Tribunal Judiciaire d'Albertville, 3e chambre referes paf, 3 février 2026, n° 25/00485
TJ Albertville 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que le syndicat a produit des éléments justifiant la créance, notamment des procès-verbaux d'assemblée générale et des relevés de compte.

  • Accepté
    Frais de mise en demeure

    La cour a jugé que les frais de mise en demeure sont justifiés et imputables au copropriétaire défaillant.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas produit d'éléments suffisants pour justifier le préjudice subi en raison des retards de paiement.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que Monsieur [R] [L], en tant que partie perdante, doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge du demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 févr. 2026, n° 25/00485
Numéro(s) : 25/00485
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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