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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 oct. 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/01333
N° Portalis DBX4-W-B7J-UBQG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 14 Octobre 2025
S.A. CITE JARDINS
C/
[I] [D]
[H] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Octobre 2025
à la SCP MARGUERIT – BAYSSET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 14 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine BEAUVAIS de la SCP MARGUERIT – BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDEURS
Madame [I] [D]
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 28 octobre 2002, la SA CITE JARDINS a donné en location à Monsieur [H] [D] et Madame [I] [M] épouse [D] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer actuel de 609,95€ provision sur charge comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 7 novembre 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2025, dénoncé le 25 février 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SACITE JARDINS a fait assigner en référé Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 10.190,17€ représentant l’arriéré de loyers et charges arrêté au 5 février 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge actualisé,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
La SA CITE JARDINS, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 1.219,90€ arrêtée au 8 septembre 2025 et maintient ses demandes car après avoir apuré leur dette locative en juillet, ils n’ont plus repris le paiement des loyers depuis cette date.
Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 25 février 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 8 novembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat plus de deux mois avant l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La CITE JARDINS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 28 octobre 2002, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 7 novembre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 7 janvier 2025.
Il convient d’ordonner leur expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 8] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.219,90€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 8 septembre 2025, avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Ils ont occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CITE JARDINS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D], succombants au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par remise au greffe
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 7 janvier 2025,
Condamne solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] à payer à la SA CITE JARDINS la somme de 1.219,90€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 8 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 7 janvier 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA CITE JARDINS par Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] et les y condamne solidairement, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Adresse 9] ([Adresse 6]) deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] à payer à la SA CITE JARDINS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le Greffier Le Juge
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