Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 16 oct. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
— ----------
N°:
N° RG 25/00707 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDVT
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 16 Octobre 2025
DEBATS DU 11 Septembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
ENTRE
Mme [F] [U] épouse [E],
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
non comparante en personne représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant substitué par Me Laurie NATTER, avocat au barreau d’ALI
ET :
M. [V] [T] [D] [E],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
non comparant en personne représenté par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEURS,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre
Madame [F] [U], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (13),
et Monsieur [V] [T] [D] [E], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (59),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (84) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [U] perd l’usage du nom patronymique [E], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
FIXE la date des effets du jugement de divorce, dans les rapports entre époux et quant à leurs biens, au 1er juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] à verser à Madame [U] une prestation compensatoire de 70.000 euros, en capital ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leur enfant commun ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun chez sa mère, Madame [U] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [E] exercera à l’égard de l’enfant commun un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : chaque fin de semaine impaire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
— la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et la seconde moitié, les années impaires) ;
-3 semaines pendant les vacances d’été (déterminées par la mère les années paires et le père les années impaires à défaut d’accord parental), avec délai de prévenance de 5 mois ;
PRÉCISE les points suivants :
— le père aura la charge d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y reconduire, avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure actuellement l’enfant ;
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra automatiquement au jour férié qui précède ou qui suit la semaine pendant laquelle s’exerce ce droit, en ce compris le cas échéant le jour intercalé (vaqué) entre ce jour férié et la fin de semaine ;
— le premier jour des vacances sera décompté à compter du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au dernier jour 18h, les années paires du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au samedi suivant 18h, et les années impaires du samedi 18h au dimanche suivant 18h ;
— pour les vacances d’été, si le nombre de jours de congés au total est pair, le transfert de l’enfant s’effectuera au quart du nombre de jours de congés à 18h et si le nombre de jours de congés au total est impair, le transfert de l’enfant s’effectuera au quart du nombre de jours de congés à 12h ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
— par dérogation à cette règlementation, le père aura l’enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère pour le week-end de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
FIXE la contribution de Monsieur [E] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à 500 euros par mois, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [8]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution de Monsieur [E] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur sera versée directement à Madame [U] dans la mesure où les parties renoncent expressément à la mise en place de l’intermédiation financière du paiement de la contribution par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la moitié des frais de scolarité de l’enfant commun, y compris les frais de restauration sur les temps scolaires ;
CONDAMNE Monsieur [E] à assumer seul les frais de mutuelle santé de l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Vote du budget ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Charges ·
- Jugement par défaut
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Argent ·
- Provision ·
- Maroc ·
- Montant ·
- Référé
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Délai ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Offre ·
- Finances ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Devise ·
- Management ·
- Prêt ·
- Cession de créance ·
- Vente ·
- Cession ·
- Droit de retrait ·
- Banque populaire
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Meubles ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Frais irrépétibles ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Caractère
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Transport ·
- Saisie-attribution ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.