Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00171 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFIL
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : S.A. MAAF / S.A. ALLIANZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme DESROCHES, Juge placée
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.A. MAAF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre de travaux de rénovation de son immeuble situé à [Localité 3] (81) pour lesquels Mme [C] [B] s’est vue attribuer une mission complète de maîtrise d’œuvre, M. [P] [I] [T] a confié à la SAS LA MENUISERIE ALBIGEOISE la fourniture et la pose des menuiseries intérieures et extérieures suivant devis en date du 11 décembre 2013 pour un montant de 65 232,55 euros TTC. Les vitrages intégrés dans ces menuiseries ont été fabriqués par la SAS COPROVER COMPTOIR DE PROMOTION DU VERRE (ci-après « SAS COPROVER »).
Les factures émises ont été intégralement réglées et les travaux ont été réceptionnés le 28 mai 2015.
A la suite de diverses fissurations des vitrages survenus en 2021 et 2022, dont la première a été prise en charge par l’assureur multirisques habitation de M. [I] [T], une déclaration de sinistre a été faite auprès de la SA MAAF, assureur en responsabilité décennale de la SAS LA MENUISERIE ALBIGEOISE.
Dans son rapport d’expertise, l’expert diligenté par l’assureur a conclu à un défaut de fabrication du verre à l’origine des fissurations.
M. [I] [T] a refusé la proposition d’indemnisation formulée par la SA MAAF à hauteur de 1 500 euros.
Se prévalant de nouveaux désordres et de la nécessité de procéder au changement de l’ensemble des vitrages, M. [I] [T] a fait assigner, par actes des 26, 27 et 28 mars 2025, la SAS LA MENUISERIE ALBIGEOISE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ainsi que la SAS COPROVER et son assureur la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [X] pour y procéder.
Par exploit du 21 juillet 2025, la SA MAAF ASSURANCES a assigné la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
La SA MAAF ASSURANCES indique que la société LA MENUISERIE ALBIGEOISE était titulaire d’une police d’assurance auprès d’elle, au titre de la responsabilité civile décennale et de droit commun, puis s’est assurée auprès de la défenderesse à compter du 1er janvier 2018, de sorte que les garanties facultatives de cette dernière sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond si la responsabilité de son assurée est engagée. Elle estime dès lors disposer d’un motif légitime à l’appeler en cause.
La SA ALLIANZ IARD, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
L’affaire, examinée à l’audience du 5 septembre 2025, a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Au cas particulier, il est constant et non contesté que M. [P] [I] [T] a confié à la SAS LA MENUISERIE ALBIGEOISE la fourniture et la pose des menuiseries intérieures et extérieures de sa propriété, que les factures émises ont été intégralement réglées et les travaux réceptionnés le 28 mai 2015 et qu’une déclaration de sinistre a été faite auprès de la SA MAAF, assureur en responsabilité décennale de la SAS LA MENUISERIE ALBIGEOISE, par M. [I] [T], à la suite de diverses fissurations des vitrages survenus en 2021 et 2022 .
Or, les pièces contractuelles versées aux débats attestent de ce que, depuis le 1er janvier 2018, la SAS LA MENUISERIE ALBIGEOISE est titulaire d’un contrat d’assurance Allianz Solution BTP, lequel octroie une couverture assurantielle au titre de la responsabilité décennale obligatoire et de la responsabilité civile de droit commun au profit de l’assurée.
La SA MAAF ASSURANCES justifie par conséquent d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à appeler en cause la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile de droit commun, dont les garanties facultatives sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond si la responsabilité de son assurée est engagée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise, ordonnées le 4 juillet 2025, seront déclarées communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de droit commun de la SAS LA MENUISERIE ALBIGEOISE à compter du 1er janvier 2018.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Inès DESROCHES, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Déclarons l’appel en cause recevable et bien fondé ;
Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de droit commun de la SAS LA MENUISERIE ALBIGEOISE à compter du 1er janvier 2018, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2025 ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utile ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons la MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Inès DESROCHES, juge placée, statuant en qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sommation ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Téléphone ·
- Navette
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dette ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Interprète
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Banque ·
- Document ·
- Option d’achat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Prix ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consorts
- Rente ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Retraite complémentaire ·
- Liquidation ·
- Erreur ·
- Procédure civile ·
- Versement
- Notaire ·
- Partage ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge ·
- Successions ·
- Expertise ·
- Don manuel ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election ·
- Pouvoir de représentation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Droit privé ·
- Cadre ·
- Vote ·
- Courriel
- Devis ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Électroménager ·
- Assurances ·
- Facture
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Bretagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.