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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 28 mai 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00179 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C5WS
Minute :
JUGEMENT
DU : 28/05/2026
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
C/
[I] [Q]
Grosse et expéd. le 28/05/2026
à
Expéd. le 28/05/2026
à
JUGEMENT
du 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Le 11 janvier 2024, un accident de la circulation est survenu entre un véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [K] [W], assurée auprès de compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et un véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 2], conduit par Madame [I] [Q].
Une expertise automobile amiable sur le véhicule de Monsieur [K] [W] a été réalisée le 30 janvier 2024.
Par quittance subrogative, en date du 31 janvier 2026, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est venue aux droits de Monsieur [K] [W].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 août 2024, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a mis en demeure Madame [I] [Q] de transmettre les informations relatives à son assurance de véhicule.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 décembre 2024, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a demandé à Madame [I] [Q] de lui régler 3 894,34 euros au titre des réparations effectuées et 93,92 euros au titre des frais d’expertise.
Par acte délivré par commissaire de justice le 9 février 2026, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a fait assigner Madame [I] [Q] devant le tribunal judiciaire d’Albertville.
A l’audience du 19 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la compagnie d’assurance d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représenté par son Conseil sollicite de voir :
Constater que la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est subrogée dans les droits de Monsieur [K] [W] ;
Retenir la responsabilité exclusive de Madame [I] [Q] dans l’accident ;
Condamner Madame [I] [Q] au paiement de la somme de 3 988,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 ;
Condamner Madame [I] [Q] à 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamner Madame [I] [Q] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandra CORDEL;
Condamner Madame [I] [Q] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [Q] n’a pas comparu.
Au soutien de sa demande visant à constater qu’elle est subrogée dans les droits de Monsieur [K] [W], la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, se fondant sur l’article 1346-1 du code civil et l’article 121-12 du code des assurances, fait observer qu’elle a versé des indemnités d’assurance à Monsieur [K] [W] concernant l’accident du 11 janvier 2024 au titre du contrat d’assurance que celui-ci avait conclu auprès d’elle. Elle fait valoir que ce seul paiement entraîne subrogation dans les droits de Monsieur [K] [W], tant en application du cadre législatif applicable que sur la base des conditions générales dudit contrat d’assurance.
Au soutien de sa demande visant à ce que soit retenue la responsabilité exclusive de Madame [I] [Q] dans l’accident de circulation, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, se fondant sur l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et sur l’article L 211-1 du code des assurances, fait valoir qu’en cas d’accident impliquant un véhicule à moteur, seule la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 trouve à s’appliquer. Elle observe, en outre, qu’il résulte du constat d’accident signé par Madame [I] [Q] que celle-ci est seule responsable de l’accident de circulation, dans la mesure où son véhicule a percuté, alors qu’elle sortait d’une place de stationnement, le véhicule de Monsieur [N] [W], qui circulait sur une voie de circulation. Elle ajoute que Madame [I] [Q] n’a, à cette occasion, pas respecté son obligation de prudence, faute pour elle de s’assurer qu’elle pouvait s’insérer sur la voie de circulation sans danger pour les tiers.
Au soutien de sa demande en paiement, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE fait valoir que les travaux de réparation sur le véhicule de Monsieur [N] [W], suivant expertise, se sont élevés à 3 894,34 euros et que les frais d’expertise se sont élevés à 93,32 euros.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE explique qu’en s’abstenant de répondre malgré plusieurs tentatives de la compagnie, Madame [I] [Q] lui a fait subir un préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la procédure:
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, citée à étude, Madame [I] [Q] est non comparante.
En conséquence le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut.
Sur le recours subrogatoire de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La subrogation n’a lieu, en vertu de ce texte, que si l’indemnité a été versée en application de la garantie souscrite, en exécution du contrat d’assurance.
Il résulte de ce texte que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, et qu’il n’exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
Il est démontré à la procédure que le véhicule de Madame [I] [Q] a percuté celui de Monsieur [K] [W], de sorte que la défenderesse engage sa responsabilité en application de la loi du 5 juillet 1985.
Il ressort de la quittance subrogatoire conventionnelle du 31 janvier 2026 émise par la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et signée par Monsieur [K] [W], ainsi que de la liste des règlements réalisés par la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dans le cadre de l’accident de la circulation, que la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a payé les sommes suivantes :
3 626,34 euros en règlement direct au réparateur du véhicule de Monsieur [K] [W] ;
268 euros à Monsieur [K] [W] au titre de la franchise ;
Soit un total de 3 894,34 euros ;
En outre, par courrier du 6 décembre 2024, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité en vain de Madame [I] [Q] la transmission de l’identité et des coordonnées de son assureur, étant précisé que la compagnie d’assurance ALLIANZ, mentionnée par Madame [I] [Q] dans le constat d’accident comme étant son assureur, a indiqué par courrier du 23 mai 2024 adressé à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE que le contrat d’assurance ALLIANZ portant sur le véhicule [Immatriculation 2] MINI était résilié à la date de l’accident.
En conséquence, Madame [I] [Q] sera condamnée à payer à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 3 894,34 euros.
Dans la mesure où le courrier du 6 décembre 2024 émis par compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et ses courriers subséquents n’incluent pas la mention de la formule « mise en demeure », les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du 9 février 2026, date de l’assignation.
Concernant le coût d’expertise de 93,92 euros, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit d’une somme visant à la réparation d’un dommage subi par Monsieur [K] [W].
Ainsi, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’est pas subrogée dans les droits de Monsieur [K] [W] en ce qui concerne ce montant.
En conséquence, la demande de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de ce chef sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts:
En l’espèce, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dans la mesure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans la présente instance, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera déboutée de sa demande de recouvrement direct au profit de Maître Sandra CORDEL.
Madame [I] [Q], condamnée aux dépens, devra payer à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [Q] à payer à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme 3 894,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026 ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande en paiement de 93,92 euros ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [Q] à payer à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le président
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