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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 22/08773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/08773 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCLO
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Me Laurentine SARROUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0241
DÉFENDERESSE
S.N.C. [Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1032
Décision du 09 Octobre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/08773 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCLO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 9 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 31 août 2018, après contrat de réservation en date du 9 mai 2017, la SNC [Adresse 13] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [L] [O] et Mme [H] [G], ci-après les consorts [X], un appartement de deux pièces (lot n°1046) situé au 4ème étage d’un ensemble immobilier sis au [Adresse 4] à [Localité 11], au prix de 657 500 euros hors TVA, soit 789 000 euros TTC.
Aux termes de l’acte de vente, la date prévisionnelle de livraison était fixée au plus tard le 31 décembre 2019.
La livraison est intervenue le 21 juillet 2020.
Compte tenu de ce retard de six mois dans la livraison, la SNC [Adresse 13] a proposé une indemnisation aux consorts [X] qui l’ont refusé.
Par lettre recommandée en date du 11 novembre 2020, les consorts [X] ont avisé la SNC [Adresse 13] avoir constaté que leur appartement avait un vis-à-vis direct sur le mur d’une école, impactant l’ensoleillement de leur appartement et de leur terrasse, ce alors qu’il leur avait été indiqué lors de la vente que leur lot se situerait au-dessus des toits voisins.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2022, les consorts [X] ont par le biais de leur conseil mis en demeure la SNC [Adresse 13] de les indemniser des préjudices résultant du retard de livraison, à hauteur de 10 000 euros, et du défaut d’information relatif à la hauteur du mur de l’école voisine au regard de leur appartement, à hauteur de 63 120 euros.
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 17 juin 2022 et par dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé, les consorts [X] demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles 1112-1, 1231-1, 1601-1 et 1602 du code civil, de :
CONDAMNER la SNC [Adresse 12] [Adresse 5] à payer à Monsieur [L] [O] et à Madame [H] [G] la somme totale de 73.120 €, majorée des intérêts à compter du 31 janvier 2022, décomposée comme suit :
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le retard de livraison ;
— 63.120 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au défaut d’information.
CONDAMNER la SNC [Localité 9] XVIII [Adresse 6] à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [H] [G] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SNC [Adresse 13] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurentine SARROUY, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 et auxquelles il est expressément référé, la SNC [Adresse 12] [Adresse 5] demande au tribunal, au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil de :
DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER Monsieur [O] et Madame [G] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire des consorts [X] au titre du retard de livraison
Sur le fondement des articles 1601-1 et 1231-1 du code civil ainsi que de l’article L.261-1 du code de la construction et de l’habitation, les consorts [X] réclament la condamnation de la SNC [Localité 9] XVIII BOULEVARD [Adresse 5] au paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du retard dans la livraison de leur appartement.
Ils estiment que la SNC [Localité 9] XVIII [Adresse 6], qui a implicitement reconnu sa responsabilité en leur proposant un protocole prévoyant une indemnisation de ce chef, ne démontre pas que le retard de livraison serait justifié par des causes légitimes visées au contrat. En particulier, ils soutiennent que :
— la SNC [Adresse 12] [Adresse 5] n’établit pas par la production des relevés météorologiques que les conditions climatiques l’aurait contrainte à faire cesser les travaux ;
— les mouvements sociaux ne constituent pas une cause légitime d’exonération prévue au contrat et la SNC [Localité 9] XVIII BOULEVARD [Adresse 5] ne démontre pas que le mouvement social contre la réforme des retraites entre le 5 décembre 2019 et le 6 janvier 2020 aurait impacté l’approvisionnement du chantier ;
— le moyen tiré de la crise sanitaire pour justifier du retard de livraison est inopérant dès lors que celle-ci est postérieure à la date de livraison prévue.
S’agissant du préjudice résultant de ce retard, ils font valoir qu’ils ont dû décaler la vente de leur propre appartement et qu’à la suite du report de la livraison du mois d’avril au mois de juin 2020, ils n’ont pu reprogrammer l’installation de leur cuisine, initialement prévue en avril, qu’au mois de décembre 2020, les contraignant à vivre dans les cartons et sans cuisine jusque-là, outre le stress résultant des reports successifs, générant pour eux un préjudice moral important.
En réponse, la SNC [Adresse 13] fait valoir que les 139 jours ouvrés de retard sont entièrement justifiés par les cas de force majeure et/ou causes légitimes de suspension du délai de livraison prévus au contrat et attestés par le maître d’œuvre, et résultent, outre le report contractuel, des intempéries, à raison de 43 jours ouvrés cumulés sur la période de travaux, d’un défaut d’approvisionnement lié au grèves interprofessionnelles entre le 5 décembre 2019 et le 6 janvier 2020, soit 35 jours ouvrés, et enfin de la crise sanitaire qui a provoqué une interruption des travaux et des difficultés d’approvisionnement à compter du 16 mars 2020, puis un ralentissement des travaux à compter du 11 mai 2020, ce qui a impacté le chantier pendant 63 jours ouvrés.
Elle souligne que ces causes de suspension du délai de livraison sont justifiées conformément aux stipulations contractuelles.
S’agissant des préjudices allégués, la SNC [Adresse 13] estime qu’ils ne sont justifiés par aucun élément et qu’elle ne saurait être responsable des difficultés rencontrées avec l’entrepreneur en charge de l’installation de leur cuisine et de leurs meubles.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil : « La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes des dispositions de l’article 1218 du Code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
En l’espèce, l’acte notarié de vente signé le 31 août 2018 stipule une clause dite « Délai prévisionnel d’exécution des travaux » aux termes de laquelle :
« Le vendeur devra mener les travaux de telle manière que les biens et Droits Immobiliers soient achevés et livrés à l’Acquéreur (ou à ses ayants droit ou ayant cause) au cours du quatrième trimestre 2019 soit au plus tard le 31 décembre 2019, le tout, sauf survenance de cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai d’achèvement et de livraison.
Seront considérées comme causes légitimes de suspension des délais d’achèvement et de livraison ou d’achèvement, les seuls évènements suivants :
— Les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maitre d’œuvre et justifiés par des relevés de la station météorologique la plus proche du chantier, […]
— Les difficultés d’approvisionnement. […]
Pour l’appréciation des évènements, ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maitre d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs ci-dessus.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré d’un mois. »
Il est constant que l’appartement acquis en l’état futur d’achèvement par les consorts [X] leur a été livré, non le 31 décembre 2019 tel prévu au contrat, mais le 21 juillet 2020, soit avec 204 jours de retard.
Pour justifier du retard de chantier, la SNC [Adresse 13] verse tout d’abord aux débats les relevés météorologiques établis, pour la période concernée, par la station météorologique [Localité 9]-Montsouris dont il n’est pas contesté qu’elle est la station météorologique la plus proche du chantier. Elle verse également une attestation établie le 18 juin 2020 par M. [J] [F], en qualité de conducteur de travaux principal, agissant en qualité de maître d’œuvre d’exécution du chantier, par laquelle il indique que le chantier litigieux a été impacté depuis son démarrage en octobre 2017 par « 89,2 jours d’intempéries ». Conformément à la stipulation contractuelle précitée, ces éléments sont suffisants à établir la réalité de l’impact des intempéries subies pendant le chantier et à justifier du retard pris par la SNC [Adresse 13], à hauteur de 43 jours à compter de la signature de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement par les consorts [X].
Il sera donc retenu une cause légitime de suspension du délai de livraison en raison des intempéries à hauteur de 43 jours ouvrés, qui en raison de la clause de majoration d’un mois prévue au contrat, rappelée ci-dessus, est portée à 65 jours (43 jours + 22 jours).
Ensuite, la SNC [Adresse 13] justifie également de manière suffisante, au regard des stipulations contractuelles liant les parties, par la production du certificat du 18 juin 2020 précité, établi par M. [J] [F], en sa qualité de maître d’œuvre, qui atteste que le chantier a été impacté par « 35 jours de défaut d’approvisionnement suite aux grèves interprofessionnelles de décembre 2019 et janvier 2020 », d’une cause légitime de suspension des délais d’achèvement et de livraison, laquelle doit être majorée de 22 jours supplémentaires en application de la clause contractuelle de majoration précitée, soit 57 jours de suspension supplémentaire du chantier. Le fait que ces difficultés d’approvisionnement en matériaux soient postérieures à la date de livraison initialement prévue au contrat est indifférent dès lors que le chantier était toujours en cours et les travaux inachevés.
Enfin, la clause contractuelle précitée vise le cas de force majeure au titre des causes légitimes de suspension du délai de livraison et la période de confinement liée à l’état d’urgence sanitaire du Covid 19 s’est étendue du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, son caractère irrésistible résultant de l’impossibilité de se fournir en matériaux et main d’œuvre compte tenu des restrictions légales à la libre circulation des personnes.
La crise sanitaire est un cas de force majeure caractérisant une cause légitime de suspension du délai de livraison et son impact sur ce délai est établi à hauteur de 36 jours ouvrés.
Il convient donc de retenir une cause de suspension légitime du délai de livraison de 36 jours ouvrés liée au cas de force majeure du Covid 19 entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, majorée de 22 jours ouvrés supplémentaires en application de la clause précitée de majoration, soit une suspension de 58 jours, à laquelle il est également justifié d’ajouter 27 jours de ralentissement de chantier dû à l’application des préconisations sanitaires de l’OPPBTP, notamment la limitation des effectifs sur site ainsi que des difficultés d’approvisionnement consécutives à la crise sanitaire tel qu’il est attesté par le certificat du maître d’œuvre du chantier.
Au total, la SNC [Adresse 13] justifie ainsi de causes légitimes de suspension de la livraison à hauteur de 207 jours ouvrés. Le retard de 139 jours ouvrés dans la livraison du chantier est donc entièrement justifié par des causes légitimes ou cas de force majeure dans les termes du contrat. Le fait que la SNC [Adresse 12] [Adresse 5] ait proposé aux consorts [X] un dédommagement de 2 000 euros en raison du décalage de livraison subi ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité de sa part, cette dernière expliquant qu’il s’agissait d’un geste commercial et le courrier produit ne permettant pas d’infirmer cette assertion.
En conséquence, les consorts [X] seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande indemnitaire des consorts [X] au titre d’un manquement au devoir d’information de la SNC [Adresse 13]
Les consorts [X] réclament, sur le fondement des dispositions des articles 1112-1 et 1602 du code civil, la condamnation de la SNC [Adresse 13] à leur payer la somme de 63 120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’un défaut d’information de cette dernière quant l’existence d’un vis-à-vis majeur de leur appartement avec le mur d’une école avoisinante, les privant d’ensoleillement. Ils font valoir qu’ils n’ont pas été informés de cet important vis-à-vis et qu’au contraire, l’ensemble des supports utilisés dans le cadre de la commercialisation du projet, en particulier des maquettes commerciales qui font apparaître leur appartement en R+4 et l’école en [14], de la plaquette commerciale ou du site internet « BIEN ICI » utilisé dans le cadre de la commercialisation, leur laissait croire que le mur de l’école voisine serait plus bas et plus éloigné de leur terrasse, leur permettant de bénéficier d’une vue dégagée et sans vis-à-vis. Ils estiment, en outre, que les documents contractuels ne leur ont pas permis de se rendre compte de la difficulté, dès lors que dans l’acte de vente, l’immeuble litigieux apparaissait comme ayant un nombre d’étages indéterminé et la hauteur du mur litigieux n’étant pas précisée dans le plan de masse, ce alors que le vendeur, professionnel de la promotion immobilière, qui ne pouvait ignorer la hauteur de ce mur préexistant, aurait dû porter cette information à leur connaissance, les privant ainsi d’une information déterminante de leur consentement.
S’agissant du préjudice subi, les consorts [X] exposent qu’alors que les simulations présentées par le site internet commercial « BIEN ICI » indiquait que leur appartement bénéficierait d’un important ensoleillement pendant la majeure partie de la journée, au regard de son exposition et de ce qu’il se situe au 4ème étage de l’immeuble, ils n’ont en réalité aucune vue sur le ciel de leur appartement et subissent une perte d’ensoleillement majeure, de laquelle résulte une perte de valeur de leur bien et un préjudice de jouissance qu’ils estiment à 8% du prix d’acquisition.
La SNC [Adresse 13] s’oppose à cette demande aux motifs que :
— elle n’a jamais entendu cacher l’environnement extérieur de l’appartement objet de la vente, celui-ci étant nécessairement dense dans un milieu urbain et alors que les acquéreurs ne pouvaient ignorer la proximité de l’école qu’ils ont visité et qu’ils auraient pu se rendre compte, en se déplaçant avant la vente sur place, que leur balcon donnait sur une construction préexistante ;
— elle s’en est remise à la société BIEN ICI pour la réalisation des plans et perspectives, certainement établis en fonction de l’environnement ;
— la plaquette commerciale, qui fait apparaitre le mur de l’école comme étant plus bas que leur appartement et n’est pas assez précise pour désigner l’appartement acheté par les consorts [X], n’a pas de valeur contractuelle et ces derniers ne démontrent pas qu’un commercial du programme leur aurait assuré que l’appartement objet de l’acquisition se situerait au-dessus de l’école ;
— le fait que le plan de masse annexé au contrat de vente indique que l’immeuble voisin dispose d’un nombre d’étage indéterminé n’a pas empêché les acquéreurs de poursuivre la vente ;
— les consorts [X], assisté de leur propre notaire, ont pu consulter chez le notaire instrumentaire l’ensemble des pièces et plans de situation de la construction.
Par ailleurs, la SNC [Adresse 13] estime que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué de jouissance, résultant de la perte de vue et de luminosité, ni des répercussions qui en résulterait quant à leur consommation de chauffage notamment, et ne justifient pas de l’évaluation à 8% du prix de vente qu’ils en font, soulignant qu’il n’appartient pas au juge de modifier le prix de vente, celui-ci ayant été au demeurant établi au regard de l’environnement du bien.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
L’article 1602 du code civil énonce que « « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Enfin, il est constant que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 2 octobre 2024, lequel est assorti de nombreuses photographies, que l’appartement acquis par les consorts [X] présente un vis-à-vis important, le commissaire de justice relevant : « Me tenant dans la pièce à vivre, il m’est permis de constater à travers les portes fenêtres la présence d’un bâtiment en vis-à-vis direct de la terrasse, dépassant la hauteur de la terrasse. Je remarque que la présence de ce bâtiment rend le ciel invisible depuis les baies vitrées donnant côté sud de la pièce à vivre, et ce peu importe mon positionnement dans la pièce (depuis le canapé, la table à manger…). Seul le bâtiment litigieux est visible à travers les deux baies. J’accède ensuite à la terrasse orientée sur de l’appartement. Je constate en face de celle-ci l’existence d’un bâtiment en vis-à-vis directe avec la terrasse et la dépassant de plusieurs mètres. Je remarque que le bâtiment litigieux n’est situé qu’à quelques mètres de l’immeuble du requérant. »
Or, il résulte clairement des photographies de maquettes en trois dimensions, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été présentées aux consorts [X] avant leur engagement contractuel, que le bâtiment de l’école avoisinante était présenté comme étant en R+2 et l’appartement qu’ils envisageaient d’acquérir en R+4.
En outre, l’extrait de la plaquette commerciale « les ateliers 76- [Localité 10] », présente également l’appartement, objet de l’acquisition, comme se situant nettement au-dessus du mur avoisinant en façade est.
Enfin, les extraits du site internet « BIEN ICI », dont la SNC [Adresse 13] ne conteste pas qu’ils ont servi à la commercialisation de l’ensemble immobilier, matérialise clairement le fait que l’appartement vendu aux demandeurs se situait au-dessus des toitures des constructions voisines et les simulations d’ensoleillement réalisées à partir de ce même site laisse penser que l’appartement vendu bénéficierait d’un important ensoleillement.
Au regard de ces différentes plaquettes et maquettes publicitaires, qui si elles n’ont pas été réalisées par la SNC [Adresse 12] [Adresse 5] elle-même, ont été produites par elle en vue de la commercialisation de l’ensemble immobilier, les consorts [X] ont légitimement pu croire que l’appartement qui leur était vendu, situé au quatrième étage de l’ensemble immobilier, ne comportait pas de vis-à-vis direct avec l’immeuble de l’école voisine et qu’ils bénéficieraient d’une vue relativement dégagée, au regard de l’environnement urbain de l’immeuble, et à tout le moins d’une absence de vis-à-vis direct entravant leur vue du ciel et l’ensoleillement de l’appartement.
Ainsi, bien que ces plaquettes et maquettes n’aient pas, en tant que telles, valeur contractuelle, elles sont néanmoins un élément incontestable d’information des acquéreurs, de nature à influencer leur consentement, l’existence d’un vis-à-vis étant un élément nécessairement déterminant pour des acquéreurs d’un bien immobilier en zone urbaine dense.
Il appartenait par conséquent à la SNC [Adresse 13], venderesse et professionnel de l’immobilier, d’apporter une information claire et précise sur l’existence du vis-à-vis affectant l’appartement objet de la vente, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer, d’une part, les dimensions exactes de la construction de l’ensemble immobilier dont elle assurait la maîtrise d’ouvrage et celles des constructions avoisinantes préexistantes, d’autre part, qu’une telle information était nécessairement déterminante du consentement des consorts [X], ni enfin, que les documents et maquettes par elle employés à des fins publicitaires et de commercialisation n’assuraient pas une représentation conforme de la situation de l’immeuble dans son environnement.
A cet égard, elle ne justifie nullement avoir informé les consorts [X] de l’existence d’un tel vis-à-vis, le plan de masse annexé à l’acte authentique de vente ne mentionnant pas les dimensions de l’immeuble voisin litigieux.
En outre, le fait que les acquéreurs aient pu librement consulter les permis de construire, carnet de présentation, plan de masses des constructions à édifier déposées chez Maître [D] [S], notaire, avant la vente, en étant assistés de leur propre notaire ne permet pas de justifier qu’elle aurait ainsi satisfait à son obligation précontractuelle d’information et qu’elles les auraient dûment informés de l’existence d’un vis-à-vis affectant le bien objet de la vente qui n’apparaissait pas dans les informations commerciales délivrées.
Le fait que ces derniers aient pu visiter l’école voisine ou se rendre sur site au cours des travaux de construction est indifférent à cet égard.
Ainsi, il est établi que la SNC [Adresse 13] a manqué à son obligation d’information à l’égard des consorts [X], en retenant une information qu’elle savait déterminante de leur contentement.
Le préjudice de jouissance invoqué par les consorts [X] résultant d’un déficit d’ensoleillement de leur acquisition et de l’existence d’un vis-à-vis majeur est prouvé par les pièces versées aux débats, notamment le constat de commissaire de justice précité, les photographies, mais également les attestations produites.
Au regard des éléments versés aux débats, ce préjudice, en lien direct avec la faute commise par la SNC [Localité 9] XVIII BOULEVARD [Adresse 5], portant sur une caractéristique essentielle et recherchée pour un appartement situé dans un milieu urbain dense sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 55 230 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 7% du prix de l’acquisition. A toutes fins, il sera relevé que le moyen de la SNC [Adresse 12] [Adresse 5] tenant à l’impossibilité pour le juge de réduire le prix est inopérant, dès lors qu’elle est condamnée au paiement de dommages et intérêts, les consorts [X] agissant en responsabilité à son encontre et non, en réduction du prix de vente.
Par conséquence, la SNC [Localité 9] XVIII [Adresse 6] sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 55 230 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SNC [Adresse 13], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
L’équité justifie de la condamner à payer aux consorts [X] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Rejette la demande M. [L] [O] et Mme [H] [G] tendant à la condamnation de la SNC [Adresse 12] [Adresse 5] à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du retard de livraison ;
Condamne la SNC [Localité 9] XVIII BOULEVARD [Adresse 5] à payer à M. [L] [O] et Mme [H] [G] la somme de 55 230 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’un manquement à son devoir d’information ;
Condamne la SNC [Adresse 12] [Adresse 5] à payer à M. [L] [O] et Mme [H] [G], pris ensemble, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC [Adresse 13] aux dépens ;
Fait à [Localité 9], le 9 octobre 2025
Le Greffier Le Président
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