 4] à [Localité 3] et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy, de la SARL Chappellaz, de la SARL Mongellaz Réalisation, de la Société Lloyd’s Insurance Company prise en son établissement en France en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, de la S.A Abeille IARD & Santé en sa qualité d’assureur de la société Chappellaz, de la société Idex Energies, de M. [L] Maître entrepreneur individuel, de la société Joly & Fils Electricité et de la société Terrapac (RG n° 24/00492),
Vu l’ordonnance du 1er avril 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par le Syndicat des copropriétaires Le Rocher Blanc représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy rendant opposable la mission d’expertise confiée à M. [T] [Y] par l’ordonnance rendue le 14/01/2025 (RG n°24/00492) à la société Le Rocher Blanc, la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Terrapac, la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société Idex Energies et de la société La Croix de Savoie (RG n°25/00037),
Vu les actes en date du 13 octobre 2025 par lesquels la Société Lloyd’s Insurance Company prise en son établissement en France en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage a fait assigner les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Albertville à l’effet de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise mises en œuvre en vertu de la décision rendue le 14 janvier 2025,
Vu les protestations et réserves d’usage formulées par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances,
Vu l’affaire retenue le 9 décembre 2025 et sa mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le Juge des Référés peut ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société Mongellaz Frères a réalisé le lot maçonnerie de l’ensemble immobilier [Adresse 5]. L’expert envisage, dans sa note expertale, de procéder à l’ouverture des têtes de puits situées sous la voirie qui a été réalisée par la société Mongellaz Frères (Pièce n°1 demandeur). La société Mongellaz Frères ayant été radiée du RCS, le demandeur produit son attestation d’assurance reponsabilité civile et décennale souscrite auprès de la société Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances lors de la réalisation des travaux (Pièce n°2).
A ce stade des investigations menées par l’expert, il existe un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances, l’expert ne s’y opposant pas.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par le demandeur, la Société Lloyd’s Insurance Company.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS que la mission confiée par ordonnance du 14 janvier 2025 à Monsieur [T] [Y] devra se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances,
DISONS que l’expert devra tenir informées les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances des constatations déjà effectuées et les inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir ;
RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge du demandeur, la Société Lloyd’s Insurance Company .
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
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