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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 24/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Bénédicte AMBLARD #B113Me Frédéric MAURY #E1054Me Patrick MARES #P35+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36UL
N° MINUTE :
Assignations du
02 février 2016
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société KAM DIFFUSION SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0113
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1054
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par la S.E.L.A.R.L. BOSCO AVOCATS, agissant par Me Patrick MARÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0035
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36UL
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0113
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Wet By Concept (WBC), créée en mars 2010, dont M. [P] [Y] était le président, avait pour objet la communication et la création de sites internet et, dans ce cadre, projetait de développer un projet dénommé « Challenge Dance » consistant à proposer des cours de danse en ligne.
La SARL Kam Diffusion, alors qu’elle était gérée par M. [B] [R], a prêté à la société WBC la somme de 370 000 euros, par versements échelonnés entre les mois de janvier et mai 2011.
M. [B] [R] lui a également octroyé un prêt en son nom propre pour un montant de 20 000 euros, versé le 29 juin 2011.
Par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 29 août 2011 la société WBC a été placée en liquidation judiciaire.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36UL
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la société Kam Diffusion et M. [B] [R] ont déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur, mais n’ont pu en obtenir le paiement.
M. [P] [Y] a par ailleurs été condamné, par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 24 juin 2013, à supporter personnellement l’insuffisance d’actif de la société WBC à concurrence de 150 000 euros et à une interdiction de gestion d’entreprise pendant une durée de 10 ans.
Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de commerce d’Evry a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la société WBC pour insuffisance d’actif et la société a été radiée le 1er juillet 2016.
C’est dans ces circonstances que la société Kam Diffusion a, suivant actes du 2 février 2016, fait délivrer assignation à MM. [P] [Y] et [Z] [G] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’en obtenir le remboursement, estimant qu’ils s’étaient portés garant de leur paiement.
M. [R] est intervenu volontairement à la procédure, notifiant des conclusions en ce sens par RPVA le 4 juin 2020.
Par ordonnance du 3 février 2022 le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’acte d’assignation soulevée par M. [G] et les demandes tendant à voir l’instance périmée.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2022 puis sollicité du juge de la mise en état qu’il sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
Dans un arrêt du 8 juin 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état devant le tribunal de céans, avant que, par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état ne radie l’affaire pour défaut de diligence des parties.
L’affaire, initialement enrôlée au répertoire général sous le numéro 18/06165 a été rétablie au rôle sous le numéro 24/01529.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives et responsives aux conclusions signifiées le 25/6 de M. [Y] », ici expressément visées, la SARL Kam Diffusion et M. [B] [R], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu ce qui précède, vu les protocoles des 29 juin 2011, 24/4/11, 11/7/11, vu les articles 1134, 1240 du Code Civil,
Recevoir les demandes fins et conclusions de KAM DIFFUSION et de M. [R] ;
Condamner solidairement M. [G] et M. [Y] à verser à la société KAM DIFFUSION la somme de 370 000 E, et la somme de 20 000 E à M [R], assortis des intérêts conventionnels de 13,77%, dus à compter du 1er janvier 2011 ;
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36UL
Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Messieurs [G] et [Y],
Condamner tout succombant à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous dépens ».
Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense par M. [Y], ils estiment, non seulement que le tribunal est incompétent pour statuer sur cette exception de procédure, mais encore que cette exception est irrecevable eu égard à sa tardivité, mettant par ailleurs en avant son caractère dilatoire.
Au fond, les demandeurs exposent que la société Kam Diffusion, dont le gérant était M. [B] [R], a prêté à la société WBC la somme de 370 000 euros par versements réalisés entre les mois de janvier et mai 2011, M. [R] ayant lui-même prêté à la société la somme de 20 000 euros le 29 juin 2011. Ils expliquent que ces prêts, qui étaient assortis de garanties, n’ont pas été remboursés et que la société Wet By Concept a été placée en liquidation judiciaire, procédure dans le cadre de laquelle ils ont déclaré leur créance mais n’ont pas été payés, avant que la société ne soit radiée le 1er juillet 2016.
Considérant que M. [Z] [G] et M. [P] [Y] s’étaient portés garant du paiement de ces prêts, ils sollicitent leur condamnation solidaire à les rembourser avec intérêts conventionnels de 13,77% à compter du 1er janvier 2011.
À l’égard de M. [Y], les demandeurs s’appuient sur le protocole d’accord et la convention de compte courant d’associé signés le 29 juin 2011. Plus précisément, sur le fondement de l’article 1120 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, relatif à la promesse de porte-fort, dont ils estiment qu’il s’agit d’une obligation de résultat, ils mettent en avant le protocole d’accord signé le 29 juin 2011 par M. [Y], aux termes duquel il s’est engagé au remboursement du prêt consenti par la société Kam Diffusion à la société Wet By Concept, à savoir la somme de 370 000 euros assortie des intérêts conventionnels de 13,77 %, à compter du 10 janvier 2011, à défaut de règlement par la société emprunteuse. Ils réfutent l’argumentation adverse selon laquelle l’engagement de porte-fort exclurait la garantie en cas de liquidation de la société, soulignant que M. [Y], qui a été condamné pour faute de gestion et interdit de gestion pour une durée de 10 ans dans le cadre de la procédure collective, est en tout état de cause à l’origine de cette liquidation. De même considèrent-ils que la mention de l’article 2 du protocole d’accord, qui limite l’engagement de M. [Y] « selon ses moyens financiers », doit être réputée non-écrite du fait de son caractère potestatif, en application de l’article 1304-2 du code civil.
S’agissant du prêt de 20 000 euros consenti par M. [R] le 29 juin 2011, ils avancent que M. [Y] s’est porté caution de son paiement, aux termes de la convention de compte courant d’associé signée le même jour, renonçant, dans ce cadre, au bénéfice de discussion prévu par les dispositions de l’article 2298 du code civil.
À l’égard de M. [G], les demandeurs se fondent sur le protocole d’accord transactionnel signé le 11 juillet 2011 et sur son engagement manuscrit du 24 avril 2011.
Ils indiquent qu’aux termes du protocole d’accord du 11 juillet 2011, M. [G] s’est engagé à « payer lui-même sur ses deniers personnels, selon ses possibilités pécuniaires et financières la somme de 370.000 € due à la société Kam Diffusion, après que cette dernière ait épuisé toutes voies de recours à l’encontre de la SAS Wet By Concept et de M. [P] [Y] ». Ils réfutent son argumentation selon laquelle il s’agirait d’une obligation de paiement laissée à son appréciation soulignant que la mention de l’engagement qui le limite à ses possibilités financières doit être réputée non-écrite du fait de son caractère potestatif. Ils estiment avoir épuisé leurs voies de recours à l’égard de la société Wet By Concept et considèrent qu’il n’y a pas lieu de retarder l’action à l’égard de M. [G], dans l’attente de savoir si M. [Y] échapperait à toute condamnation ou ne serait pas solvable.
Ils mettent par ailleurs en avant sa signature préalable d’un acte de cautionnement le 24 avril 2011 aux termes duquel il s’était engagé à régler les engagements financiers réalisés par M. [B] [R] en cas de défaut de la société WBC, à concurrence de « 776 KE », estimant que cet acte est conforme aux dispositions de l’article 2294 du code civil qui exigent que le cautionnement soit exprès. Ils rejettent son argumentation selon laquelle cet écrit n’aurait pas de valeur, soulignant sa mauvaise foi et l’impossibilité pour lui de se prévaloir de sa propre turpitude.
Au-delà de l’inexécution contractuelle des garanties souscrites, les demandeurs, mettent en avant l’existence de manœuvres de MM. [Y] et [G] dans le but d’obtenir des fonds alors que la gestion de la société WBC était fautive, constitutives de fautes délictuelles au sens de l’article 1382 ancien du code civil, de même que leur mauvaise foi dans leur refus de régler leurs engagements en méconnaissance des dispositions de l’article 1134 alinéa 3 ancien du code civil.
Enfin, les demandeurs sollicitent le rejet des demandes reconventionnelles formées par M. [Y], estimant qu’elles ne sont pas fondées en droit comme en fait et que les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, intitulées « Conclusions en réponse et à titre reconventionnel », ici expressément visées, M. [P] [Y], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 9 et 12 du code de procédure civile,
Vu l’article L 110-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1139 ancien (1344 nouveau) du Code civil,
Vu l’article 2013 ancien du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,
[…]
Déclarer [P] [Y] recevable et bien fondé en ses prétentions ;Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry concernant la demande formée par [B] [R] contre [P] [Y] au titre de l’engagement de caution ; et si le tribunal devait considérer le litige comme indivisible, au profit du tribunal de commerce de Paris ;Débouter [B] [R] et la Société Kam Diffusion de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement, Accorder à [P] [Y] les plus larges délais de paiement en cas de condamnation ;Reconventionnellement, Condamner solidairement la société Kam Diffusion et [B] [R] à payer la somme de 50.000 euros à [P] [Y] au titre des préjudices moraux et financiers subis ;Condamner solidairement la société Kam Diffusion et [B] [R] à payer la somme de 150.000 euros à [P] [Y] au titre de réparation de la somme payée en comblement de passif par [P] [Y] ;En tout état de cause, Condamner solidairement la société Kam Diffusion et [B] [R] à payer à [P] [Y] la somme de 6 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la société Kam Diffusion et [B] [R] aux entiers dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire du chef des demandes présentées par [P] [Y] ;Écarter l’exécution provisoire du chef des demandes présentées par la société Kam Diffusion et [B] [R]. »
Se fondant sur l’article L. 110-1 du code de commerce, M. [Y] soulève tout d’abord l’incompétence du tribunal à connaître de la demande de condamnation de M. [Y] au profit de M. [R] au titre de la convention de compte courant d’associé comportant un cautionnement, datée du 29 juin 2011, dès lors que cet acte comporte une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce, en son article 7. Il ajoute n’avoir eu connaissance de ce document qu’au mois d’octobre 2023, ce qui ne lui aurait pas permis de soulever l’exception de procédure plus tôt dans l’instance.
Au fond, M. [Y] reconnaît que la SARL Kam Diffusion a prêté à la société WBC la somme de 370 000 euros et M. [B] [R] la somme de 20 000 euros, sommes n’ont pas été remboursées par cette société, dont il était le président.
Sur l’engagement de porte fort daté du 29 juin 2011 pour le prêt de 370 000 euros, M. [Y] explique l’avoir signé sous la contrainte de M. [B] [R]. Il considère par ailleurs que l’article 2 du protocole précise qu’il a vocation à s’appliquer dès lors que les activités de la société Wet By Concept seraient transférées cédées ou reprises, mais nullement en cas de liquidation de la société, comme en l’espèce. Il ajoute que si la promesse de porte-fort, au sens de l’ancien article 1120 du code civil, est, par principe, constitutive d’une obligation de résultat, le juge est tenu de donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile. Dans cette optique, il explique que son engagement est encadré selon ses moyens financier, de sorte qu’il s’agit d’une obligation de moyen ou de « bons offices », consistant à fournir ses meilleurs efforts pour permettre le remboursement de la somme de 370 000 euros, interprétation qui ressortirait également du préambule dudit accord. Il ajoute que M. [R], lui-même, a reconnu l’inefficacité de cette promesse, dans un courriel qu’il a communiqué à l’église de scientologie.
Sur son engagement de caution du prêt consenti par M. [R] à titre personnel à hauteur de 20 000 euros, il fait le reproche au demandeur de ne pas avoir mis le débiteur en demeure de payer, en méconnaissance des dispositions de l’article 1139 du code civil. Il exclut par ailleurs toute condamnation aux intérêts de 13,77% à compter du 29 juin 2011, dès lors que le juge commissaire a admis la créance au passif de la société WBC à hauteur de 20 000 euros. En tout état de cause, il sollicite des délais de paiement, en application des dispositions de l’article 1345 du code civil, mettant en avant des éléments relatifs à sa situation pécuniaire personnelle.
Enfin, M. [Y] fait le reproche aux demandeurs de fonder leur action cumulativement sur la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle, alors que la relation entre les parties est de nature contractuelle. Il considère, en tout état de cause, que la preuve d’une faute de sa part n’est pas établie, estimant qu’il n’a nullement trompé M. [R] mais simplement que le projet de start-up dans lequel ce dernier a investi, en son nom propre ou par l’intermédiaire de la société Kam Diffusion, n’a pas pu voir le jour.
À titre reconventionnel, M. [Y] sollicite une réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il fait en effet le reproche à M. [R] d’avoir minoré son investissement dans la société WBC de deux tiers, dès lors qu’il s’était initialement engagé à investir à hauteur d’un million d’euros. Il estime que, par cette faute, il a été dans l’impossibilité de développer le projet qu’il avait conçu, a dû contracter un emprunt bancaire de 55 000 euros, a été condamné à une interdiction de gérer d’une durée de 10 années, ainsi qu’au paiement d’une somme de 150 000 euros. Il sollicite ainsi que les demandeurs soient condamnés à prendre en charge cette somme de 150 000 euros par le versement de dommages-intérêts, de même qu’une somme de 50 000 euros au titre de préjudices financiers et moraux.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, intitulées « Conclusions en réponse », ici expressément visées, M. [Z] [G], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
«
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions formées par la société KAM DIFFUSION et Monsieur [B] [R].En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société KAM DIFFUSION et Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
M. [Z] [G] explique avoir été mandaté par le président de la société WBC pour lever des fonds à hauteur d’un million d’euros, dans l’optique de développer un projet de site internet proposant des cours de danse en ligne.
Il réfute tout engagement personnel de porte-fort, précisant qu’aux termes du protocole signé le 11 juillet 2011, il s’est engagé à « tout mettre en œuvre afin que la SARL KAM DIFFUSION soit en mesure d’être remboursée des sommes par elle investies », engagement de moyen qui exclut toute forme de porte-fort.
Quant à l’engagement du 24 avril 2011, signé également par ses soins, il estime qu’il ne saurait constituer un cautionnement, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Au-delà de l’absence de ces mentions, il ajoute que le document ne précise pas le montant de son engagement et ne fait référence ni au créancier, ni au débiteur, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître l’obligation sur laquelle la caution porterait.
Il ajoute que les mêmes irrégularités affectent en tout état de cause le document qu’il a signé le 11 juillet 2011, relevant, en outre que son engagement avait une vocation subsidiaire, qui supposait l’épuisement des voies de recours à l’encontre de la société WBC et de M. [Y], condition qui n’est pas remplie puisque M. [Y] est partie à la présente procédure.
Enfin, M. [G] considère que la demande d’engagement de sa responsabilité délictuelle, formé au soutien d’un manquement contractuel ne saurait prospérer, d’autant qu’elle n’est ni étayée, et qu’il a lui-même été évincé du projet de start-up, la société qu’il gérait perdant, à cette occasion, les sommes qu’elle y avait investies.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’incident notifiées par M. [Y] le jour de l’audience et clôturé l’instruction de l’affaire. L’affaire a été audiencée le 19 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
1. Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [P] [Y]
L’article 789 du code de procédure civile détermine les compétences du juge de la mise en état, en ces termes :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; […] »
Parmi les exceptions de procédure prévues aux articles 73 et suivants du code de procédure civile, devant par ailleurs être soulevées in limine litis, figure l’exception d’incompétence, envisagée par les articles 75 et suivants du même code.
En l’espèce, l’exception d’incompétence soulevée par M. [P] [Y] est une exception de procédure.
Le juge de la mise en état a clôturé son instruction le 27 juin 2024, sans avoir été régulièrement saisi de cette demande.
Or, il était, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
De cette compétence exclusive du juge de la mise en état, s’en déduit une incompétence du tribunal pour statuer sur ce point.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur l’exception de procédure.
2. Sur les demandes au fond
2.1. Dispositions liminaires sur l’étendue du litige
Aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
L’article 12 du code de procédure civile, qui édicte que le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » permet par ailleurs au juge, le cas échéant, de donner à une prétention sa qualification juridique.
À cet égard, le dispositif des conclusions des demandeurs comporte une unique prétention, rédigée comme telle : « Condamner solidairement M. [G] et M. [Y] à verser à la société KAM DIFFUSION la somme de 370 000 E, et la somme de 20 000 E à M [R], assortis des intérêts conventionnels de 13,77%, dus à compter du 1er janvier 2011 ».
L’examen des écritures des demandeurs, qui sollicitent l’application de garanties, confronté à la rédaction de ce chef de dispositif, permet d’en conclure qu’il s’agit d’une demande de nature contractuelle relative à l’exécution de contrats de sûretés.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36UL
En revanche, s’il est fait référence aux dispositions relatives à la responsabilité civile délictuelle dans les conclusions des demandeurs, aucune prétention sur ce fondement n’apparaît formellement dans le dispositif, dont le tribunal serait saisi.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le reproche émis par les défendeurs à l’égard des demandeurs, de se fonder cumulativement sur les responsabilités civiles délictuelle et contractuelle ou encore d’invoquer un manquement contractuel au soutien d’une demande d’engagement de la responsabilité délictuelle, dès lors que seule sera examinée la demande figurant au dispositif des conclusions, de nature contractuelle, relative à l’exécution des garanties.
2.2. Sur la demande d’exécution des garanties formée par la SARL Kam Diffusion et M. [B] [R]
Il est en l’espèce constant que la société Kam Diffusion a prêté à la société WBC la somme de 370 000 euros et que M. [B] [R] lui a prêté la somme de 20 000 euros, sommes qui n’ont pas été remboursées par la société, laquelle a fait l’objet d’une radiation le 1er juillet 2016, ensuite d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.
Les demandeurs estiment que MM. [G] et [Y] sont tenus solidairement au paiement de ces sommes, assorti d’intérêts conventionnels au taux de 13,77%, s’appuyant sur les engagements suivants :
le protocole d’accord du 29 juin 2011 entre la SAS Wet By Concept, M. [P] [Y] et la SARL Kam Diffusion (pièce n°4 des demandeurs) ;la convention de compte courant d’associé entre la SAS Wet By Concept, M. [B] [R] et M. [P] [Y] du 29 juin 2011 (pièce n°3 des demandeurs ) ;la lettre d’engagement manuscrite de M. [Z] [G] du 24 avril 2011 (pièce n°2 des demandeurs) ;le protocole d’accord transactionnel du 11 juillet 2011 entre la SARL Kam Diffusion et M. [Z] [G] (pièce n°5 des demandeurs).
Il est à cet égard constant que les engagements litigieux ont été conclus antérieurement au 1er octobre 2016, de sorte que ce sont les dispositions législatives antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur à cette date, qui trouveront à s’appliquer.
Dans ce cadre, aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites […] ».
Parmi les conditions de validité d’un contrat figure le consentement des parties, l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, précisant qu’ « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
En cas d’ambiguïté dans la compréhension d’une clause contractuelle, conformément aux dispositions des articles 1156 anciens et suivants du code civil, cette clause fait l’objet d’une interprétation selon les règles fixées par ledit code. Il n’y a en revanche pas lieu d’interpréter une clause claire et précise.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36UL
L’article 1168 ancien du même code indique que l’obligation peut être conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.
Quant à l’article 1174 ancien du même code, il précise que toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige. En application de cette disposition, la clause qui prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite.
Les demandeurs estimant que les engagements dont l’exécution est demandée ont la nature de porte-fort ou de cautionnement, il convient de revenir sur les dispositions législatives applicables à ces mécanismes de sûretés.
En matière de cautionnement, aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, telle qu’issue de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 : « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2292 du code civil, dans sa version applicable au litige, telle qu’issue de l’ordonnance précitée, précise que : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
Le cautionnement d’un prêt par une personne physique envers un créancier professionnel est soumis au respect d’un formalisme. Ainsi, aux termes de l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » »
L’article L. 331-2 du même code dispose quant à lui :
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X… je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… » »
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
S’agissant de l’engagement de porte fort, l’article 1120 ancien du code civil le définit ainsi : « on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement. »
Celui qui se porte fort souscrit une obligation de faire, qui est de convaincre le tiers de tenir un engagement, celui de ratifier ou d’exécuter un engagement par ce dernier. Le porte-fort est à cet égard débiteur d’une obligation de résultat (Com. 1 avril 2014, n°13-10.629, Bull. 2014, IV, n°67). Si le tiers réalise le fait promis, le promettant est libéré, mais s’il ne le réalise pas, le promettant engage sa responsabilité contractuelle pour inexécution de son obligation. L’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut ainsi être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts, lesquels ne pourront par ailleurs pas couvrir les profits espérés (Com., 25 mai 2022, n° 20-18.666 ; 1ère Civ., 7 mars 2018 n 15 21 244 Bull. I n°43).
Contrairement à la caution qui s’engage à substituer le débiteur défaillant dans l’exécution de son obligation, dans l’hypothèse du porte-fort, le promettant ne s’engage pas à exécuter lui-même l’obligation du débiteur défaillant, mais simplement, en amont, à faire que celui-ci exécute son obligation.
C’est au regard de ces principes que seront examinés les engagements dont l’exécution est demandée, ce en vue de déterminer l’étendue des obligations de MM. [P] [Y] et [Z] [G].
2.2.1. Sur le protocole d’accord conclu entre la SAS Wet By Concept, M. [P] [Y] et la SARL Kam Diffusion le 29 juin 2011 (pièce n°4 des demandeurs)
La société Kam Diffusion demande l’application d’un engagement de porte-fort souscrit par M. [P] [Y] au titre du prêt de 370 000 euros, engagement matérialisé par un protocole d’accord signé le 29 juin 2011 entre la société WBC, M. [P] [Y] et la société Kam Diffusion (pièce n°4 des demandeurs).
M. [Y] indique avoir signé cet engagement sous la contrainte de M. [B] [R]. Il n’apporte toutefois aucun élément susceptible de corroborer cette allégation, de sorte qu’il ne sera retenu l’existence d’aucun vice du consentement.
Sur la nature du contrat litigieux, cette convention tripartite, intitulée « Protocole d’accord », stipule en préambule [soulignements du tribunal] :
« Reconnaissants des engagements pris par la société Kam Diffusion, la société Wet By Concept, d’une part, et M. [Y], personne physique d’autre part, entendent fournir leurs meilleurs efforts pour permettre le remboursement de ladite somme » (pièce n°4 des demandeurs).
Les engagements de M. [Y] y font par ailleurs l’objet d’une clause spécifique, en ces termes [soulignements du tribunal] :
« ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE M. [Y]
2.1. De convention expresse, Monsieur [P] [Y] s’engage et se porte fort du paiement de la somme de 370.000,00 euros dues par la SAS WET BY CONCEPT outre les intérêts au taux conventionnel de 13,77% à compter du 10 janvier 2011, ceci selon ses moyens financiers, dès lors que les activités de la société WET viendraient à être transférées, reprises et/ou cédées à toute nouvelle personne morale créée dans le but de poursuivre le développement du projet CHALLENGE DANCE.
2.2. Monsieur [P] [Y] s’engage, si la SAS WET BY CONCEPT venait à être placée en liquidation judiciaire, à informer la société KAM DIFFUSION de tout projet de création de société.
2.3. Les obligations mises à la charge de Monsieur [P] [Y] aux termes de l’article 2.2 ci-dessus ne s’éteindront que par l’entier remboursement à la société KAM DIFUSION de la somme de 370.000,00 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 13,77% » (pièce n°4 des demandeurs).
Cet article précise ainsi en son premier alinéa que l’engagement de porte-fort M. [Y] a vocation à s’appliquer dès lors que les activités de la société Wet By Concept seraient transférées, reprises et/ou cédées à toute nouvelle personne morale créée dans le but de poursuivre le développement du projet « Challenge Dance ».
L’article distingue ces cas de figure de celui de la liquidation judiciaire de la société WBC, envisagée quant à elle par le deuxième alinéa, hypothèse dans le cadre de laquelle M. [P] [Y] s’engage simplement à informer la société Kam Diffusion de cet événement.
Au cas présent, la société WCB a été placée en liquidation judiciaire.
Il est à cet égard indifférent que M. [Y], qui a été condamné pour faute de gestion et interdit de gestion pour une durée de 10 ans dans le cadre de la procédure collective, soit à l’origine de cette liquidation, ces griefs n’étant pas susceptibles d’aboutir à l’exécution de son engagement de porte-fort, conditionné à des occurrences qui ne se sont pas réalisées.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les limitations de garanties mentionnées dans l’accord, l’engagement de porte-fort ne saurait trouver à s’appliquer.
Par ailleurs, si M. [P] [Y] s’est engagé à fournir ses meilleurs efforts en vue du remboursement des sommes prêtées par la société Kam Diffusion à la société WBC, les manquements qui lui sont reprochés à ce titre ne saurait avoir pour conséquence une obligation personnelle de sa part de rembourser le prêt en son intégralité, demande telle que formulée par la société Kam Diffusion.
2.2.2. Sur la convention de compte courant d’associé conclue entre la société WBC, M. [B] [R] et M. [P] [Y] le 29 juin 2011 (pièce n°3 des demandeurs)
M. [B] [R] demande l’exécution d’un engagement de caution souscrit par M. [P] [Y] au titre du prêt de 20 000 euros consenti par ses soins, cautionnement matérialisé dans la convention de compte courant d’associé entre la société WBC, M. [B] [R] et M. [P] [Y] du 29 juin 2011 (pièce n°3 des demandeurs).
Ladite convention de compte courant d’associé entre la société WBC, M. [B] [R] et M. [P] [Y] du 29 juin 2011 stipule [soulignements du tribunal] :
« […]
Pour permettre à la Société Wet By Concept d’effectuer, en fonction de ses besoins de trésorerie, le financement des dépenses nécessaires à son essor économique et notamment celles liées au développement de sa plateforme communautaire, Monsieur [B] [R] s’est engagé à effectuer un versement en compte courant, à concurrence d’un montant total de vingt mille (20 000,00 €) garanti par une caution personnelle de M. [P] [Y].
[…]
Article 1er : l’Avance en compte courant d’associé objet des présentes
1.1 M. [R] met à la disposition de la Société Wet By Concetp une somme de vingt mille (20 000,00 €) qu’il verse au crédit du compte courant d’associé qu’il ouvre dans les livres de ladite Société, ce que M. [Y] son représentant légal, reconnaît expressément et lui en donne acte
Article 2 : Durée
2.1 Cette avance en compte courant est consentie pour une durée limitée à 6 mois à compter de la signature de la présente convention, soit le 29 décembre 2011. A l’issue de cette durée elle sera automatiquement remboursée à M. [R] dans un délai maximum de dix jours, sans que celui-ci ait besoin d’ne faire la demande ou accomplir une quelconque formalité judiciaire.
2.3 Les intérêts prévus à l’article 3 ci-dessous seront calculés jusqu’au jour du remboursement effectif et payés en même temps.
Article 3 : Rémunération
3.1 La somme versée en compte courant par M. [R] au titre de la présente convention ne sera productive d’intérêts qu’à compter du 18 mai 2011.
3.2 De convention expresse, la somme versée en compte courant par M. [R] en application de l’article 1er de la présente convention sera, à compter du 18 mai 2011, productive d’un intérêt calculé au taux de 13,77%.
Article 4 : Garantie : Acte de cautionnement personnel
4.1 M. [P] [Y] déclare, par les présentes, donner à M. [R] conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, sa caution personnelle, solidaire et indivisible pour le remboursement de la somme due par la société Wet By Concept au titre de l’article 1er du présent contrat et dans la limite de la somme au principal de vingt mille euros (20 000,00 €), outre les intérêts de retard au taux déterminé à l’article 3.2. ci-dessus, pour une durée indéterminée.
4.2 En raison du caractère solidaire du cautionnement, la caution renonce expressément aux bénéfices de discussion et de division.
4.3 M. [P] [Y] est solidairement tenu au paiement à l’égard de M. [R], dans la limite précitée du montant de son engagement.
4.4 M. [R] pourra, pour obtenir ce paiement, exercer des poursuites judiciaires sur l’ensemble des biens, meubles et immeubles de M. [P] [Y].
4.5 Du fait de son paiement, M. [P] [Y] disposera, à l’encontre de la Société Wet By Concept, des recours prévus par la loi, et pourra bénéficier des droits, actions et sûretés de M. [R] à l’égard de la Société Wet By Concept
4.6 Dans l’hypothèse d’une cession de créance, le cautionnement sera transféré, avec la créance principale, au profit du cessionnaire.
4.7. M. [P] [Y] renonce à opposer à M. [R] et, dans l’hypothèse d’une cession de créance, à la société cessionnaire toutes exceptions qui appartiennent à la Société WET BY CONCEPT et qui sont inhérentes à la dette.
4.8 Ce cautionnement n’emporte, en aucune façon novation des droits et actions de M. [R] à l’encontre de la Société WET BY CONCEPT. Il s’ajoute ou s’ajoutera à toutes les garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être données à M. [R] par la Société WET BY CONCEPT ou par des tiers.
4.9 M. [P] [Y] reconnaît contracter son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique présente de la Société WET BY CONCEPT dont il lui appartiendra de suivre personnellement l’évolution, indépendamment des renseignements que M. [R] pourrait éventuellement lui communiquer par ailleurs.
4.10. Le fait pour M. [R] de ne pas exercer un droit ou un recours dont il dispose à l’encontre de M. [P] [Y] aux termes du présent cautionnement, ou de l’exercer en retard, ne constituera en aucun cas une renonciation audit droit ou recours et n’entraînera pas novation de ses termes et conditions[…] » (pièce n°3 des demandeurs).
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36UL
Le contrat comporte les mentions manuscrites suivantes :
« Je soussigné Monsieur [P] [Y], en me portant caution de la Société WET BY CONCEPT, dans la limite de la somme en principal de vingt mille (20.000,00€) outre intérêts de retard au taux de 13.77%, et pour la durée indéterminée à compter de la signature des présentes, je m’engage à rembourser à M [R], les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la Société WET BY CONCEPT n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil, je m’engage à rembourser M. [R] sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la Société WET BY CONCEPT.
Lu et approuvé, Bon pour cautionnement » (pièce n°3 des demandeurs).
Par ce contrat, qui comporte les mentions manuscrites prescrites en la matière, M. [Y] s’est régulièrement porté caution du prêt consenti par M. [B] [R] à la société WBC.
Dès lors que M. [Y] a renoncé au bénéfice de discussion, il ne saurait lui être fait grief, le cas échéant, de ne pas avoir mis le débiteur en demeure de payer.
Sur l’étendue de l’engagement de ce dernier, M. [B] [R] indique qu’il s’étend aux intérêts prévus par le contrat de prêt, quand M. [Y] lui oppose la décision d’admission de créance du juge-commissaire à hauteur du seul montant en principal de la dette, à savoir la somme de 20 000 euros (pièce n°7 des demandeurs).
À cet égard, par principe, la décision du juge commissaire d’admission d’une créance au passif de la procédure collective d’un débiteur, prise en application de l’article L. 624-2 du code de commerce, a autorité de la chose jugée sur l’existence, la nature et le montant de la créance admise (Com., 8 février 2023, n°21-17763).
Dans ces conditions, l’engagement de caution de M. [Y] sera limité à la somme de 20 000 euros et il sera en conséquence condamné à la payer à M. [B] [R].
En application des dispositions de l’article 1153 ancien du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement, soit à compter de la date de la notification par M. [B] [R] de ses conclusions en intervention volontaire à l’instance, le 4 juin 2020.
2.2.3. Sur la lettre d’engagement manuscrite de M. [Z] [G] du 24 avril 2011 (pièce n°2 des demandeurs)
La société Kam Diffusion et M. [B] [R] demandent que M. [G] soit condamné au remboursement des deux prêts consentis, considérant qu’il s’en est porté caution.
En l’espèce, M. [G] a rédigé une lettre d’engagement en ces termes le 24 avril 2011 :
« Je soussigné [Z] [G] faire affaire avec M. [R] [B] pour Challenge Dance
M [R] [B] avance ou investi 776K€ dans la société en question
M [G] [Z] se porte caution de l’ensemble des engagements financiers que M. [R] [B] fait pour Challenge Dance et de jusqu’au prochain accord soit un écrit de M [R] [B] et [Z] [G] pour enlever la caution
Fait ce jour à [Localité 8]. » (pièce n°2 des demandeurs)
S’il indique se porter caution de l’ensemble des engagements financiers que M. [R] [B] fait pour Challenge Dance, les mentions prescrites par l’article L. 311-1 du code de la consommation n’y figurent pas.
Or ces mentions sont prescrites à peine de nullité, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs.
Dans ces conditions, aucun engagement de caution ne saurait être déduit de ce document pour l’un ou l’autre des prêts litigieux.
2.2.4. Sur le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société Kam Diffusion et M. [Z] [G] le 11 juillet 2011 (pièce n°5 des demandeurs).
Quant au protocole d’accord transactionnel du 11 juillet 2011 entre la société Kam Diffusion et M. [Z] [G] (pièce n°5 des demandeurs), il mentionne [soulignements du tribunal] :
« […] ARTICLE 1 : OBJET
Le présent Protocole a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels M. [Z] [G] apporte une garantie supplémentaire à celles déjà obtenues par la SARL KAM DIFFUSION quant au remboursement des sommes par elle versées au profit de la SAS WET BY CONCEPT.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS PRIS PAR MONSIEUR [Z] [G]
[…]Malgré l’absence d’une quelconque erreur ou fausse présentation des choses ou faute personnelle de sa part, M. [Z] [G] est soucieux, au plan éthique, de voir la SARL KAM DIFFUSION remboursée de l’ensemble des sommes investies par elle dans le projet CHALENGE DANCE, projet auquel, à l’image de M. [B] [R], il a profondément cru et croit encore.
M. [Z] [G] prend acte des garanties déjà fournies à la SARL KAM DIFFUSION quant au remboursement des sommes apportées par elle en compte courant d’associé au sein de la SAS WET BY CONCEPT.
Y ajoutant, M. [Z] [G] s’engage à son tour à tout mettre en œuvre afin que la SARL KAM DIFFUSION soit en mesure d’être remboursée des sommes par elle investies, et ce :
soit par la poursuite, le maintien ou la reprise, de manière directe ou indirecte, du projet CHALLENGE DANCE, sous quelque forme que ce soit et dans quelque délai que ce soit,soit dans le cadre de la mise en place d’autres structures de sociétés dans lesquelles M. [Z] [G] pourra lui réserver une participation de nature à compenser, au moins partiellement, les sommes investies par la SARL KAM DIFFUSION au sein de la SAS WET BY CONCEPT. soit en payant lui-même, sur ses deniers personnels, selon ses possibilités pécuniaires et financières, la somme de 370.000 euros due à la SAS KAM DIFFUSION, après que cette dernière ait épuisé toutes voies de recours à l’encontre de la SAS Wet By Concept et de M. [P] [Y].[…] »
Il ne ressort pas de cet engagement, lequel n’en mentionne par ailleurs pas le terme, un éventuel engagement de porte-fort de M. [G].
Les mentions prescrites à peine de nullité par l’article L. 311-1 du code de la consommation ne figurent pas non plus sur cet acte, de sorte qu’aucun engagement de caution de la part de M. [G] ne saurait en être déduit.
Dans ces conditions, aucune garantie saurait trouver à s’appliquer au titre de ce document pour l’un ou l’autre des prêts litigieux.
En réalité, tout comme à l’égard de M. [Y], si les demandeurs font état de griefs à l’encontre de M. [G], ces griefs, seraient-ils établis, qu’ils ne permettraient pas pour autant d’en déduire une obligation de paiement de ce dernier de l’intégralité des sommes prêtées, prétention telle que formulée par les demandeurs.
Ainsi et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, M. [G] ne sera pas condamné au paiement de ces sommes, a fortiori solidairement avec M. [P] [Y].
2.3. Sur les demandes reconventionnelles en réparation de M. [Y]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Dans ce cadre, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, M. [Y], qui fait le reproche à M. [R] d’avoir minoré son investissement initialement prévu à hauteur d’un million d’euros, n’apporte pas d’élément au soutien de l’existence d’un tel engagement formel.
Pas plus n’établit-il que cette minoration serait à l’origine des difficultés ayant conduit à la liquidation de la société Wet By Concept, M. [Y] se contentant de simples allégations. D’autant qu’il produit des extraits du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 24 juin 2013 qui l’a condamné à supporter personnellement l’insuffisance d’actif de la société à concurrence de de 150 000 euros et l’a interdit de gestion d’entreprise pendant une durée de 10 ans, jugement qui met en avant les incuries de l’intéressé dans sa gestion de ladite société tout en précisant que « ce dernier tente […] de s’exonérer de ses propres responsabilités d’entrepreneur en invoquant la défaillance de pseudos investisseurs providentiels dont il avoue lui-même avoir douté du sérieux et qui au demeurant n’explique pas, au-delà de l’insuffisance de fonds propres, la défaillance de la société qu’il avait créée » (pièce n°4 de M. [Y]).
En conséquence, il sera débouté de sa demande en réparation au titre de sa condamnation à combler le passif de la société Wet By Concept à hauteur de 150 000 euros
De même sera-t-il débouté de sa demande en réparation d’un montant de 50 000 euros au titre de préjudices moraux et financiers, qui ne sont en tout état de cause pas étayés.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Y], qui sollicite l’octroi de délais de paiement, ne produit pas d’éléments suffisamment précis et récents relativement à sa situation financière, notant à cet égard qu’il indique être directeur général d’une start-up qui commercialisera un produit à l’international à compter de septembre 2024, information laissant supposer qu’il est susceptible d’être revenu à meilleure fortune.
En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
3.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
3.3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [P] [Y], condamné aux dépens, devra verser à la société Kam Diffusion et à M. [B] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros chacun.
La demande formée par M. [P] [Y] à ce titre sera, quant à elle, écartée.
L’équité commande par ailleurs que la demande formée par M. [Z] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
3.4. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l’exception de procédure soulevée par M. [P] [Y] ;
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à M. [B] [R] la somme de 20 000 (vingt-mille) euros en exécution de l’engagement de caution conclu le 29 juin 2011 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 ;
REJETTE la demande de délais de paiements formée par M. [P] [Y] ;
DÉBOUTE la SARL Kam Diffusion et M. [B] [R] du surplus de leur demande ;
DÉBOUTE M. [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE M. [P] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [P] [Y] à verser à la SARL Kam Diffusion et à M. [B] [R] la somme de 3 000 (trois mille) euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes de M. [Z] [G] et de M. [P] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris, le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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