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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01087 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFZC
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
[O]
Grosse exécutoire : Me BAINVEL
Copie : Monsieur [C] [O]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Le Noailles
62/64 La Canebière
13001 MARSEILLE
représentée par Me BAINVEL, avocat du barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O]
8 rue Berny
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 17 février 2025 délivrée à [O] [C], défendeur, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’Etablissement Public Foncier de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, plus communément désigné sous l’acronyme EPF PACA, ci-après désigné le bailleur.
A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur, n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel reprend ses demandes tendant à voir constater la validation du congé délivré le 1er juillet 2024, constater la résiliation du bail le 4 novembre 2024, constater que [O] [C] se trouve occupant sans droit ni titre, ordonner son expulsion immédiate, celle des occupants de son chef, de ses biens de l’appartement sis 8 rue Berny à 83500 LA SEYNE SUR MER, autoriser si besoin est le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives, séquestrer les effets et objets mobiliers en gage de sûreté des loyers et charges dus, condamner le locataire à payer par provision au demandeur la somme de 1.800 euros au titre de la dette locative, une indemnité d’occupation fixée au même montant que le dernier loyer augmenté des charges soit 450 euros jusqu’à complète libération du logement, une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et les frais d’exécution à venir.
L’occupant [C] [O] n’est pas présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a fait l’objet d’un PV de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à la demande.
Le locataire ne s’est pas présenté aux convocations des services sociaux du département du Var pour l’établissement du diagnostic social et financier. Le rapport qui nous a été transmis par ces services le 31 mars 2025 mentionne que le locataire n’a jamais répondu à leurs convocations, n’a jamais répondu lors des présentations des dits services au domicile, reste injoignable et que de ce fait aucune tentative de soutien en vue d’un relogement n’a pu être mise en place.
L’occupant des lieux précité est [C] [O] lequel s’y trouvait depuis le 5 novembre 2019 par suite d’un bail de location renouvelé tacitement par période annuelle.
Le 1er juillet 2024 un congé pour motif légitime et sérieux était signifié par exploit de commissaire de justice au locataire selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et remise à l’étude. Le congé avait pour prise d’effet le 4 novembre 2024 à minuit.
Aucune irrégularité du congé n’a été soulevée par le locataire lequel avait trois mois pour quitter les lieux.
Ce congé respectant les prescriptions légales, en l’espèce les dispositions de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, doit donc être considéré comme valable.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi.
Force est de constater que le bail du 5 novembre 2019 est résilié depuis le 4 novembre 2024 à minuit, date à laquelle le congé a pris effet. A cette date, le locataire est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
Le bailleur demande la condamnation du locataire au paiement de 1.800 euros au titre des charges, loyers et indemnités locatives restant dus au 31 janvier 2025. Il justifie cette demande par un relevé de compte du 3 février 2025. Le locataire [C] [O] sera condamné à payer par provision cette somme au bailleur.
Le locataire étant occupant sans droit ni titre du logement depuis la résolution du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il en sera ainsi du sort des meubles pour lesquels le séquestre sera autorisé au demandeur pour sûreté des loyers échus et des charges locatives selon les dispositions du même code. La constatation et l’estimation des réparations locatives sera autorisé au demandeur.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 novembre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer selon le relevé du 3 février 2025 fait état d’un appel de 450 euros. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 4 novembre 2024 à minuit.
En conséquence, il convient de condamner [C] [O] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 450 euros à compter du 4 novembre 2024 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux.
Le demandeur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits. [C] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le cout de l’assignation et des frais d’exécution à intervenir et à payer au bailleur la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le congé délivré le 1er juillet 2024,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà.
CONSTATONS à la date du 4 novembre 2024 à minuit la validité du congé mettant fin au bail liant les parties sur le logement sis 8 rue Berny à 83500 LA SEYNE SUR MER,
CONSTATONS la résiliation du bail le 04 novembre 2024 à minuit.
DISONS que [C] [O] se trouve occupant sans droit ni titre à compter du 04 novembre 2024 à minuit.
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [C] [O] ainsi que celle de tous occupants des locaux précités si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier selon les dispositions du code de procédure civile.
AUTORISONS au bailleur le séquestre des objets mobiliers pour sûreté des loyers échus et des charges locatives selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
AUTORISONS au bailleur de faire constater et estimer s’il y a lieu les réparations locatives.
CONDAMNONS [C] [O] à payer à l’Etablissement Public Foncier de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 1.800 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités locatives arrêté au 31 janvier 2025.
CONDAMNONS [C] [O] à payer par provision à l’Etablissement Public Foncier de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 450 euros à compter du 4 novembre 2024 à minuit jusqu’au départ des lieux et restitution des clés.
CONDAMNONS [C] [O] à payer à l’Etablissement Public Foncier de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 600,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS [C] [O] aux dépens en ce le coût de l’assignation et des frais d’exécution à intervenir.
Le greffier Le président
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