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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MONSPECIALISTEAUTO.COM, S.A.S. HORS LIMITES 64 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Décision du : 10 Avril 2025
[E]
C/ [M], S.A.S. HORS LIMITES 64
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNF2
S.A.S. HORS LIMITES 64 C/ S.A.S. MONSPECIALISTEAUTO.COM
N° RG 24/02731 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUE3
n°:
ORDONNANCE
Rendue le dix Avril deux mil vingt cinq
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR DANS LE DOSSIER 24/566
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE DANS LE DOSSIER 24/566
S.A.S. HORS LIMITES 64, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Laurent MALO, avocat au barreau de BAYONNE.
DEFENDERESSE DANS LE DOSSIER 24/566
DEMANDEUR DANS LE DOSSIER 24/2731
S.A.S. MONSPECIALISTEAUTO.COM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE DANS LE DOSSIER 24/2731
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 05 juin 2021, Monsieur [O] [E] et Madame [X] [S] épouse [E] ont, par l’intermédiaire de la SAS HORS LIMITES 64, acquis auprès de Madame [P] [M] un camping-car [6], pour la somme de 20.000,00 €.
Peu de temps après la vente, ils ont constaté des problèmes d’étanchéité affectant ledit véhicule
Un devis de remise en état a été établi le 22 juillet 2021 par la Société CARROSSERIE MJC à hauteur de 27.496,80 € TTC.
Par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2022, Monsieur [G] [J] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [V] par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2022 et par ordonnance de changement d’expert en date du 18 février 2022, communes et opposables à la SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM.
L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2023.
Par acte en date du 07 février 2024, Monsieur [O] [E] a assigné Madame [P] [M] et la SAS HORS LIMITES 64 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en résolution de la vente du camping-car intervenue le 05 juin 2021 et en restitution du prix de vente, ainsi qu’en indemnisation de ses préjudices.
Par acte en date du 11 juillet 2024, la SAS HORS LIMITES 64 a appelé en cause et en garantie la SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00566.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, la SAS HORS LIMITES 64 a demandé au juge de la mise en état de :
Prononcer l’irrecevabilité de l’action intentée par Monsieur [E] pour défaut de qualité à défendre de la SAS HORS LIMITES 64 ; En conséquence : Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] à l’encontre de la SAS HORS LIMITES 64 ; Condamner Monsieur [E] à verser à la SAS HORS LIMITES 64 la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [O] [E] demande au juge de la mise en état de :
Juger que l’incident initié par la SAS HORS LIMITES 64 sous-entend la qualification des rapports contractuels et donc un débat au fond, Juger qu’il ne constitue pas une fin de non-recevoir, Se déclarer incompétent pour en connaître,Débouter la SAS HORS LIMITES 64 de toute demande de jonction avec la procédure en intervention forcée enrôlée sous le N° RG 24/2731,Condamner la SAS HORS LIMITES 64 au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [P] [M] demande au juge de la mise en état de :
débouter la SAS HORS LIMITES 64 de sa demande de voir prononcer irrecevable l’action de Monsieur [E] à son encontre,
prononcer la jonction de la procédure RG 24/2731 et la procédure principale RG 24/00566,
condamner la SAS HORS LIMITES 64 à verser la somme de 1 000 € à Madame [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS HORS LIMITES 64 aux dépens. Dans ses dernières écritures sur incident dûment notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS HORS LIMITES 64 maintient ses demandes initiales.
Par message RPVA du 17 février 2025, la société MONSPECIALISTEAUTO.COM a indiqué ne pas être opposée à la jonction des dossiers.
L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025.
Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir
Pour soulever l’irrecevabilité de l’action initiée à son encontre par Monsieur [E], la SAS HORS LIMITES 64 fait notamment valoir qu’aucun contrat n’a été conclu entre elle et le demandeur et que son rôle s’est limité à la mise en relation entre les acheteurs et les acquéreurs du véhicule litigieux. Elle soutient que les conditions générales du site WIKICAMPERS sont parfaitement claires sur le fait qu’elle n’agit qu’en qualité de simple intermédiaire. Elle souligne également qu’elle n’a jamais été mandatée par Monsieur [E] pour réaliser une inspection du véhicule, laquelle est comprise dans les prestations offertes par la garantie Panne Mécanique et effectuée par un prestataire extérieur, la SAS MON SPECIALISTEAUTO.COM.
En réponse, Monsieur [O] [E] soutient que l’incident initié par la SAS HORS LIMITES 64 sous-entend la qualification des rapports contractuels et relève d’un débat au fond pour lequel le juge de la mise en état doit se déclarer incompétent.
Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir, Madame [P] [M] souligne que la SAS HORS LIMITES 64 a établi le certificat de cession pré rempli, l’attestation de non gage, l’attestation de livraison et l’enveloppe pour renvoyer l’attestation de livraison. Elle soutient également que Monsieur [E] s’est adressé à la SAS HORS LIMITES 64 pour solliciter un examen du véhicule par un spécialiste et rappelle que ce n’est ni elle ni Monsieur [E] qui ont mandaté la SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM. Elle considère qu’au regard de son implication dans la vente dont la procédure fait l’objet, la SAS HORS LIMITES 64 ne peut être mise hors de cause sans examen au fond.
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En l’espèce, la SAS HORS LIMITES 64 a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [E] à son encontre pour défaut de qualité à agir.
En application des articles précités, il appartient au juge de la mise en état de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Par conséquent, il convient de se déclarer compétent.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code poursuivant que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’existence d’un intérêt à agir, condition nécessaire et suffisante du droit d’agir, ne se confond pas avec celle du droit invoqué par le demandeur. L’existence de ce droit n’est pas une condition de recevabilité de la demande.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que la SAS HORS LIMITES 64 a fait procéder à une inspection du véhicule litigieux.
En effet, Monsieur [E] verse aux débats un devis référencé DEV21119 en date du 31 mai 2021 (pièce n°4) qui porte la mention « bon pour accord » pour la réalisation d’une inspection du véhicule Challenger Ducato.
Il apparait que ledit devis a été établi et facturé par la SAS HORS LIMITES 64 à Madame [E], pour la somme totale de 175 euros.
Dès lors, la SAS HORS LIMITES 64 s’est engagée à l’égard des acquéreurs au titre de l’inspection du véhicule, laquelle a été confiée à la société MONSPECIALISTEAUTO.COM sans que toutefois ce nom apparaisse sur le devis initial.
L’existence d’un lien contractuel entre Monsieur [E] et la SAS HORS LIMITES 64 est de toute évidence formalisé par le devis précité.
Comme le souligne à juste titre Madame [M], ni elle ni l’acquéreur ne sont à l’initiative de l’inspection réalisée sur le véhicule.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer recevable l’action initiée par Monsieur [E] à l’encontre SAS HORS LIMITES 64.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Par ailleurs, l’article 368 du même code dispose que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Monsieur [E] s’oppose à toute jonction avec l’affaire principale aux motifs que :
il n’a pas de rapport, ni même n’avait connaissance de la société MONSPECIALISTEAUTO.COM jusqu’aux opérations d’expertise
la SAS HORS LIMITES 64 n’a pas considéré initialement devoir l’appeler dans la cause suite à la procédure de référéla jonction risque de retarder le règlement du litige et d’accentuer le préjudice financier et de jouissance de Monsieur [E]. En l’espèce, il convient d’observer que la SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM a été appelée en cause en cours d’opérations d’expertise, avec l’avis favorable de l’expert et les opérations lui ont été rendues communes et opposables au stade des référés.
En effet, l’expert a indiqué dans son rapport que la SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM a été mandatée par la SAS HORS LIMITES 64 pour procéder à l’examen du camping-car litigieux. A cet égard, il a notamment retenu que la SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM a manqué de discernement dans l’exécution de sa prestation.
Au regard de ces éléments, les deux affaires sont nécessairement liées.
Si la jonction de l’intervention forcée avec le dossier principal risque probablement d’alourdir la procédure puisque chacune des parties devra pouvoir s’exprimer dans le respect du contradictoire, elle favorisera également la réparation des préjudices éventuellement subis par les demandeurs.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures afin de les faire instruire et juger ensemble et ce, le plus diligemment possible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS HORS LIMITES 64 ;
DÉCLARONS recevable l’action initiée par Monsieur [O] [E] à l’encontre de la SAS HORS LIMITES 64 ;
REJETONS la fin de non-recevoir ;
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/02731 à la procédure initiale enregistrée sous le numéro RG 24/00566 ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 juin 2025 et enjoignons aux défendeurs de conclure au fond avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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