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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mars 2026, n° 26/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00902 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37XX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mars 2026 à 15h26
Nous, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 janvier 2026 par Mme la [P] [F] à l’encontre de [W] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON infirmant l’ordonnance rendue le 17 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Mars 2026 reçue et enregistrée le 18 Mars 2026 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [J] [P] [F] préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[W] [C]
né le 25 Janvier 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V] [H], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 09 juillet 2025 a condamné [W] [C] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 19 janvier 2026 notifiée le 19 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 23 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision rendue le 19 février 2026, le Premier président de la Cour d’appel de LYON a infirmé la décision en date du 17 février 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Mars 2026, reçue le 18 Mars 2026 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur le moyen soulevé tiré de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ALGERIE et sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont saisie de la situation de Monsieur [W] [C] le 16 janvier 2026 et relancées les 04 et 16 février 2026, les 02 et 16 mars 2026.
S’il n’est pas contesté l’existence de diligences de la part de l’administration à l’égard des autorités algériennes et le défaut de délivrance à ce stade du document de voyage nécessaire à l’éloignement de Monsieur [W] [C] , il n’en demeure pas moins que l’article L741-3 du CESEDA trouve toujours à s’appliquer, à tous les stades de la mesure de rétention, dans l’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement, s’agissant d’une mesure privative de liberté. Il sera rappelé que dans l’ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 19 février 2026, il était indiqué notamment que les autorités consulaires algériennes disposaient déjà d’éléments d’identification de l’intéressé et que ce dernier avait été reconnu dès le 29 juillet 2023 par les autorités algériennes. Force est de constater qu’en l’absence de réponse des autorités algériennes à ce stade, alors que la situation de l’intéressé ne pose donc aucune difficulté particulière en terme d’identification, aucun élément ne permet de démontrer que l’éloignement de Monsieur [W] [C] puisse être accompli dans les 30 prochains jours, s’ajoutant par ailleurs la question de la réservation d’un vol qui n’a pas été anticipé à ce stade par l’administration et le fait que l’intéressé, comme le relevait le juge judiciaire dans sa décision du 17 février 2026, a déjà fait l’objet d’un placement en rétention l’année dernière durant 60 jours n’ayant pas permis son éloignement.
S’il avait pu être admis que les fluctuations des relations diplomatiques entre la FRANCE et l’ALGERIE et le “réchauffement” récent de ces relations pouvait permettre d’estimer une avancée dans le traitement des demandes de laissez-passer consulaire, la situation actuelle ne permet pas d’étayer cette perspective favorable, considérant le mutisme chronique des autorités algériennes et la multiplication des rétentions ayant poursuivi leur cours jusqu’à leur durée maximale sans parvenir à éloigner les ressortissants algériens.
Dans ce contexte, et au regard de la situation particulière de Monsieur [W] [C] dont l’identité apparaît pourtant certaine, il n’existe plus à ce stade aucune perspective raisonnable d’éloignement justifiant la prolongation de la rétention pour 30 jours supplémentaires. Il sera encore rappelé que l’existence des critères de l’article L742-4 du CESEDA liés à l’absence de document de voyage ou la menace à l’ordre public ne fait pas obstacle à l’application de l’article L741-3 du CESEDA qui constitue un fondement autonome.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la [P] DU [D] à l’égard de [W] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [C] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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