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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 mars 2025, n° 24/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03067 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ZW
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 21],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 9]
— [Localité 8]
Représenté par Me Xavier HUBERT, membre de la SCP HUBERT-ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 21],
natio
demeurant [Adresse 11]
— [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [C] est décédé le [Date décès 3] 2020 laissant pour seuls habiles à de dire et porter héritiers ses deux fils, [E] et [A] [C], parties aux présentes, issus de son union avec [F] [W] dont il a divorcé en 1966.
[A] [C] se prévaut d’un testament olographe daté du 11 septembre 2018, aux termes duquel il est institué légataire de la quotité disponible de [Y] [C], et comportant en « NB » une reconnaissance de dette de 44 000 euros à son profit pour le financement de la soulte payée par [Y] [C] à sa belle-fille lors du rachat de sa part indivise dans une maison à [Localité 20] suite au décès de sa seconde épouse.
C’est dans ce contexte que [E] [C] a assigné [A] [C] par acte du 10 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [C].
[A] [C], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions [E] [C] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [C], et désigner Maître [U] [N], notaire à [Localité 19] pour y procéder, dire que le notaire devra convoquer les parties sous quinzaine pour une réunion dans les deux mois, étendre la mission du notaire à la consultation des relevés bancaires sur les dix dernières années des comptes ouverts au nom de [Y] [C], et requérir les banques de lui répondre,ordonner la vérification d’écriture du testament de [Y] [C], ordonner le rapport à la masse partageable par [A] [C] des dons manuels à lui consentis entre le 1er janvier 2016 et le [Date décès 3] 2020 pour un montant de 73 343,18 euros, réserver la demande de rapport d’autres dons manuels à l’analyse des relevés de comptes, condamner [A] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, condamner [A] [C] aux entiers dépens.Au visa des articles 815 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile, [E] [C] font fait valoir que le règlement amiable de la succession de [Y] [C] s’est révélé impossible.
Il expose que le notaire chargé du règlement successoral a identifié des virements bancaires depuis le compte de [Y] [C] au bénéfice de [A] [C] pour un montant total de 73 343,18 euros entre le 1er janvier 2016 et le [Date décès 3] 2020. Il conteste que sommes aient pu être remises à titre de remboursement de diverses prises en charge et transports, [A] [C] ne lui ayant remis que des tableaux de comptes et non des justificatifs de dépenses.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement la succession de [Y] [C] ont échouées. Il y a donc lieu d’ordonner leur partage judiciaire. Il résulte de leurs conclusions qu’il existe des causes de liquidation d’indivision successorale, dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire.
[E] [C] demande la désignation de Me [U] [N], que lui et son frère avaient chargé du règlement amiable.
[A] [C], non constitué, ne fait valoir aucun moyen à l’encontre de cette désignation, et il n’existe aucune raison de douter de l’intégrité de Me [N].
La mission d’interroger les fichiers nationaux des comptes bancaires et assurances vie est d’usage, et sera ordonnée.
S’agissant des délais impartis au notaire pour convoquer les parties et les recevoir, ils relèvent de la liberté professionnelle du notaire commis, officier ministériel compétent et responsable, qui doit appliquer la loi et répondre de ses actes tant envers ses instances professionnelles que devant le tribunal. Il n’y a pas lieu d’ajouter par jugement des délais contraints à ses obligations existantes, qui visent à l’accomplissement de sa mission dans le délai d’un an.
La mission du notaire est d’établir la liquidation sur le fondement des pièces produites par les parties. Il n’a pas pour mission d’enquêter pour reconstituer lui-même le patrimoine du de cujus. En raison de l’accès restreint aux fichiers [16] et [17], ordre lui est donné de le consulter. Mais cela demeure une exception à la règle de procédure civile selon laquelle il appartient aux parties de justifier de leurs allégations. Il appartient aux héritiers, qui ont droit d’accès aux données bancaires de leur auteur, d’obtenir des banques communications des éléments qui leur paraissent utiles à la défense de leurs intérêts, notamment au vu des relevés [16]. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner et requérir que les banques répondent aux demandes du notaire.
La mission du notaire est d’examiner les pièces produites par les parties et d’en tirer les conséquences liquidatives légales : sa mission générale, sans qu’il ne soit besoin de l’étendre, inclus déjà de reconstituer les libéralités consenties par le défunt selon les demandes et justificatifs des parties.
En conséquence, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [C] sera ordonnée, et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande de vérification d’écritures
Aux termes des articles 285 et 287 du code de procédure civile, « la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi au principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal », et « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ».
En application de l’article 232 du même code, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, [E] [C] conteste que son père, atteint de DMLA à cette époque, ait pu rédiger le testament olographe du 11 septembre 2018.
Les pièces produites ne permettent pas au tribunal de comparer ledit testament aux écrits de la même époque réalisés par [Y] [C].
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise graphologique dans les conditions qui seront spécifiées au dispositif.
Sur la demande de rapport de la somme de 73 343,18 euros par [A] [P] de dons manuels
Aux termes des articles 843 et 852 du Code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant », et « les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
Les personnes qui ne sont pas héritières ab intestat, telles les légataires et les enfants et alliés des héritiers, ne sont pas tenus au rapport.
Sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumées rapportables.
Pour dispenser du rapport les dons manuels, le donateur n’a pas besoin de recourir à la déclaration expresse visée à l’article 843 du Code civil, mais il est nécessaire que cette dispense résulte de la volonté nettement établie du donateur, volonté dont l’appréciation est dévolue au tribunal.
En l’espèce, [E] [C] établit par le versement aux débats des nombreux échanges entre lui, son frère et le notaire qu’entre le 1er janvier 2016 et le [Date décès 3] 2020, son père a viré sur le compte bancaire de son frère [A] un montant total de 73 343,18 euros.
En effet, [A] [C] ne conteste nullement la matérialité des transferts de fonds entre son père et lui.
Cependant, [A] [C] affirme dans ces pièces qu’il s’agit de remboursement par son père de sommes qu’il lui avait avancées.
S’il peut arriver que le transfert de fonds en lui-même fasse présumer de l’intention libérale de celui qui se dépossède, en l’espèce, la nature des virements ne laisse pas présumer l’intention libérale de [Y] [C]. En premier lieu, les virements étaient, individuellement, relativement modiques, et de montants précis. En second lieu, les relevés du compte de [Y] [C] produits aux débats ne font apparaître que très peu de dépenses : quelques chèques par mois, le CESU, et un prélèvement [12] de 29 euros. Cette absence de dépenses courantes corrobore les explications de [A] [C], selon lesquelles il payait de nombreuses dépenses, que son père lui remboursait. S’agissant des frais de transports pour les visites à son père, si tant est qu’ils étaient avérés, ils s’analysent en présent d’usages, non soumis à rapport.
Ainsi, [E] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’intention libérale de son auteur quant au versement de la somme de 73 343,18 euros à [A] [C].
En conséquence, la demande d’ordonner le rapport à la masse partageable d’une somme de 73 343,18 euros par [A] [C] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Le présent jugement ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le présent jugement ne mettant pas fin à l’instance et les dépens étant réservés, la demande au titre des frais irrépétibles pour cette première phase sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [S] [C], né à [Localité 18] le [Date naissance 10] 1924 et décédé à [Localité 22] le [Date décès 3] 2020 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [K] [Z], notaire à [Localité 13], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission de Maître [K] [Z] à la consultation des fichiers [16] et [17] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [Y] [C], et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [16] et [17], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…);
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission de Maitre [K] [Z], notaire, d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ainsi que de la valeur locative du ou des immeubles ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être indiquée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
Mme [D] [J] [H],
Expert en documents d’écriture, près la cour d’appel de Caen
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.79.59.66.53
Mèl : [Courriel 14]
DIT que l’expert aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;Procéder à l’examen du testament du 11 septembre 2018 présenté comme étant écrit et signé par [Y] [C], et de tous écrits de la main de cette personne produits par les parties ;Décrire les similarités et / ou différences entre l’écrit contesté et les autres pièces produites ;Donner son avis sur l’identité de l’auteur du testament du 11 septembre 2018 présenté comme étant de la main de [Y] [C] ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [E] [C] devra consigner la somme de 1 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RG N° : N° RG 24/03067 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ZW jugement du 17 mars 2025
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 15] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande d’ordonner le rapport à la masse partageable d’une somme de 73 343,18 euros par [A] [C] ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE [E] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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