Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 7 oct. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 26 ] c/ Société, S.A., S.A. [ 18 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 24]
[Localité 12]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB26-W-B7J-INGZ
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute n°
[C] [M]
C/
S.A. [26], Société [32], Société [27], Société [25], S.A. [18], S.A. [19], Société [27], S.A. [31] , [I] [T], Société [21]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 17.10.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 10], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [22] à l’égard de :
Créanciers :
S.A. [26]
Chez [34], [Adresse 3], Absente
Société [32]
[Adresse 37]
Absente
Société [27]
Chez [38][Adresse 30] [Adresse 4], Absente
Société [25]
[Adresse 5], Absente
S.A. [18]
Chez [Localité 35] Contentieux, [Adresse 36] [Localité 13] [Adresse 20], Absente
S.A. [19]
[Adresse 15], Absente
Société [27]
Chez [33] [Adresse 1] [Adresse 3], Absente
S.A. [31] (FRANCE)
[Adresse 8], Absente
Monsieur [I] [T]
[Adresse 7], Absent
Société [21]
Chez [39], [Adresse 23], Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un moratoire pendant 24 mois, Monsieur [C] [M] a de nouveau saisi le 13 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 janvier suivant.
Dans sa séance du 29 avril 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en rééchelonnement du passif de Monsieur [C] [M] sur une durée de 60 mois en retenant une capacité de remboursement initiale de 1.084 euros avec obligation de déménager pour un logement moins coûteux et effacement partiel du passif à l’issue du plan.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er juin 2025, Monsieur [C] [M] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 7 mai 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 septembre 2025 par les soins du greffe.
A cette audience, Monsieur [C] [M] a maintenu les termes de son recours en précisant que la capacité de remboursement était trop élevée et ne tenant pas compte de la perspective d’un déménagement en région parisienne et de frais médicaux non remboursés.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [C] [M] ayant effectué son recours dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de la commission de surendettement, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur les mesures imposées
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [C] [M] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
2
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [C] [M] s’élève à la somme de 113.604,01 euros compte tenu de la diminution de la dette locative dans le cadre de l’exécution du jugement relatif à la résiliation du bail ayant accordé au locataire un plan d’apurement de sa dette locative.
Monsieur [C] [M] perçoit un revenu moyen de 3.311,58 euros auquel s’ajoutent des frais de remboursement de transports à hauteur de 162,58 euros, soit des ressources de 3.474,16 euros.
Outre divers forfaits pour une personne:
— forfait de base 632 euros,
— barème chauffage 123 euros,
— barème habitation de 121 euros
Il y a lieu de retenir au titre de ses charges des frais de transport de 310,40 euros, un loyer de 890 euros, une mutuelle pour la part dépassant 10% du forfait de base la somme de 10 euros et un impôt de 352,41 euros, soit des charges s’élevant à la somme totale de 2.438,81 euros.
Les frais médicaux non remboursés invoqués par Monsieur [C] [M] ne sont à ce stade pas exposés et justifiés.
Par ailleurs, il est constant que le loyer actuel de Monsieur [C] [M] est trop élevé pour une personne seule exposée à une situation de surendettement. La commission de surendettement est bien fondée à solliciter du débiteur un déménagement pour un logement moins coûteux permettant de dégager une capacité de remboursement plus élevée. Il y a donc lieu de maintenir la progression de la capacité de remboursement à l’issue du délai d’une année. Si Monsieur [C] [M] venait à déménager en région parisienne pour se rapprocher de son lieu de travail conformément à ses projets, sa situation pourra le cas échéant être réexaminée à sa demande.
La quotité saisissable s’élève, en application du barème des saisies des rémunérations, à la somme de 1.908,17 euros. Toutefois, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [C] [M] s’élève à 1.035,35 euros.
Cette somme sera retenue pour l’élaboration du plan de désendettement de Monsieur [C] [M] et réévaluer à hauteur de 211 euros le 13ème mois pour intégrer le déménagement pour un logement moins coûteux.
Monsieur [C] [M] sera tenu de rembourser son passif selon les modalités définis en annexe de la présente décision.
3
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Monsieur [C] [M] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 29 avril 2025 ;
Dit que Monsieur [C] [M] devra apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er novembre 2025,
Dit que Monsieur [C] [M] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [C] [M] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [28] ([29]) géré par la [16] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [C] [M] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 9] à [Localité 14] ;
4
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
5
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Monsieur [C] [M]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 7 octobre [Immatriculation 6]-97
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/11/2025 au 01/07/2026
Mensualité du 01/08/2026 au 01/10/2026
Mensualité du 01/11/2026 au 01/10/2030
Effacement
Restant dû fin
R1
[I] [T] / 002216450/dette de logement
8 314,74 €
0,00%
923,86 €
0,00 €
0,00 €
R1
[21] / Inconnue cofidis
77,49 €
0,00%
8,61 €
0,00 €
0,00 €
R1
[25] / [Numéro identifiant 11],37 €
0,00%
76,26 €
0,00 €
0,00 €
R1
FCT SAVOIR-FAIRE / 2019013405 oney
133,02 €
0,00%
14,78 €
0,00 €
0,00 €
R2
[18] / 41626905959002
1 602,98 €
0,00%
15,90 €
19,14 €
636,56 €
0,00 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 81323555584
3 138,61 €
0,00%
31,13 €
37,47 €
1 246,66 €
0,00 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 81654785129
7 148,46 €
0,00%
70,90 €
85,35 €
2 838,96 €
0,00 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 81654785131
13 788,07 €
0,00%
136,75 €
164,62 €
5 476,06 €
0,00 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 81654785143
6 140,87 €
0,00%
60,90 €
73,32 €
2 438,81 €
0,00 €
R2
[21] / 28986001087978
9 261,61 €
0,00%
91,86 €
110,58 €
3 678,19 €
0,00 €
R2
[21] / 795704785311
5 093,55 €
0,00%
50,52 €
60,80 €
2 022.71 €
0,00 €
R2
[25] / 5025190356
3 170,33 €
0,00%
31,44 €
37,85 €
1 259,21 €
0,00 €
R2
[25] / 5029800908
6 788,75 €
0,00%
67,33 €
81,05 €
2 696,36 €
0,00 €
R2
[26] / 50137859810
2 066,33 €
0,00%
20,49 €
24,67 €
820,70 €
0,00 €
R2
FCT SAVOIR-FAIRE / 2019013404 oney
1 594,28 €
0,00%
15,80 €
19,03 €
633,37 €
0,00 €
R2
FCT SAVOIR-FAIRE / 2019013406 oney
9 836,25 €
0,00%
97,55 €
117,44 €
3 906,48 €
0,00 €
R2
FCT SAVOIR-FAIRE / 904239 Link
11 529,24 €
0,00%
114,35 €
137,65 €
4 578,99 €
0,00 €
R2
FCT SAVOIR-FAIRE / 904410 Link
11 856,37 €
0,00%
117,59 €
141,55 €
4 709,20 €
0,00 €
R2
[31] (FRANCE) S.A. / 00100 40001128293 16 sd
2 490,10 €
0,00%
24,70 €
29,73 €
988,96 €
0,00 €
R2
LA [17] / 70100187940
8 886,59 €
0,00%
88,14 €
106,10 €
3 529,37 €
0,00 €
Total des mensualités
1 023,51 €
1 035,35 €
1 246,35 €
636,56 €
Le Greffier Le Juge,
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date
- Résidence ·
- Allocations familiales ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Père ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Option d’achat ·
- Revente ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Offre ·
- Location ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle technique ·
- Défaut de conformité ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Prix de vente ·
- Norme technique ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Biens
- Épouse ·
- Consommation ·
- Exigibilité ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Logement ·
- Fonctionnaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Loyer
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Signification ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice
- León ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute de gestion ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Expert
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Assistance ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Formation ·
- Taxes foncières ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Montant ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.