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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 juin 2025, n° 23/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02807 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H36C
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA,
— la SARL BONNET FLORENT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
8-10 Rue d’Astorg
75383 PARIS
représentée par Maître Mélissa BONSERGENT SENA de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [F]
Les Tuilières – 20 Chemin des Favons
26300 ROCHEFORT SAMSON
représentée par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En 1986, Madame [P] [F] a adhéré à un contrat groupe REPMA C, qui est un régime de retraite facultatif par points souscrit par la Fédération Nationale des Associations Agricoles pour le développement de l’Assurance-vie, auprès de GROUPAMA GAN VIE, et a cotisé de 1986 à 2005 auprès de la CRCAM DROME ARDECHE.
En mars 2018, Madame [P] [F] a sollicité la liquidation de ses droits à la complémentaire retraite et une rente lui a été allouée, sous la référence de 2018 TE 0035705 00 56, pour un montant initial de 3021,82 €, actualisée en 2022 à hauteur de 3181,92 €.
Lors d’une vérification comptable effectuée en 2022, la société GROUPAMA GAN VIE a constaté le versement de deux rentes distinctes au profit de Madame [P] [F], et a considéré que l’erreur provenait du versement d’une rente trimestrielle à son profit depuis 2005 sous le n° 2005 TE 0028721 00 57, dont la liquidation aurait été sollicitée par une homonyme de Madame [P] [F].
Un échange de courriers est intervenu avec Madame [P] [F] portant sur la restitution de la rente versée pendant 17 ans.
Par courrier du 22 décembre 2022, le service réclamation a alors proposé à Madame [P] [F] de rembourser la somme de 12320 € en 32 mensualités de 521 €, puis de 513 €.
Le 27 avril 2023, le conseil de la société GROUPAMA GAN VIE a mis en demeure Madame [P] [F] de régler ladite somme.
Par courrier du 03 mai 2023, Madame [P] [F] a adressé un chèque de 521 €, puis a retourné, avec la mention “bon pour accord”, la lettre par laquelle la société GROUPAMA GAN VIE lui demandait son accord sur l’échéancier proposé.
Cependant, par courrier du 04 juillet 2023, le conseil de Madame [P] [F] a écrit à celui de l’assureur pour lui indiquer son refus de l’échéancier proposé en ce que sa cliente avait subi un préjudice en raison de l’erreur de la société GROUPAMA GAN VIE au cours des 17 années précédentes.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la société GROUPAMA GAN VIE a assigné Madame [P] [F], afin de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 2241 du code de procédure civile et 1302-1 du code civil, de la condamner à lui verser les sommes de 11799 € avec intérêts légaux à compter du 27 avril 2023, 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et de la débouter de toute demande formulée à l’encontre de GROUPAMA GAN VIE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, la société GROUPAMA GAN VIE a maintenu ses demandes, sauf à porter à la somme de 3000 € l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, en préambule, que, s’agissant d’un contrat-groupe souscrit par la Caisse Locale des Assurances Mutuelles Agricoles de la Dordogne, Madame [P] [F] a ainsi adhéré à ce contrat via son affiliation auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Drôme Ardèche, de telle sorte qu’il ne peut exister qu’une affiliation par salarié à un seul contrat, comme le confirme l’extraction informatique des cotisants du contrat REPMA C.
Elle considère que c’est donc à tort que Madame [P] [F] prétend qu’elle aurait bénéficié de deux contrats et ceci d’autant plus qu’elle ne démontre pas avoir réglé une cotisation pour chacun des deux contrats.
Elle sollicite le remboursement des sommes indument versées depuis 2018, dans la mesure où la reconnaissance du principe de sa dette par Madame [P] [F], en mai 2023, a interrompu la prescription quinquennale.
Elle réplique aux moyens de défense opposés par Madame [P] [F] que la faute du payeur est indifférente à la recevabilité de l’action en répétition de l’indu, tout comme la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire des versements indus.
Elle précise que cette erreur humaine ne saurait présenter un caractère de gravité d’autant plus qu’elle a fait bénéficier à Madame [P] [F] d’une trésorerie indue dont elle conserve la majeure partie, alors qu’elle n’a pas réagi à la perception d’une rente complémentaire de retraite pendant une période où elle n’avait pas sollicité la liquidation de ses droits et alors que, en tant que mandataire de l’assureur lorsqu’elle était en activité, elle ne pouvait qu’avoir conscience qu’il y avait une anomalie à percevoir une telle rente, au titre d’un contrat dont la compréhension était simple.
Elle lui oppose l’absence de démonstration du préjudice allégué s’agissant des impôts supplémentaires dont elle se serait acquittés, ni de la perception d’une allocation d’adulte handicapé moindre à celle à laquelle elle aurait pu prétendre et le fait que l’erreur commise ne peut ouvrir droit à réparation dès lors que le préjudice invoqué n’excède pas les inconvénients normaux d’une restitution de l’indu et qu’il est compensé par l’avantage du bénéfice de quatre années de trésorerie gratuite.
Ainsi, elle considère que Madame [P] [F] ne démontre pas avoir subi un préjudice supérieur à la somme de 34890,21 € qui lui reste acquise du fait de la prescription.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, Madame [P] [F] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1303-2, 1353, 1343-5 du code civil, de :
Débouter la Société GROUPAMA VIE de toutes ses conclusions, demandes et fins contraires;
Constater que la Société GROUPAMA VIE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un seul contrat au bénéfice de Mme [P] [F];
En conséquence,
Débouter la Société GROUPAMA VIE de sa demande de remboursement dirigée contre Mme [P] [F] ;
A titre subsidiaire si le Tribunal considérait que Mme [P] [F] n’était titulaire que d’un contrat prévoyance
Constater que le paiement indu n’est intervenu qu’en raison de la grave négligence de la Société GROUPAMA VIE ;
Condamner la Société GROUPAMA VIE à indemniser Mme [P] [F] à hauteur de 11799 €, outre intérêts,
Ordonner la compensation des sommes réclamées par la Société GROUPAMA VIE avec celles réclamées au titre du préjudice subi par Mme [P] [F] ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait condamner Mme [P] [F] à restituer la somme de 11799 € à la Société GROUPAMA VIE,
Octroyer un délai de 24 mois à Mme [P] [F] pour lui permettre d’apurer sa dette ;
En tout état de cause,
Débouter la Société GROUPAMA VIE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Condamner la Société GROUPAMA VIE à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir souscrit deux contrats qui justifient la perception de deux rentes distinctes dans la mesure où la société GROUPAMA GAN VIE ne produit pas le contrat tiers au visa duquel les prestations lui auraient été indument versées et s’étonne qu’il n’y ait eu aucune vérification lors du versement de la première rente pour s’assurer que la garantie était bien acquise.
Elle indique qu’une erreur au titre d’une double affiliation aurait pu être effectuée au même titre que l’erreur alléguée pour le versement indu et que, en tout état de cause, cette importante négligence de la part de l’assureur vient diminuer son indemnisation, s’étonnant d’ailleurs que le véritable bénéficiaire de la première rente ne se soit pas manifesté durant 17 ans suite à la non-perception de celle-ci.
Elle considère que cette négligence fautive lui a occasionné un préjudice puisqu’elle a réglé des impôts sur les sommes indument perçues qu’elle a déclarés aux services fiscaux, et a subi une baisse, voire une suppression, des aides auxquelles elle aurait pu prétendre du fait de son statut d’handicapé qui sont conditionnées par un plafond de ressources.
Elle invoque également l’inquiétude procurée depuis deux ans en raison des courriers reçus et de la présente procédure, ce qui l’a conduite à signer l’échéancier et à procéder à un premier règlement avant de se raviser suite à la consultation d’un conseil, d’autant plus qu’elle est âgée et présente un état de santé précaire, ayant déclaré à l’âge de 60 ans une maladie neurodégénérative.
Elle sollicite en conséquence, la condamnation de la société GROUPAMA GAN VIE à lui verser la somme de 11799 € qui viendra se compenser avec les sommes auxquelles elle pourraît être condamnée, et, à défaut, de ramener la dette à de plus justes proportions, dont elle s’acquittera en 24 mois compte tenu de ses revenus et de ceux de son époux et des dépenses importantes liées à ses soins à domicile.
Elle réplique à la société GROUPAMA GAN VIE que sa qualité de mandataire consistait à gérer les encaissements des sociétaires et les déclarations de sinistres, et qu’elle n’avait aucune compétence pour les contrats complexes et leur fonctionnement, d’autant que le contrat litigieux n’a pas été souscrit à son initiative.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 14 mars 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 08 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose :
“Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
L’article 1302-1 du même code dispose “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
L’article 1302-3 du même code dispose :
“La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il est établi par le règlement général produit par la société GROUPAMA GAN VIE, et admis par les parties, que le contrat de retraite complémentaire litigieux relève du régime de prévoyance de la Mutualité Agricole (REPMA) suite à son instauration par ordonnance du 07 janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance collective et d’assurance.
Il résulte dudit régime de prévoyance qu’il est ouvert à tous les adhérents des associations membres de la Fédération Nationale des Associations Agricoles pour le développement de l’assurance-vie, que les cotisations sont versées par le “participant” à ces associations, et que les rentes sont calculées en fonction des points acquis et de leur valeur fixée chaque année, lorsque le “participant” demandera la liquidation de ses droits.
A titre liminaire, il n’est pas contesté, et établi par la société GROUPAMA GAN VIE, que Madame [P] [F] a perçu, du moins jusqu’en mars 2022, deux retraites complémentaires sur la base de deux contrats d’adhésion distincts dont les références figurent sur les pièces produites émanant de l’assureur :
— un contrat 0203571 RG25 00 66 : concernant une complémentaire retraite référencée 2005 TE 0028721 00 57 à compter de 2005 jusqu’en mars 2022, qui fait l’objet de la présente procédure.
A ce titre, il est relevé que Madame [P] [F], née en 1943, était âgée de 62 ans en 2005.
— un contrat RG 20 0203571 00 91 : concernant une complémentaire retraite référencée 18 TE 0035705 00 56 à compter du 26 mars 2018, date de la demande de liquidation de ses droits faite par Madame [P] [F].
A ce titre, il est relevé que cette demande de liquidation de ses droits par Madame [P] [F] fait suite à un courrier de la société GROUPAMA MEDITERRANEE du 19 mars 2018 qui n’est produit par aucune des parties.
Cependant, il incombe à la société GROUPAMA GAN VIE de rapporter la preuve que, comme elle l’affirme, le contrat RG 20 0203571 00 91 ne concernait pas Madame [P] [F] en ce que les cotisations perçues à ce titre provenaient d’une personne homonyme, dont on ne peut que s’étonner qu’elle n’a pas relancé l’assureur pour le versement de la rente complémentaire facultative depuis sa prétendue demande de liquidation de ses droits en 2005, et ce, durant 17 années.
En effet, la société GROUPAMA GAN VIE ne produit ni ledit contrat, permettant de savoir quel est l’association ou l’employeur ayat adhéré, ni la liste des salariés concernés par cette adhésion à une retraite complémentaire facultative, et encore moins la demande de liquidation de ses droits par la bénéficiaire concernée par ce contrat.
Elle ne produit pas davantage le contrat de retraite complémentaire facultative dont les droits ont été liquidés en 2018 au profit de Madame [P] [F], qui, même s’il n’est pas contesté, aurait permis de faire une comparaison entre, notamment, les droits souscrits et leurs bénéficiaires respectifs.
Dès lors, la société GROUPAMA GAN IARD ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, que les versements allégués sont indus.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de restitution.
La demande de restitution ayant été rejetée, les demandes reconventionnelles de Madame [P] [F] sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les mesures accessoires
La société GROUPAMA GAN VIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [F] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société GROUPAMA GAN VIE sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute la société GROUPAMA GAN VIE de l’intégralité de ses demandes fondées sur la répétition de l’indu ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE à verser à Madame [P] [F] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GROUPAMA GAN VIE de sa demande à ce titre;
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
V. PLASSE C. LARUICCI
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