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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION TRANCHANT UN INCIDENT ET
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 10 Décembre 2024
N° RG 24/00099 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYMJ
78A
Jugement rendu le 10 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
La SAS ALTO MUSIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 16] B 382.060.903, ayant son siège social à [Adresse 17], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant du VAL D’OISE, et Me Vincent BLONDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12] (YVELINES), de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat postulant du VAL D’OISE T.269, et Me Julia DELAMAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
CREANCIER INSCRIT
Monsieur [I] [Y], époux de Madame [H], [K], [U] [G], de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 14] (24), domicilié [Adresse 5] à [Localité 7].
Représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024 publié le 6 mars 2024 volume 2024 S n°55 au service de publicité foncière de [Localité 19] 2, la SAS ALTO MUSIQUE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers situés [Adresse 2] à [Localité 11] cadastrés section AI n° [Cadastre 6] et AI n°[Cadastre 8], consistant en une maison d’habitation, deux garages et un jardin, appartenant à M.[W] [C].
Par exploit du 3 mai 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SAS ALTO MUSIQUE a fait assigner M.[W] [C] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 mai 2024.
M. [W] [C] a formulé des conclusions d’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SAS ALTO MUSIQUE demande au juge de l’exécution de :
— débouter M.[W] [C] de ses contestations et demandes incidentes
— mentionner que le montant de sa créance s’élève à la somme de 292.650,45 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte provisoirement arrêté au 29 janvier 2024 tel que visé au commandement valant saisie
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure
— fixer les modalités de la vente en cas de vente forcée
— en cas de vente amiable en déterminer les modalités
— condamner M.[W] [C] à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, M.[W] [C] demande au juge de l’exécution de :
— constater l’insaisissabilité du bien immobilier situé à [Localité 11] [Adresse 2]
— en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie immobilière consécutive au commandement de payer délivré le 15 février 2024
— condamner la SAS ALTO MUSIQUE à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs conclusions et observations.
A titre subsidiaire, l’avocat de M.[W] [C] a formulé oralement une demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi. Le créancier poursuivant a déclaré s’y opposer et le créancier inscrit n’a pas fait d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Sur les contestations tirées de l’insaisissabilité du bien saisi :
1 – M. [W] [C] fait d’abord valoir que le bien objet du commandement étant un bien commun qu’il a acquis avec son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale, il ne peut être saisi. Il invoque en outre l’article 1415 du code civil en objectant que son épouse n’a pas été appelée à l’acte d’engagement de nature à appauvrir la communauté du 23 mars 2016 signé avec la société ALTO MUSIQUE.
M. [W] [C] verse aux débats son titre de propriété constitué par l’acte d’acquisition de la maison sise à [Adresse 10] [Localité 20] [Adresse 15] en date du 10 juin 1977.
Si ce bien immobilier a été acquis alors que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, il mentionne que seul M. [W] est acquéreur.
Surtout, il comporte page 14 une DECLARATION DE REMPLOI ainsi rédigée :
« M. [W] déclare qu’une partie des deniers formant le prix de la présente acquisition, soit 280.000 francs, lui provient de la vente qu’il a effectuée ce jour (…) d’un immeuble situé à [Localité 13] (…) qui lui appartenait en propre (…). Il fait cette déclaration pour que, conformément aux articles 1406 et 1434 du code civil, la présente acquisition forme un bien qui lui soit propre par l’effet d’une subrogation réelle, sauf à récompenser s’il y a lieu dans les termes de l’article 1469 du code civil la communauté existant entre lui et (son épouse) pour l’excédent formant la différence entre le prix de la présente acquisition et de ses frais et la somme dont il est fait remploi ».
En outre, les mentions du relevé de formalités produit aux débats confirment que M. [W] [C] est indiqué comme seul propriétaire du bien dont s’agit.
Enfin, le créancier inscrit, M.[Y], a annexé à sa déclaration de créance la fiche d’hypothèque d’où il résulte que M. [W] [C] a bien hypothéqué au profit de ce créancier son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Le bien immobilier saisi est donc un bien propre à M. [W] [C], non un bien commun avec son épouse.
M. [W] [C] invoque par ailleurs l’article 1415 du code civil qui dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Toutefois, la dette de M. [W] [C] envers la SAS ALTO MUSIQUE, résultant de l’acte du 23 mars 2016, ne résulte pas d’un cautionnement ni d’un emprunt. M. [W] [C] n’a pas engagé son bien aux termes d’un acte qui aurait nécessité le consentement de son épouse.
En effet, la créance de la SAS ALTO MUSIQUE fondant la procédure de saisie immobilière repose sur un arrêt par lequel, le 14 mars 2022, la cour d’appel de Paris a notamment condamné solidairement M.[B] [W] et M. [W] [C] à payer à cette société la somme de 208.420,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016.
Or il résulte des motifs qui sont le soutien nécessaire de ce dispositif que M. [W] [C] avait soutenu que l’engagement conclu le 23 mars 2016 avec la société ALTO MUSIQUE s’analysait en un cautionnement mais que que la cour d’appel a rejeté ce moyen et a estimé que cet engagement personnel de M. [W] [C] de payer ne constituait qu’une modalité de paiement échelonné des sommes dues par la société FEELING MUSIQUE dont il était l’un des associés et le gérant.
Tel est le titre exécutoire dont dispose la société ALTO MUSIQUE.
M. [W] [C] ne peut donc faire rejuger cette affaire devant le juge de l’exécution sur la qualification de l’acte du 23 mars 2016.
Dès lors le bien saisi est un bien propre à M. [W] [C] qui n’a souscrit aucun engagement relevant des dispositions de l’article 1415 du code civil.
Ledit bien n’est donc frappé d’aucune insaisissabilité pour les motifs invoqués.
2 – M. [W] [C] soutient ensuite que, s’agissant du logement de la famille et les droits de la société ALTO MUSIQUE étant nés à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [W] [C], le bien objet du commandement ne peut être saisi en raison de l’application des dispositions de l’article L526-1 du code de commerce.
Selon l’article L526-1 du code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.
(…).
La protection instaurée par ces dispositions ne bénéficie qu’à l’entrepreneur individuel exerçant en son nom propre dans tout ou partie de sa résidence principale et étant immatriculé au registre national des entreprises.
Cette protection ne peut être invoquée, notamment, par la personne physique ayant établi sa résidence principale dans un immeuble appartenant à la SCI dans laquelle elle est associée, ni par l’associé d’un GAEC.
Or en l’espèce, il ressort de l’arrêt du 14 mars 2022 et des propres écritures de M. [W] [C] que celui-ci était associé majoritaire dans la société FEELING MUSIQUE et qu’il a contracté l’engagement personnel de paiement échelonné avec cette société parce qu’il était associé dans celle-ci et avait un intérêt au paiement de la dette sociale.
M. [W] [C] n’est pas un entrepreneur individuel immatriculé au registre national des métiers, ne s’est pas engagé à titre d’entrepreneur individuel et n’exerçait pas à ce titre dans tout ou partie de sa maison d’habitation.
M. [W] [C] ne peut donc invoquer à son profit les dispositions protectrices du texte sus-visé et aucune mainlevée de la procédure de saisie immobilière n’est davantage encourue pour ce motif .
3 – M. [W] [C] estime enfin que le bien objet du commandement est insaisissable dès lors qu’il est déjà hypothéqué au profit d’un créancier inscrit, M.[Y], dont la créance de 154.537,21 euros absorbe la totalité de sa valeur, de sorte que la saisie opérée par la SAS ALTO MUSIQUE est inopérante.
Le relevé de formalités ainsi que le bordereau d’inscription d’hypothèque et son renouvellement fondant la déclaration de créance de M.[Y] mentionnent certes une inscription à hauteur de la somme initiale de 154.537,21 euros.
Cependant, il suffit de se reporter à la déclaration de créance de M.[Y] pour constater que celui-ci réclame une créance échue de 600 euros et une créance à échoir mensuellement pour un montant total de 11.400 euros.
Cette créance est donc très inférieure non seulement à la valeur du bien mais aussi à sa mise à prix à hauteur de 190.000 euros.
Les affirmations de M. [W] [C] sont dès lors inexactes.
La procédure de saisie immobilière diligentée par la SAS ALTO MUSIQUE sur le bien appartenant à M. [W] [C] pour avoir paiement de sa créance, est donc parfaitement utile et fondée.
Aucune mainlevée de la procédure de saisie immobilière n’est donc encourue de ce chef.
Sur le titre exécutoire et la créance :
Il ressort des développements qui précèdent que la créance de la SAS ALTO MUSIQUE a pour fondement un arrêt infirmatif rendu par la cour d’appel de Paris le 14 mars 2022, signifié le 20 avril 2022 à M. [W] [C].
Cette décision exécutoire avait déjà force de chose jugée.
Il ressort des pièces produites que par arrêt du 21 juin 2023 la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [W] [C].
Le titre exécutoire a ainsi désormais force de chose irrévocablement jugée.
Le décompte dans le commandement de payer valant saisie formule une réclamation à hauteur de 295.650,45 euros en principal, intérêts, frais et accessoires en visant aussi comme titre exécutoire l’arrêt de la cour de cassation ayant condamné M. [W] [C] au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, le créancier poursuivant réclame tant dans son assignation que dans ses conclusions, la fixation de sa créance à hauteur de 292.650,45 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, étant observé qu’il n’est pas justifié de la signification de l’arrêt de la cour de cassation conformément aux exigences de l’article 503 du code de procédure civile.
La créance de la SAS ALTO MUSIQUE sera donc mentionnée à hauteur de 292.650,45 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte provisoirement arrêté au 29 janvier 2024.
Sur la poursuite de la procédure et les modalités de la vente :
A titre subsidiaire, M. [W] [C] sollicite oralement à la barre, comme il en a le droit, l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, M. [W] [C] ne verse aux débats aucune pièce de quelque nature que ce soit (compromis, offre d’achat ou simple mandat de vente) attestant de son intention de vendre l’immeuble saisi à un prix quelconque et il n’est pas davantage possible de fixer le prix plancher d’un bien que le débiteur saisi ne démontre pas souhaiter offrir à la vente.
Dans ces conditions, sa demande d’autorisation de vente amiable sera rejetée.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les autres demandes :
M. [W] [C], qui succombe en ses contestations, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [C] devra toutefois participer aux frais hors dépens que la SAS ALTO MUSIQUE a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [W] [C] de l’intégralité de ses contestations et demandes incidentes ;
Mentionne que la créance de la SAS ALTO MUSIQUE à l’égard de M. [W] [C] est de 292.650,45 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte provisoirement arrêté au 29 janvier 2024 ;
Rejette la demande de M. [W] [C] tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024 publié le 6 mars 2024 volume 2024 S n°55 au service de publicité foncière de [Localité 19] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 1er avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MY HUISSIER, commissaire de justice à [Localité 18] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024 publié le 6 mars 2024 volume 2024 S n°55 au service de publicité foncière de [Localité 19] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Condamne M. [W] [C] à payer à la société ALTO MUSIQUE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement à l’instance d’incident ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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