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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 16 avr. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKDR
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 24 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026
copie délivrée à Me BORDIEC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 janvier 2026, la société (SA) COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir :
— condamner Monsieur [E] [Q], sur le fondement de l’article L313-39 du code de la consommation, à lui payer la somme de 9701, 09 euros au titre du solde d’un contrat de location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024,
— condamner Monsieur [E] [Q] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 février 2026, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :
— qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
— que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
— qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.
La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [E] [Q] n’a pas comparu.
Dûment autorisée, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à la juridiction une note en délibéré, reçue le 19 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; les obligations d’un montant supérieur à 1500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; que l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est "une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en oeuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée ; la banque produit un contrat dont elle affirme qu’il a été signé électroniquement et dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie ; à cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve, la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé, et enfin un document d’identité permettant d’identifier le signataire du contrat.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat versé aux débats n’est pas horodaté et il n’est produit aucun fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à Monsieur [E] [Q] ; les documents produits (pièce 2), qui ont un caractère général et technique, n’établissent en aucune façon que Monsieur [E] [Q] aurait signé le contrat.
Par ailleurs il n’est produit aucun document d’identité relatif à l’emprunteur, ni justificatifs relatifs à sa situation personnelle ( revenus, domicile…), de sorte qu’il est impossible de rattacher le contrat à Monsieur [E] [Q].
Le seul fait que des paiements aient été effectués et que des mises en demeure aient été réceptionnées est totalement insuffisant à établir que Monsieur [E] [Q] aurait consenti au contrat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucun élément ne permettant de rattacher formellement Monsieur [E] [Q] au contrat dont la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS se prévaut, il convient de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS succombe à l’instance ; elle supportera donc la charge des dépens et ne peut prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demandes,
La CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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