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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ( SMABTP ), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 juillet 2025
N° RG 25/00294
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQHQ
54G
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le :
à
Me Céline DEMAY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
QBE EUROPE SA/NV (au titre des contrats 031 009174 et 094 0009177), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine LIAUD-FAYET, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Camille PERRIER, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocate au barreau de RENNES,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
Assureur dommage ouvrage au titre du contrat n°10457623904 souscrit par la société JOSEPH LAHAYE IMMOBILIER,
non comparante, non représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 20 janvier 2023 (RG n°22/00658) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Joseph Lahaye immobilier et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Stegys, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] [N] ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 02 février 2024 (RG n°23/00623), par le même juge, à la requête, notamment, de la société Stegys et au contradictoire, notamment, de la SAS Sermideco, ayant étendue la mesure d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu les assignations en référé délivrées les 24 et 28 mars 2025, à la requête de la société QBE Europe SA/NV, succursale de la société étrangère QBE Europe, à l’encontre de :
— la SMABTP,
— la société anonyme (SA) MMA IARD,
— la SA MMAI IARD Assurances mutuelles,
— la SA Axa France IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer communes et opposables les ordonnances des 20 janvier 2023 et 02 février 2024 aux sociétés SMABTP, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Axa France IARD ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 18 juin 2025, la société QBE Europe SA/NV, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SMABTP, pareillement représentée, a, par conclusions, confirmées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (les MMA), pareillement représentées, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société Axa France IARD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes d’appels en cause
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent code, un tiers « peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, la demanderesse sollicite la participation des sociétés SMABTP, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Axa France IARD aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 janvier 2023 précitée et celle subséquente, dans la perspective d’un procès au fond qu’elles envisagent d’intenter à l’encontre des défenderesses.
La société Axa France IARD étant absente à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats :
— l’attestation d’assurance multirisque chantier de la société Joseph Lahaye immobilier, partie aux opérations d’expertise, auprès de la SA Axa France IARD (sa pièce n°4) ;
— les attestations d’assurance des société Sermidéco, et Hermit’alu, parties aux opérations d’expertise, auprès de la SMABTP (ses pièces n°1 et 3) ;
— l’attestation d’assurance de la société Guinde, également partie aux opérations d’expertise, auprès des sociétés MMA (sa pièce n°2).
En outre les défenderesses présentes ont formé les protestations et réserves d’usage sur ces appels en cause à l’audience.
Dès lors, la société QBE Europe SA/NV démontre disposer d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours soient déclarées communes et opposables aux défenderesses, dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’un procès au fond.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de ces appels à la cause
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la société QBE Europe SA/NV.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ,
Déclarons communes aux sociétés SMABTP, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Axa France IARD les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés au terme de l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 20 janvier 2023 (RG 22/00658) et celles subséquentes ;
Disons que les sociétés SMABTP, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Axa France IARD seront tenues d’intervenir en la cause, d’être présentes ou représentées aux opérations d’expertise ;
Disons que la société QBE Europe SA/NV leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés SMABTP, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, et Axa France IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société QBE Europe SA/NV devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société QBE Europe SA/NV;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La Greffière Le juge des référés
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