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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOCIETE F2PC c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
Minute : / 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00205 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFZS
N.A.C. : 54Z
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE, BULDITEC Exerçant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, S.A.R.L. SOCIETE F2PC Exerçant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège / S.A. GAN ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. BLANC, Président
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIETE, BULDITEC
Exerçant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie MEYER de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI
S.A.R.L. SOCIETE F2PC
Exerçant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie MEYER de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 24 Octobre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M., [H], [Z] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située, [Adresse 4] à, [Localité 1] (81). Suite à un sinistre catastrophe naturelle sécheresse, il a confié à la SAS Société, [B] et à la SARL Socité F2PC des travaux de rénovation selon six devis pour un montant total de 84 179, 24 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 10 décembre 2021.
En cours d’exécution des travaux, M., [Z] s’est plaint de plusieurs malfaçons. Il a fait réaliser un constat par commissaire de justice auquel les sociétés mises en cause ont opposé que les retards des travaux étaient liés au défaut de paiement des factures.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, M., [Z] a fait assigner les Sociétés, [B] et F2PC devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 4 août 2023, le juge des référés a fait droit à la demande, ordonné une expertise judiciaire et désigné M., [Y], [C] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la Société, [B] et la Société F2PC ont fait assigner la société Stock Diffusion Menuiseries et son assureur la MAAF, la société Raynov Conseil et Decoration et son assureur Groupama Paris Val De Loire ainsi que la société PRT Façade et son assureur la société Allianz IARD afin que les opérations d’expertise ordonnées leur soient déclarées communes et opposables.
Par actes de commissaire de justice du 19 avril 2024, la Société, [B] et la Société F2PC ont fait assigner la société Abeille Assurances, assureur de la société Raynov Conseil et Decoration pour la période postérieure au 31 décembre 2021, afin que les opérations d’expertise ordonnées lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des référés a fait droit aux demandes et déclaré communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la société Stock Diffusion Menuiseries et son assureur la MAAF, la société Raynov Conseil et Decoration et ses assureurs Groupama Paris Val De Loire et Abeilles Assurances ainsi qu’à la société PRT Façade et son assureur la société Allianz IARD.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 15 janvier 2025, la Société, [B] et la Société F2PC ont fait assigner M., [N], [X], la SA SMABTP, la MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société, [B], ainsi que la MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur responsabilité civile et décennale de la société F2PC.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge des référés a fait droit à l’ensemble des appels en cause sollicités.
Par actes de commissaire de justice du 29 août 2025, la Société, [B] et la Société F2PC ont fait assigner la SA Gan Assurances et la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 4 août 2023,
Vu l’ordonnance de référé du 14 juin 2024,
Vu l’ordonnance de référé du 21 mars 2025,
Vu le compte rendu n°2 de M., [C],
— juger que les appels en cause de la Société, [B] et la Société F2PC sont recevables et bien fondés,
— déclarer les ordonnances de référé des 4 août 2023, 14 juin 2024 et 21 mars 2025 communes et opposables aux parties suivantes :
* AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la Société, [B],
* GAN Assurances en sa qualité d’assureur de la Société F2PC,
— juger que les appelés en cause devront participer aux opérations d’expertise à venir ce pourquoi ils seront dument convoqués par l’expert judiciaire,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues, la société GAN Assurances demande au juge des référés de :
Vu l’assignation délivré le 2 septembre 2025 à la requête de la Société, [B] et de la Société F2PC,
— donner acte à la concluante de ses plus expresses protestations et réserves, de fait, de droit et de garantie, quant à la demande d’expertise sollicitée,
— « la demande d’expertise étant nécessairement fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties demeurant réservés sur le fond, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse » (sic).
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues, la société Axa France IARD demande au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles L.113-5 et L.124-5 du code des assurances,
— débouter les Sociétés, [B] et F2PC de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société AXA France IARD,
— condamner in solidum les Sociétés Bultidec et F2PC au versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
L’affaire, évoquée à l’audience du 24 octobre 2025, a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel en cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
En l’espèce, les Sociétés, [B] et F2PC soutiennent qu’au cours des opérations d’expertise, la société MMA IARD Assurances Mutuelles s’est prévalue de la résiliation du contrat d’assurance qu’elles avaient souscrit auprès d’elle. Elles soutiennent qu’à la suite de cette résiliation, elles se sont assurées auprès de la société AXA France IARD pour la Société Builditec, et auprès de la société Gan Assurances pour la Société F2PC, de sorte qu’elles estiment justifier d’un motif légitime à appeler en cause ces deux sociétés dès lors qu’elles étaient leur assureur au jour de la réclamation et que leurs garanties facultatives sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre du litige potentiel.
La société Gan Assurances ne s’oppose pas à l’appel en cause.
La société AXA France IARD fait valoir d’une part que la réclamation est antérieure à la prise d’effet de sa police. Elle en déduit que le contrat d’assurance applicable au sinistre est celui de la société MMA IARD Assurances mutuelles, laquelle a de surcroît reconnu être l’assureur sur la période concernée.
Elle fait valoir d’autre part qu’en l’absence de réception des travaux, ses garanties facultatives en base de réclamation ne peuvent pas être sollicitées. Elle précise également que sa garantie responsabilité civile de l’entreprise ne couvre que les conséquences pécuniaires en raison de préjudices causés aux tiers et non ceux causés à M., [Z]. Elle estime en conséquence que la demande des Sociétés, [B] et F2PC est dépourvue de motif légitime.
Elle conclut dès lors au rejet des demandes d’appel en cause.
En pièce n°31, la Société, [B] justifie de la souscription d’une assurance de responsabilité décennale obligatoire auprès de la société AXA France IARD.
Les garanties qui sont mentionnées aux termes de cette attestation d’assurance concernent les dommages affectant les ouvrages et travaux, incluant les dommages en cours de chantier ou encore au titre des catastrophes naturelles dont M., [Z] se prévaut.
Ces éléments sont suffisants à retenir l’existence d’un motif légitime à appeler en cause la société Axa France IARD au cours des opérations d’expertise, sa garantie étant potentiellement mobilisable pour les désordres matériels imputables à son assurée.
Il en est de même s’agissant de la société GAN Assurances concernant laquelle les parties demanderesses produisent une attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire souscrite par la Société F2PC et qui ne conteste son appel en cause.
En conséquence, les opérations d’expertise telles que fixées par ordonnance du 4 août 2023, seront déclarées communes et opposables à la société AXA France IARD, assureur de la Société, [B] et à la société Gan Assurances, assureur de la Société F2PC.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la Société, [B] et la Société F2PC seront condamnées in solidum aux dépens.
La société AXA France IARD succombant en sa demande principale, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut proposer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gérémie Blanc, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Déboutons la SA AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes,
Déclarons communes et opposables à la SA AXA France IARD et à la société Gan Assurances les opérations d’expertise telles qu’elles sont été ordonnées par ordonnance de référé du 4 août 2023,
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de son rapport, incluant sa demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert devra mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels celui-ci aura été adressé,
Condamnons in solidum la SAS Société, [B] et la SARL Société F2PC aux dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par M. BLANC, Président, assisté de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le président
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