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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. COLOR DEVELOPPEMENT, la Sté COLOR PROMOTION, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025
Minute : n° 178 / 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00141 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EE2Y
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE LES [Adresse 14] VICTORIA Représenté par son syndic MIDI IMMOBILIER SERVICE, SAS inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le N°381 842 954, dont le siège est situé [Adresse 3] / S.A.S.U. COLOR DEVELOPPEMENT Venant aux droits de la Sté COLOR PROMOTION, Société SMABTP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 8] VICTORIA
Représenté par son syndic MIDI IMMOBILIER SERVICE, SAS inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le N°381 842 954, dont le siège est situé [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
S.A.S.U. COLOR DEVELOPPEMENT
Venant aux droits de la Sté COLOR PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
Société SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 12 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Color Promotion a engagé des travaux de construction d’un ensemble immobilier, la résidence [Adresse 10] [Localité 6], comprenant 33 logements selon permis de construire initial du 4 août 2011 modifié le 12 août 2013. Elle a confié à M. [Z] une mission complète de maîtrise d’oeuvre et a souscrit auprès de la Smabtp un contrat d’assurance dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur.
Le chantier a été déclaré ouvert le 14 décembre 2011 et le 20 novembre 2013 et les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 19 septembre 2014.
Les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement. Le 29 janvier 2015, les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12].
Par courrier en date du 27 avril 2022, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, a déclaré à la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, un sinistre relatif à l’apparition de fissures sur la façade d’un bâtiment de la résidence et à l’intérieur d’appartements puis de nouveaux sinistres le 16 juin 2022.
La Sa Smabtp a missionné le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable.
En l’absence d’offre d’indemnisation présentée par l’assureur dommages-ouvrage et de retour sur l’expertise diligentée, le [Adresse 13] [Adresse 9] représenté par son syndi la Sas Midi Immobilier Service a, par actes en date du 18 septembre 2024, fait assigner la Sasu Color Développement et la Smabtp devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir :
— déclarer provisionnellement la Sma, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, débitrice de sa garantie et la condamner à indemniser son entier préjudice matériel selon toute évaluation qui sera produite dans le cadre de toute expertise judiciaire demandée,
— déclarer la société Color Développement, constructeur vendeur, susceptible d’engager sa responsabilité civile ou décennale et son assureur constructeur non réalisateur, la Sma, susceptible d’engager sa garantie d’assurance à son égard,
— désigner tel expert au contradictoire de l’ensemble des défenderesses avec mission habituelle,
— condamner la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, à payer à l’agence Midi Immobilier, ès qualités de syndic le représentant, la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,
— réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.
Par écritures reçues le 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé la réinscription au rôle.
A l’audience du 12 septembre 2025, le [Adresse 13] [Adresse 9], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Il soutient que par courrier en date du 27 juin 2022, la Sma l’a informé de l’application de la garantie dommages-ouvrage sans lui proposer une offre d’indemnisation dans les délais prévus par l’article L 242-1 du code des assurances. Par lettre du 10 octobre 2024, elle lui a adressé une offre d’indemnisation d’un montant de 219 872,29 euros TTC sur la base d’un devis de la société Confortec et du rapport du cabinet Saretec, qu’elle a déclinée en raison de l’insuffisance des travaux réparatoires susceptibles de déstabiliser l’ouvrage de façon définitive. Par lettre du 8 avril 2025, la Smabtp a refusé d’envisager une autre solution réparatoire.
Il fait valoir que les désordres étant de nature décennale, il peut rechercher la responsabilité du constructeur vendeur, la société Color Promotion, devenue la Sasu Color Développement, et de la Smatbp, assureur dommages-ouvrage.
La Sasu Color Développement et la Smabtp, représentées par leur avocat, demandent au juge d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage aux frais avancés du demandeur, de juger qu’il appartiendra à l’expert de donner son avis sur la solution technique proposée par la société Confortec, de débouter le syndicat des copropriétaires pris en la qualité de son syndic en exercice de sa demande de provision ad litem et de réserver les dépens.
Elles font valoir que la Smabtp a procédé au règlement d’une somme de 164 904 euros à titre de provision, conformément aux dispositions de l’annexe A 243-1 du code des assurances pour s’opposer à la demande de provision ad litem.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer, préalablement, qu’il n’y a pas lieu de déclarer provisionnellement la Smabtp, et non la Sma, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, débitrice de sa garantie dès lors que cette dernière ne conteste pas devoir sa garantie et a formulé une offre d’indemnisation. Il n’entre pas dans la compétence du juge des référés, à ce stade de la procédure, de condamner la Smabtp à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’entier préjudice matériel, alors que les parties diffèrent sur le montant de ce préjudice, ni de déclarer la Sasu Color Développement susceptible d’engager sa responsabilité civile ou décennale et son assureur constructeur non réalisateur d’engager sa garantie d’assurance à son égard, cette dernière demande ne constituant pas une prétention.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les rapports préliminaire, définitif et complémentaire du cabinet Saretec, l’étude géotechnique ainsi que la proposition de reprise formulée par Renfortec et les réponses formulées par la Smabtp aux critiques émises par le syndicat des copropriétaires sur le mode réparatoire proposé.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer par un technicien la réalité et l’origine desdésordes allégués, le mode réparatoire le plus approprié et le coût de la reprise, et de pouvoir opposer le résultat de ces opérations à la Sasu Color Développement et la Smabtp. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mesure d’expertise après avoir accordé à la Sasu Color Développement et la Smabtp les réserves et protestations d’usage qu’elles ont formulées.
Sur la demande de provision ad litem :
La Smabtp justifie avoir versé à la Sas Midi Immobilier Service, en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 7], la somme de 164 904 euros à titre de provision de sorte que la demande de provision ad litem, formulée antérieurement à ce versement par le syndicat des copropriétaires, d’un montant de 10 000 euros a déjà été exécutée. Il convient, en conséquence, de le débouter de cette demande.
Sur les dépens :
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires qui supportera également la charge de la consignation des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Sasu Color Développement et la Smabtp de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
M. [V] [B]
Ou en cas d’indisponibilité
M. [I] [P]
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et situé au [Adresse 5] (81) ;
▸décrire les lieux et les travaux réalisés en précisant pour ceux siège des désordres, l’entreprise qui les a réalisés ;
▸préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels, ;
▸dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons ;
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
▸dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en donnant son avis sur la solution proposée par Renfortect, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres constatés ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, le [Adresse 13] [Adresse 7] devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de sa demande de provision ad litem,
Condamnons le [Adresse 13] [Adresse 9] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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