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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 21/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [I] C/ S.A.S.U. [6] – VENANT AU DROIT DE LA STÉ [9]
N° RG 21/00223 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSGM
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [6] – VENANT AU DROIT DE LA STÉ [9],
Siège social : [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [D] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [I]
S.A.S.U. [6] – VENANT AU DROIT DE LA STÉ [9]
CPAM DU RHONE
Me Thomas HUMBERT, (PARIS)
la SELARL MALLARD AVOCATS, toque 1192
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[G] [I]
la SELARL MALLARD AVOCATS, toque: 1192
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] a été embauché au sein de la société [9], devenue la société [6], sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2007 en qualité de conducteur d’engins.
Le 28 octobre 2010 à 8h00, il a été victime d’un accident de travail déclaré par l’employeur le 29 novembre 2010 comme suit : « Sur le chantier de [Localité 8] [Localité 7] (grands travaux), M. [I] [G] a été heurté par une ripeuse au niveau de la jambe droite et de la hanche gauche ».
Le certificat médical initial établi le 27 août 2011 par le docteur [L] [C] mentionne les lésions suivantes : « traumatisme des 2 membres inférieurs + bassin + hanche gauche avec érysipèle à l’hôpital d'[Localité 7] ».
Par courrier du 15 septembre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement définitif du 11 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 28 octobre 2010.
La date de guérison des lésions a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 27 août 2011.
Par jugement du 6 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Dit que l’accident du travail dont monsieur [G] [I] a été victime le 28 octobre 2010 est imputable à la faute inexcusable de la société [6], son employeur ;
Débouté monsieur [G] [I] de sa demande de majoration du capital ou de la rente versé(e) en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [G] [I] :
Ordonné une expertise médicale de monsieur [G] [I] et désigné pour y procéder le docteur [Y] [H] [K] ;
Alloué à monsieur [G] [I] une provision d’un montant de 500 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône versera directement à monsieur [G] [I] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations et provisions accordées à monsieur [G] [I] à l’encontre de la société [6] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Réservé les dépens ;
Condamné la société [6] à verser à monsieur [G] [I] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le docteur [Y] [H] [K] a établi son rapport d’expertise le 6 septembre 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : du 25 novembre 2010 au 29 novembre 2010 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel :20% du 28 octobre 2010 au 24 novembre 2010 ;10% du 30 novembre 2010 au 26 août 2011 ; Assistance par une tierce personne : 2 heures/ semaine du 28 octobre 2010 au 24 novembre 2010 Absence de déficit fonctionnel permanent ; Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 2,5 /7 ;Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 28 octobre 2020 au 7 décembre 2010 ; Absence de préjudice esthétique permanent ;Absence de préjudice d’agrément ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 15 mai 2025, monsieur [G] [I] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
815 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 560 euros au titre de l’assistance tierce personne ; 4 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées ; 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Il demande enfin la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 15 mai 2025, la société [6] demande au tribunal d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 815 euros et demande de dire et juger que les sommes allouées à monsieur [G] [I] seront ramenées à de plus justes proportions, sans dépasser les sommes de :
96 euros au titre de l’assistance tierce personne ; 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
La société [6] précise qu’il conviendra de déduire de l’indemnité totale allouée la provision de 500 euros versée en exécution du jugement du 6 décembre 2023 et demande enfin de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime et les frais d’expertise seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [G] [I]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [G] [I], né le 31 décembre 1952, était âgé de 57 ans au jour de l’accident survenu le 28 octobre 2010.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y] [H] [K] indique que l’accident du travail a entrainé une contusion de la jambe droite et de la jambe gauche sans lésions osseuse, l’évolution s’étant compliquée d’un érysipèle localisé sous-rotulien droit. L’expert précise qu’un lymphœdème post-traumatique a nécessité une anticoagulation préventive.
Après guérison fixée par la caisse primaire d’assurance maladie le 27 août 2011, monsieur [G] [I] ne présente plus de séquelles imputables à l’accident du travail survenu le 28 octobre 2010.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y] [H] [K] a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire total : du 25 novembre 2010 au 29 novembre 2010 ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel :20% du 28 octobre 2010 au 24 novembre 2010 (28 jours) ;10% du 30 novembre 2010 au 26 août 2011 (268 jours) ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, les parties étant par ailleurs en accord sur le taux journalier applicable de 25 euros.
Par conséquent, monsieur [G] [I] sera indemnisé dans la limite de la demande formulée, à hauteur de 815 euros.
Sur l’assistance tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [G] [I] deux heures par semaine du 28 octobre 2010 au 24 novembre 2010 (soit durant quatre semaines).
Compte tenu des conclusions claires et non équivoques du le docteur [Y] [H] [K], il conviendra de retenir un besoin d’assistance tierce personne de 2 heures par semaine, soit 8 heures au cours de la période considérée.
Concernant le taux horaire, monsieur [G] [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 euros de l’heure tandis que société [6] propose de fixer celle-ci à 16 euros de l’heure.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à monsieur [G] [I] la somme totale de 160 euros (4 semaines x 2 heures x 20 euros) sur l’ensemble de la période ayant justifiée l’assistance d’une tierce personne.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7.
La consolidation est intervenue dix mois après l’accident.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 3 500 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire subi de l’accident à la date de consolidation a été évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7, durant la période post-traumatique jusqu’à la fin de l’antibiothérapie pour érysipèle le 7 décembre 2010.
Ce préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
2. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de société [6].
En outre, l’équité commande d’allouer à monsieur [G] [I] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 décembre 2023,
Vu le rapport d’expertise du le docteur [Y] [H] [K] du 6 septembre 2024,
Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [G] [I] aux sommes suivantes :
815 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;3 500 euros au titre des souffrances endurées ;160 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 500 euros, soit un solde à régler de 4 975 euros ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle en recouvrera le montant auprès de la société [6] ;
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [6] à payer à monsieur [G] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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