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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 juin 2025, n° 23/04841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 2025
N° RG 23/04841 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6UK
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ CORP, prise en la personne de Maître [P] [D] agissant es qualité de liquidateur de la SARL MAISA 37, désignée en cette qualité par un jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 22 mars 2022, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.C.E.A. DE LA CIGOGNE (RCS de [Localité 4] n° 522 785 245), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCEA DE LA CIGOGNE est une société d’exploitation agricole exploitant des terres situées sur la commune de [Localité 3] (37) et ses environs.
La SARL MAISA 37 a réalisé au profit de la SCEA DE LA CIGOGNE différentes prestations d’ordre mécanique sur les engins lui appartenant et a émis des factures entre le 28 octobre 2020 et le 24 mars 2021 pour un montant total de 17.162,53 euros.
Le lendemain de l’une des interventions de la SARL MAISA 37 sur un pulvérisateur utilisé par la SCEA DE LA CIGOGNE pour traiter ses cultures, un incendie s’est déclaré dans le compartiment moteur de l’outil. La SCEA DE LA CIGOGNE a déclaré le sinistre à son assureur le 13 novembre 2020.
Le 5 mai 2021, la SARL MAISA 37 a adressé une mise en demeure à la SCEA DE LA CIGOGNE pour obtenir le paiement de ces factures.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Tours du 22 mars 2022, la SARL MAISA 37 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2023, la SELARL MJ CORP a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SCEA DE LA CIGOGNE, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 17.162,53 euros es qualité de liquidateur de la SARL MAISA 37.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté que la SCEA DE LA CIGOGNE se désiste de ses demandes indemnitaires à hauteur de 4 540 euros et 1 000 euros au titre du préjudice moral, constaté que l’incident d’irrecevabilité introduit par la SELARL MJ CORP est devenu sans objet à la suite du désistement de la SCEA DE LA CIGOGNE de sa demande reconventionnelle d’indemnisation, ordonné la poursuite de l’instance entre les parties, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, rejeté le surplus des demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1787, 1342, 1344 et 1345 du Code civil, de :
— Condamner la SCEA DE LA CIGOGNE à payer à la SELARL MJ CORP es qualité de liquidateur de la SARL MAISA 37 une somme de 17.162,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2021.
— Débouter la SCEA DE LA CIGOGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— Condamner la SCEA DE LA CIGOGNE à payer à la SELARL MJ CORP une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Elle expose en substance que différentes factures ont été émises entre le 28 octobre 2020 et le 24 mars 2021 pour un total de 17 162,53 euros et qu’elles n’ont pas été réglées en dépit d’une mise en demeure du 5 mai 2021 ; que l’abandon de créance allégué n’est établi par aucune pièce et que la responsabilité de la SARL MAISA 37 dans la survenance de l’incendie du matériel a été exclue par l’expertise amiable contradictoire du 29 janvier 2021.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCEA DE LA CIGOGNE demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1219 et suivants, 1231-1 et suivants, 1347 et suivants du Code civil de :
A titre principal,
— DEBOUTER la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [P] [D] agissant es qualité de liquidateur de la SARL MAISA 37 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SCEARL DE LA CIGOGNE à payer à SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [P] [D] agissant es qualité de liquidateur de la SARL MAISA 37 à la somme de 198,30 euros correspondant à la seule facture qui pourrait être due au titre des prestations effectuées, à l’exception de toute autre somme,
En tout état de cause,
— PRENDRE ACTE du désistement de la SCEAL DE LA CIGOGNE au titre de sa demande d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 4.540 euros et de son préjudice moral à hauteur de 1.000 euros,
— CONDAMNER la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [P] [D] agissant es qualité de liquidateur de la SARL MAISA 37 à payer à la SCEARL DE LA CIGOGNE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [P] [D] agissant es qualité de liquidateur de la SARL MAISA 37 aux entiers dépens,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle ne pourra être écartée pour aucun motif.
Elle fait valoir pour l’essentiel que suite à l’incendie du pulvérisateur et à l’expertise amiable, la SARL MAISA 37 a repris le matériel et les parties sont convenues que les factures non réglées seraient annulées ; que les factures dont se prévaut la SELARL MJ CORP ne sont pas dues dès lors que les prestations facturées ne sont pas conformes à l’exécution du contrat puisqu’elles ont provoqué un incendie du matériel ou qu’elles ne sont pas identifiables.
Par son ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de jugement de juge unique du 24 avril 2025 avec une clôture devant intervenir le 10 avril 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société MJ CORP agissant es qualité de liquidateur de la SARL MAISA 37 verse aux débats les pièces justificatives suivantes au soutien de sa demande en paiement :
— Pièce n°1.1 : La facture N°LO100048/R du 28/10/2020 pour un montant de 198,30 euros,
— Pièce n°1.2 : La facture N° LO100061/R du 30/10/2020 pour un montant de 1 674,95 euros,
— Pièce n°1.3 : La facture N°LO100060/R du 30/10/2020 pour un montant de 8.692,25 euros,
— Pièce n°1.4 : La facture N°LO100124/R du 31/10/2020 pour un montant de 67,82 euros
— Pièce n°1.5 : La facture N°LO110042/R du 30/11/2020 pour un montant de 3.196,39 euros
— Pièce n°1.6 : La facture N°LO110102/d du 30/11/2020 pour un montant de 201,12 euros,
— Pièce n°1.7: La facture N°LO030002/R du 24/03/2021 pour un montant de 3.131,70 euros
— Pièce n°2 : La mise en demeure du 5 mai 2021 adressée par la SARL MAISA 37 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mai 2021 par la SCEA DE LA CIGOGNE de payer la somme de 17 251,75 au titre des factures susvisées,
— Pièce n°3 : L’extrait du BODACC (annonce n°2438 du 07/04/2022) publiant le jugement du tribunal de commerce de Tours du 22 mars 2022 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL MAISA 37 et désignant la SELARL MJ CORP en qualité de liquidateur,
— Pièce n°4 : Le rapport incendie de l’expert [T] [Z] de la société REFERENCE EXPERTISE VAL-DE-LOIRE en date du 1er février 2021 qui indique que l’origine de l’incendie n’a pas été établie malgré deux réunions d’expertise contradictoires et que la faute des établissements MAISA 37 n’a pas été établie. Il est précisé que le matériel n’est pas économiquement réparable.
La société MJ CORP ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISA 37 justifie ainsi de sa créance à l’égard de la SCEA DE LA CIGOGNE d’un montant de 17 162,53 euros TTC correspondant aux factures émises au titre de travaux de réparation et d’entretien de matériel agricole.
En défense, la SCEA DE LA CIGOGNE ne justifie pas du paiement de cette somme.
Elle expose que la SARL MAISA 37 aurait renoncé au paiement de sa créance au motif qu’elle aurait récupéré le matériel endommagé à l’issue des opérations d’expertise. Elle ne justifie cependant de cette affirmation par aucune pièce probante.
Elle fait ensuite valoir que les factures ne sont pas dues car les travaux effectués ont généré l’incendie du matériel, ce qui est pourtant explicitement contredit par les conclusions du rapport d’expertise amiable du 1er février 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant des factures qui demeurent impayées est dû.
La SCEA DE LA CIGOGNE sera donc condamnée au paiement de la somme de 17 162,53 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021, date de la mise en demeure, par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Pour obtenir gain de cause, la société MJ CORP en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISA 37 a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
En conséquence, la SCEA DE LA CIGOGNE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SCEA DE LA CIGOGNE sera condamnée aux dépens.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SCEA DE LA CIGOGNE à payer à la société SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [P] [D] mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISA 37 les sommes suivantes :
— la somme de DIX-SEPT-MILLE-CENT-SOIXANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES (17 162,53 euros) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021, au titre des factures de travaux demeurant impayées ;
— la somme de MILLE-CINQ-CENTS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCEA DE LA CIGOGNE aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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