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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, cont. electoral, 13 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L' Association OGEC SAINTE THERESE, Le Syndicat FEP CFDT, Le Syndicat CGT-EP |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DOUK
JUGEMENT
DU 13 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD
Greffier : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Juin 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Le Syndicat SNEC CFTC, dont le siège est sis [Adresse 6]
représenté par M. [U] [Y] muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE
L’Association OGEC SAINTE THERESE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [H] munie d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Le Syndicat CGT-EP, dont le siège est sis [Adresse 6]
représenté par Mme [L] [P] et M. [Z] [J] munis d’un pouvoir spécial
Le Syndicat SPELC, dont le siège est sis [Adresse 5]
non représenté
Le Syndicat FEP CFDT, dont le siège est sis [Adresse 6]
non représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 04 juin 2025, Monsieur [U] [Y] affirmant représenter le SNEC CFTC a saisi la présente juridiction aux fins de voir annuler l’élection des cadres au comité social et économique de l’OGEC SAINTE-THÉRÈSE tenue le 20 mai 2025.
Par courriels du greffe du 05 juin 2025, le syndicat SNEC CFTC, l’OGEC SAINTE-THÉRÈSE, et les syndicats CGT-EP, SPELC et FEP-CFDT ont été convoqués à l’audience du 10 juin 2025 à 14h00.
À ladite audience, la juridiction a relevé d’office l’irrégularité tenant à l’absence de pouvoir de représentation du syndicat SNEC CFTC par Monsieur [U] [Y] et a sollicité la production d’un tel pouvoir pour le 11 juin 2025 au plus tard (qui a finalement été communiqué par courriel du 11 juin 2025 à 08h19).
Le syndicat SNEC CFTC soutient oralement sa requête, estimant en substance que tous les cadres ont voté dans une urne unique alors que les cadres de droit public et les cadres de droit privé devaient voter dans deux urnes séparées.
La CGT-EP estime que le syndicat requérant ne dispose d’aucun intérêt à agir car n’ayant pas présenté de liste et ayant signé le protocole d’accord préélectoral prévoyant expressément le nombre d’urnes. Sur le fond, elle soutient que la mise en place d’une urne séparée contreviendrait au principe fondamental de confidentialité du scrutin, dans la mesure où il n’existe dans l’entreprise que trois cadres de droit privé.
L’OGEC SAINTE-THÉRÈSE adopte une position essentiellement identique et ne conteste pas la matérialité de cette organisation du vote, mais estime qu’aucune annulation n’est encourue.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.2314-24, alinéa 4 du code du travail prévoit : « Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. »
En application de ce texte et de l’article 121 du code de procédure civile, il est de droit constant qu’en l’absence de justification par le requérant d’un pouvoir de représentation donné par la personne morale avant l’expiration de ce délai de forclusion, la requête doit être déclarée irrecevable (Cass. Soc., 31 mars 2009, n° 08-60.517).
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’élection contestée s’est déroulée le 20 mai 2025, de sorte que le requérant devait justifier d’un pouvoir de représentation qui lui aurait été conféré au plus tard le 04 juin 2025.
Le seul pouvoir produit est daté du 10 juin 2025.
La requête ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible de pourvoi en cassation dans les conditions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile,
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête susvisée reçue au greffe le 04 juin 2025 ;
CONSTATE qu’en application de l’article R2314-25 du code du travail, la procédure est sans frais ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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