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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 juil. 2025, n° 22/03446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[V] [S]
, [B] [R] épouse [S]
c/
[V] [A]
AXA FRANCE IARD
copies et grosses délivrées
le
à Me FASQUELLE
à Me LE GENTIL (ARRAS)
à Me DELEVACQUE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03446 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HS6S
Minute: 340 /2025
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [S] né le 28 Février 1970 à LILLE (NORD), demeurant 5 Résidence Château Bois – 62131 VAUDRICOURT
représenté par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [B] [R] épouse [S] née le 25 Février 1973 à TOURCOING (NORD), demeurant 5 Résidence Château Bois – 62131 VAUDRICOURT
représentée par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [A] exerçant sous l’enseigne AVIELEC (immatriculation répertoire métier n° 494 471 428), demeurant 10 rue du Général Delestraint – 62210 AVION
représenté par Maître Antoine LE GENTIL de la SELARL LE GENTIL, avocats au barreau d’ARRAS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Le POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 Février 2025 fixant l’affaire à plaider au 06 Mai 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Juillet 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 17 Juillet 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les assignations des 16 et 21 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de M. [V] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] déposées le 08 mars 2024 ;
Vu les conclusions de M. [V] [A] déposées le 28 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de la société Axa France IARD déposées le 03 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis daté du 03 mars 2017, reçu le 05 mars 2017, M. [V] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] ont confié à M. [V] [A], exerçant sous l’enseigne Avielec des travaux d’électricité portant sur l’immeuble situé 5 résidence château Bois à Vautricourt au prix de 15 000 euros HT soit 16 500 euros TTC.
Un acompte de 6600 euros TTC a été réglé par chèque du 06 mars 2017.
Suivant devis daté du 20 mars 2017, ils ont confié à M. [A] des travaux supplémentaires au prix de 2485 euros HT soit 2733,50 euros TTC.
Cette somme a été réglée.
M. [A] a émis une facture d’acompte n°2 datée du 10 avril 2017 d’un montant de 4500 euros HT soit 4950 euros TTC. Cette somme a été payée par chèque daté du 28 avril 2017.
Il a émis une facture d’acompte n°3 datée du 05 juillet 2017 d’un montant de 2727,27 euros soit 3000 euros TTC.
Cette somme a été réglée.
Suivant devis daté du 06 juillet 2017, M. [V] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] ont confié à M. [V] [A] la fourniture d’éclairage au prix de 16 545,29 euros HT et un déplacement au prix de 500 HT soit la somme totale de 17 045,29 euros HT soit 18 749,82 euros TTC.
M. [A] a émis une facture d’acompte de 3000 euros. Cette somme a été réglée.
Il a émis une facture d’acompte n°2 de 2274 euros. Cette somme a été réglée par chèque du 06 avril 2018.
Il a émis une facture d’acompte n°3 de 634,12 euros. Cette somme a été réglée par chèque daté du 28 août 2018.
M. et Mme [S] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 24 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 20 novembre 2019, l’avocat de M. et Mme [S], invoquant les dispositions de l’article 1226 du code civil a mis en demeure M. [A] de terminer le chantier sous huitaine précisant qu’à défaut d’intervention dans ce délai le contrat sera résolu.
Par ordonnance du 12 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [D] [P]. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Axa France IARD par ordonnance du 05 août 2020.
L’expert a déposé son rapport daté du 19 décembre 2021.
Par acte des 16 et 21 novembre 2022, M. [V] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] ont fait assigner M. [V] [A] et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1226, 1227, 1231-1, 1792 et 1792-6 du code civil et les articles 514 et suivants du code de procédure civile :
— Les juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Juger que les travaux réalisés par M. [V] [A] sont grevés de malfaçons et non-finitions, tant par rapport aux règles de l’art qu’au vu des devis signés par eux ;
— Constater la résolution unilatérale du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de M. [V] [A], au 29 novembre 2019 ;
— A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de M. [V] [A], au 29 novembre 2019 ;
— Prononcer la réception judiciaire des travaux à la charge de M. [V] [A], avec réserves, au 29 novembre 2019 ;
— Juger que M. [V] [A] a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Juger que M. [V] [A] a engagé sa responsabilité contractuelle, décennale pour les désordres rendant l’ouvrage impropres à sa destination, et de droit commun pour les réserves existantes à la réception ;
— Condamner solidairement M. [V] [A], exerçant sous l’enseigne AVIELEC, et la compagnie d’assurance AXA à leur verser la somme de 190 098,32 euros, détaillée comme suit :
➢ 10 061,50 euros de sommes payées en trop
➢ 1 655,90 euros de travaux à reprendre non conformes aux normes techniques
➢ 1 743,36 euros au titre des manquements contractuels
➢ 122,56 euros au titre des manquements contractuels concernant les câbles RJ 45 catégorie 6 et Grad 3
➢ 12 725,00 euros au titre des travaux de réfection de la plâtrerie déposée pour la reprise des installations électriques situées dans les murs
➢ 4 392,91 euros au titre de la facture d’éclairage, pour laquelle M. [V] [S] subit actuellement une procédure judiciaire initiée par la société L’ECLAIRAGISTE
➢ 31 194,00 euros au titre de la valeur locative de l’immeuble de Vaudricourt
➢ 3 367,00 euros au titre de la taxe foncière sur l’immeuble de Vaudricourt
➢ 1 171,00 euros au titre de l’assurance de l’immeuble de Vaudricourt
➢ 3 256,00 euros au titre des consommations d’eau et d’électricité
➢ 1 710,00 euros au titre de la moins-value de l’électroménager
➢ 26 437,00 euros au titre de la plus-value sur le lot parquet
➢ 56 200,00 euros au titre de la plus-value sur le lot agencement/mobilier
➢ 15 000,00 euros au titre du préjudice moral
➢ 18 629,00 euros au titre du coût de l’expertise
➢ 3 956,12 euros au titre des frais d’avocat
➢ 220,33 euros au titre des dépens
— Condamner solidairement M. [V] [A], exerçant sous l’enseigne AVIELEC, et la compagnie d’assurance AXA à leur verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [V] [A], exerçant sous l’enseigne AVIELEC, et la compagnie d’assurance AXA aux entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du constat d’Huissier et de l’expertise judiciaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 08 mars 2024, M. [V] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] demandent au tribunal de :
— Les juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Constater la résolution unilatérale du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de M. [V] [A], au 29 novembre 2019 ;
— A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de M. [V] [A], au 29 novembre 2019 ;
— Prononcer la réception judiciaire des travaux à la charge de M. [V] [A], avec réserves, au 29 novembre 2019 ;
— Juger que les travaux réalisés par M. [V] [A] sont grevés de malfaçons et non-finitions, tant par rapport aux règles de l’art qu’au vu des devis signés par eux ;
— Juger que M. [V] [A] a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Juger que M. [V] [A] a engagé sa responsabilité contractuelle, décennale pour les désordres rendant l’ouvrage impropres à sa destination, et de droit commun pour les réserves existantes à la réception ;
— Condamner solidairement M. [V] [A], exerçant sous l’enseigne AVIELEC, et la compagnie d’assurance AXA à leur verser les sommes suivantes :
➢ 10 061,50 euros de sommes payées en trop
➢ 1 655,90 euros de travaux à reprendre non conformes aux normes techniques
➢ 1 743,36 euros au titre des manquements contractuels
➢ 122,56 euros au titre des manquements contractuels concernant les câbles RJ 45 catégorie 6 et Grad 3
➢ 5 426,58 euros au titre des travaux de réfection de la plâtrerie déposée pour la reprise des installations électriques situées dans les murs
➢ 4 392,91 euros au titre de la facture d’éclairage, pour laquelle M. [V] [S] subit actuellement une procédure judiciaire initiée par la société L’ECLAIRAGISTE
➢ 31 194,00 euros au titre de la valeur locative de l’immeuble de Vaudricourt
➢ 3 367,00 euros au titre de la taxe foncière sur l’immeuble de Vaudricourt
➢ 1 171,00 euros au titre de l’assurance de l’immeuble de Vaudricourt
➢ 3 256,00 euros au titre des consommations d’eau et d’électricité
➢ 1 710,00 euros au titre de la moins-value de l’électroménager
➢ 26 437,00 euros au titre de la plus-value sur le lot parquet
➢ 56 200,00 euros au titre de la plus-value sur le lot agencement/mobilier
➢ 15 000,00 euros au titre du préjudice moral
➢ 18 629,00 euros au titre du coût de l’expertise
➢ 5 037,84 euros au titre des frais d’avocat
➢ 220,33 euros au titre des dépens
— Condamner solidairement M. [V] [A], exerçant sous l’enseigne AVIELEC, et la compagnie d’assurance AXA à leur verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile [en fait pour résistance abusive] ;
— Condamner solidairement M. [V] [A], exerçant sous l’enseigne AVIELEC, et la compagnie d’assurance AXA à leur verser la somme de 3619,04 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [V] [A], exerçant sous l’enseigne AVIELEC, et la compagnie d’assurance AXA aux entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du constat d’Huissier et de l’expertise judiciaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses M. [V] [A] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Débouter M. [V] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— Dire à titre subsidiaire que la compagnie d’assurances AXA serait tenue de le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner solidairement M. [V] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité de procédure ;
— Condamner M. [V] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance.
Aux terme de ses conclusions déposées le le 03 février 2025 la société Axa France IARD demande au tribunal de :
— Débouter purement et simplement M. [V] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dans l’hypothèse où par impossible le tribunal prononcerait la réception judiciaire de l’ouvrage, mentionner au titre des réserves les désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements relevés par l’expert judiciaire ;
— Dans l’hypothèse où par impossible le tribunal retiendrait la responsabilité de M. [V] [A], juger que le préjudice indemnisable ne peut porter que sur une période de trois mois et que la part de responsabilité imputable à lui ne saurait excéder 40% ;
— Juger que les garanties de la police d’assurance AXA ne sont pas mobilisables et débouter M. [V] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] et M. [V] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA ;
— En toute hypothèse, réduire en de notables proportions les prétentions émises par M. [V] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] ;
— Condamner M. [V] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la résolution du contrat
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes des dispositions de l’article 1226 du code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Aux termes des dispositions de l’article 1227 du code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Aux termes des dispositions de l’article 1228 du code civil : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
M. et Mme [S] demandent au tribunal de constater la résolution du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de M. [V] [A], au 29 novembre 2019 et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de M. [V] [A], au 29 novembre 2019.
M. [A] demande au tribunal de débouter M. et Mme [S] de leur demande. Il fait notamment valoir que M. et Mme [S] ne peuvent se prévaloir de la résolution du contrat au motif que le délai de la mise en demeure n’était pas raisonnable. Il fait également valoir ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles au motif qu’aucun délai pour réaliser les travaux n’était fixé et que le maître d’ouvrage qui s’était réservé les fonctions de maître d’oeuvre n’organisait pas l’intervention des entreprises de manière raisonnée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 20 novembre 2019, l’avocat de M. et Mme [S], invoquant les dispositions de l’article 1226 du code civil a mis en demeure M. [A] de terminer le chantier sous huitaine précisant qu’à défaut d’intervention dans ce délai le contrat sera résolu.
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que M. et Mme [S] ont confié à différentes entreprises des travaux tendant à la rénovation d’un immeuble situé 5 résidence Paul Bois à Vautricourt.
Les devis signés par M. et Mme [S] avec M. [A] ne mentionnent pas de délai de réalisation des travaux.
Lorsque le devis ne mentionne aucun délai d’exécution, l’entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis. En l’absence de précision du devis, si plusieurs entreprises sont appelées à intervenir, l’entreprise doit intervenir en coordination avec les autres entreprises dans des conditions permettant la réalisation de l’ensemble des travaux dans un délai raisonnable.
M. et Mme [S] n’ont pas eu recours à un maître d’oeuvre, ce qui n’est pas en soit constitutif d’une faute.
La compétence notoire de M. et Mme [S] n’est ni alléguée ni établie de telle sorte qu’une immixtion fautive du maître d’ouvrage ne peut être invoquée. M. [A] n’établit pas avoir avisé M. et Mme [S] de la nécessité de recourir à un maître d’oeuvre pour coordonner les travaux au regard de la complexité des travaux à réaliser. Il n’établit pas plus avoir avisé M. et Mme [S] au moment de la signature du devis ou même pendant le cours des travaux de la nécessité d’établir un planning de travaux afin de permettre l’intervention des entreprises dans de bonnes conditions.
Le fait que M. et Mme [S] aient cherché à coordonner l’intervention des entreprises dans le cadre des travaux de rénovation de leur immeuble ne peut leur être reproché.
Il résulte des échanges de SMS entre les parties que M. et Mme [S] ont contacté M. [A] les 29 mai, 3 juin, 6 juin 2019 afin de déterminer un rendez-vous permettant de faire un point sur les éléments restant à finir. Par message du 06 juin 2019, M. [A] a indiqué ne pas être disponible avant le fin octobre sans autre précision. Puis par messages des 12 juin, 1er juillet, 09 juillet, 6 août, 1er octobre, 9 octobre, M. et Mme [S] ont sollicité un rendez-vous de M. [A], invoquant les difficultés que causait son absence de réponse sur le déroulement du chantier. Ces messages n’ont reçu aucune réponse.
Alors qu’il avait indiqué être indisponible jusqu’à fin octobre, M. [A] ne s’est pas manifesté et n’a pas proposé de date d’intervention.
Le procès-verbal de constat du 24 octobre 2019 réalisé à la demande de M. et Mme [S] montrent que M. [A] ne répondait pas aux appels de M. [S], le numéro étant vraisemblablement bloqué.
M. [A] ne peut imputer son inertie à un défaut de coordination de l’activité des différentes entreprises par M. et Mme [S].
Dans ces circonstances, le délai de 8 jours mentionné dans la mise en demeure du 20 novembre 2019 apparaît raisonnable. Bien que ce délai ne permette pas l’achèvement des travaux confiés à M. [A], il aurait permis à M. [A] de revenir sur le chantier pour poursuivre ses travaux. Si M. [A] avait repris ces travaux dans le délai, la résolution n’aurait pas été prononcée.
L’inexécution de M. [A] à ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il convient en conséquence de constater la résolution du contrat au 29 novembre 2019 aux torts de M. [A].
Les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat,. La résolution sera qualifiée de résiliation.
II) Sur la réception judiciaire
En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus.
M. et Mme [S] demandent au tribunal de prononcer la réception judiciaire des travaux à la charge de M. [V] [A], avec réserves, au 29 novembre 2019.
En l’espèce, les travaux confiés à M. [A] sont inachevés et ne sont en conséquences pas en état d’être reçus.
M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande.
III) Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [S] à l’égard de M. [A]
A) Sur les travaux d’achèvement et de reprise des travaux non conformes aux règles de l’art et aux obligations contractuelles
Les travaux confiés à M. [A] n’ayant pas fait l’objet d’un réception, les dispositions des articles 1792 et suivant du code civil ne sont pas applicables.
L’entrepreneur est tenu, avant réception d’une obligation de résultat.
Le montant total des travaux d’électricité confiés à M. [A] suivant les devis 1 et 2 est de 19 233,50 euros. M. et Mme [S] ont versé au titre de ces devis des acomptes à hauteur de 17 283,50 euros.
Selon l’expert, le coût des travaux confiés à M. [A] non réalisés peut être évalué à la somme de 12 011,14 euros.
M. [A] est en conséquence redevable de la somme de 10 061,14 euros. Il sera condamné au paiement de cette somme.
L’expert relève qu’une parties des travaux réalisés par M. [A] ne sont pas conformes aux normes en vigueur et aux règles de l’art. Il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 1655,90 euros. M. [A] sera condamné au paiement de cette somme.
Il relève qu’une parties des travaux réalisés par M. [A] ne sont pas conformes aux engagements contractuels. Il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 1743,36 euros. M. [A] sera condamné au paiement de cette somme.
La somme de 122,56 euros dont M. et Mme [S] demandent le paiement est comprise dans la somme de 1743,36 euros. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
M. et Mme [S] justifient, par la production d’une facture du 29 novembre 2022, le coût des travaux de reprise des plâtreries consécutives aux travaux de reprise des travaux réalisés par M. [A].
[A] sera condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 5426,58 euros à ce titre.
B) Sur les autres demandes
1) Sur la somme de 4 392,91 euros au titre de la facture d’éclairage
Au soutien de leur demande, M. et Mme [S] font valoir avoir produit aux débats les pièces justificatives de la procédure de conciliation menée par la société L’Eclairagiste. Le numéro de pièce n’est pas visé et la lecture du bordereau ne permet pas de déterminer à quelle pièce font référence M. et Mme [S] dans leurs conclusions. Il n’est en conséquence pas justifié de cette procédure.
Il résulte des pièces produites par M. et Mme [S] que par mail du 1er octobre 2009, M. et Mme [S] ont informé M. [A] avoir été cherché des luminaires chez l’Eclairagiste et qu’ils procéderaient au règlement dès réception de la facture de M. [A].
La société L’Eclairagiste a établi une facture de 4392,71 euros à l’ordre d’Avielec.
Dans la mesure où M. et Mme [S] disposent des luminaires qu’ils sont allés chercher et où M. [A] ne leur a pas adressé de facture à ce titre, rien ne justifie qu’ils demandent le paiement de ces luminaires à M. [A].
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
2) Sur la somme de 31 194,00 euros au titre de la valeur locative de l’immeuble de Vaudricourt
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du code civil : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
M. et Mme [S] ne justifient pas de la période pour laquelle ils demandent le paiement de cette somme.
L’expert judiciaire a estimé que le « différé de chantier » causé par le retard d’intervention de M. [A] pouvait être fixé à un délai courant trois semaines à compter du 06 juin 2019 soit le 1er juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle les demandeurs ont reçu l’autorisation de reprendre les travaux dans le cadre des opérations d’expertise.
Le tribunal considère en conséquence que M. et Mme [S] demandent l’indemnisation du préjudice causé par le « différé de chantier » pendant cette période.
Il sera cependant relevé que M. et Mme [T] n’ont mis en demeure M. [A] de réaliser les travaux que par courrier daté du 20 novembre 2019. Ils avaient par ailleurs donné un délai de 8 jours à M. et Mme [S] pour intervenir. L’expert indique que la durée des travaux permettant d’achever les travaux confiés à M. [A] était de trois semaines. M. et Mme [S] ne peuvent en conséquence demander l’indemnisation de leur préjudice avant le 20 décembre 2019.
M. et Mme [S] peuvent demander l’indemnisation du trouble de jouissance causé par le retard de chantier pendant la période courant du 20 décembre 2019 au 31 décembre 2020.
Le trouble de jouissance portant sur l’usage de l’immeuble faisant l’objet des travaux, il est justement évalué au coût de la valeur locative de cet immeuble.
M. [A] sera condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 21 778 euros à ce titre.
3) Sur les demandes au titre de la taxe foncière, de l’assurance et de la consommation d’eau et d’électricité
L’obligation de M. et Mme [S] de payer la taxe foncière, l’assurance et la consommation d’eau et d’électricité est lié à la propriété de l’immeuble et est sans lien avec le retard pris par M. [A] dans l’exécution de ses travaux.
De plus, la privation de la jouissance de l’immeuble pendant cette période est déjà indemnisé par la somme de 21 778 euros.
et Mme [S] seront déboutés de leur demande à ce titre.
4) Sur la moins-value de l’électroménager
M. et Mme [S] demandent le paiement de la somme de 1710 euros titre de la moins-value de l’électroménager. Ils font valoir que l’électroménager a perdu sa garantie en raison des retards de M. [A].
Il convient d’une part de constater que l’électroménager ne s’use que si l’on s’en sert et qu’il n’est en conséquence pas justifié d’imputer à M. [A] une quelconque vétusté. De plus, les appareils ont été achetés selon facture de janvier et février 2017, avant même la signature du contrat avec M. [A]. La garantie de deux ans expirait au mois de février 2019 avant le retard imputé à M. [A].
M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande à ce titre.
5) Sur la plus-value sur le lot parquet et sur le lot agencement mobilier
M. et Mme [S] ont signé avec la société Patrick Lebrun parquet un devis de 34 366,05 euros HT soit 37 802,66 euros TTC pour la fourniture et la pose de parquet.
Par courrier daté du 08 juillet 2021, la société Patrick Lebrun parquet a dénoncé le contrat en raison du retard pris par le chantier et restitué à M. et Mme [S] l’acompte versé.
La société Parqueteries Saint Roch a établi un devis daté du 15 novembre 2021 pour la fourniture et la pose de parquet au prix de 58 400 euros soit 64 240 euros TTC.
M. et Mme [S] ont confié la fourniture et la pose de parquet à la société Parqueteries Saint Roch au prix de 42 370 euros HT soit 46 607 euros TTC.
M. [A] sera condamné au paiement de la somme de 8800,34 euros au titre de l’augmentation du coût de la fourniture et de la pose du parquet.
M. et Mme [S] ont signé avec la société [W], agencement et création un devis daté du 10 novembre 2016 pour la fourniture et la pose de menuiseries d’intérieur et de meubles sur mesure pour un montant total de 74 785 euros HT soit 82 043,50 euros TTC.
La société Agris agencement a établi un devis daté du 24 novembre 2021 pour la fourniture et la pose de menuiseries d’intérieur et de meubles sur mesure au prix de 103 927,72 euros HT soit 124 713,26 euros TTC.
Il sera remarqué que le devis de la société [W] tenait compte d’un taux de TVA de 10% tandis que la société Agris agencement tient compte d’un taux de TVA de 20%.
La différence entre les deux devis est de 29 142,72 euros HT.
Il n’est pas établi que M. et Mme [S] aient commandé les travaux à la société Agris agencement. De plus, la comparaison des devis ne permet pas de déterminer si la qualité des menuiseries et des meubles est la même dans le cadre des deux devis ou si elle est supérieure dans le cadre du deuxième devis.
Il n’est pas produit d’autre devis permettant une comparaison et il n’est pas produit de devis actualisé de la société [W].
Il n’est dès lors pas établi l’augmentation du coût des travaux de fourniture et de pose des menuiseries intérieures et des meubles causé par le retard de M. [A].
M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande à ce titre.
6) Sur le préjudice moral
Il n’est pas établi que M. et Mme [S] ont subi un préjudice moral distinct du trouble de jouissance subi, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
7) Sur les frais d’expertise
Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés ne sont pas des dépens de la présente instance.
La résiliation du contrat liant M. et Mme [S] et M. [A] ayant été constatée aux torts de M. [A] et M. [A] ayant été condamné à indemnisé M. et Mme [S], il sera condamnée à rembourser à M. et Mme [S] les frais d’expertise.
8) Sur les frais d’avocat
Il ne peut être demandé la condamnation au remboursement de frais d’avocat exposés dans une précédente d’instance, les frais d’avocat devant être réglés sur le fondement de l’article 700 dans le cadre de cette précédente instance.
M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 3277,44 euros.
Les frais d’avocat exposés dans le cadre des opérations d’expertise ne sont ni des frais de l’instance en référé, le juge étant dessaisi par sa décision, ni des frais de la présente instance.
M et Mme [S] peuvent demander la condamnation de M. [A] au paiement de cette somme. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1760,42 euros.
9) Sur la demande de paiement de la somme de 202,33 euros au titre des dépens
M. et Mme [S] ne précise pas à quoi correspond précisément la somme de 202,33 euros.
Le sort des dépens sera traité en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dans la partie réservée à cet effet.
IV) Sur les demandes de M. et Mme [S] à l’égard de la société Axa
La réception de l’ouvrage n’ayant pas été prononcée M. et Mme [S] ne peuvent demander la condamnation de la société Axa en qualité d’assureur responsabilité décennale.
La société Axa France IARD couvre également la responsabilité civile du chef d’entreprise.
A ce titre, l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction (…).
Sont exclus de la garantie en application de l’article 2.18.15 des conditions générales du contrat d’assurance « les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisé en propre ou donnés en sous-traitance. »
Sont en outre exclus de la garantie en application de l’article 2.18.13 les dommages résultant de litiges et préjudices afférents à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution la résiliation, l’annulation, la rupture des contrats que l’assuré a passé avec des tiers et en application de l’article 2.18.18 les dommages immatériels résultant du non respect d’une date, d’un planning ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter (sauf événement soudain et fortuit).
M. et Mme [S] seront en conséquence déboutées de leurs demandes à l’encontre de la société Axa.
V) Sur la demande de garantie de M.[A] à l’égard de la société Axa.
Pour les motifs du IV), M. [A] sera débouté de sa demande de garantie.
VI) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La preuve d’une faute commise par M. [A] dans l’exercice de son droit de défendre à une demande en justice n’est pas établie.
M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande à ce titre.
VII) Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
VIII) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance M. [A] sera condamné aux dépens exposés par M. et Mme [S] et à leur payer la somme de 3619,04 euros à ce titre. Ils seront déboutés de la demande en remboursement du constat d’huissier qui ne constitue pas des dépens de la présente instance.
M. et Mme [S] seront condamnés aux dépens exposés par la société Axa et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONSTATE la résiliation du contrat liant M. [V] [S] et Mme [B] [R] épouse [S] et M. [V] [A] aux torts de M. [A] au 29 novembre 2019 ;
— DEBOUTE M. et Mme [S] de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire ;
— CONDAMNE M. [A] à payer à M. et Mme [S] les sommes suivantes :
-10 061,14 euros au titre des travaux non réalisés
-1655,90 euros au titre des travaux de reprise des travaux non conformes aux normes et aux règles de l’art ;
-1743,36 euros au titre des travaux de reprise des travaux non conformes aux contrats ;
-5426,58 euros au titre des travaux de reprise de plâtrerie ;
-21 778 euros au titre du trouble de jouissance ;
-8800,34 euros au titre de la plus-value du lot parquet ;
-1760,42 euros au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise ;
— CONDAMNE M. [A] à rembourser à M. et Mme [S] les frais d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTE M. et Mme [S] de leurs autres demandes indemnitaires à l’encontre de M. [A] ;
— DEBOUTE M. et Mme [S] de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France IARD ;
— DEBOUTE M. [A] de sa demande de garantie à l’encontre de la société Axa France IARD ;
— DEBOUTE M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— CONDAMNE M. [A] aux dépens exposés par M. et Mme [S] ;
— DEBOUTE M. et Mme [S] de leur demande au titre du constat d’huissier ;
— CONDAMNE M. et Mme [S] aux dépens exposés par la société Axa France IARD ;
— CONDAMNE M. [A] à payer à M. et Mme [S] la somme de 3619,04 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. et Mme [S] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le président
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