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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/03901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03901 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISLC
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 février 2025 prorogé au
15 mai 2025
S.A. LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[R] [Z]
[C] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Me Olivier FERRETTI – 22
Me Véronique LEVET – 14
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (RCS [Localité 9] B.613.820.596)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 22, substitué par Maria DESMOULINS, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [Z]
né le 28 Juin 1994 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 28
Madame [C] [X]
née le 03 Décembre 1996 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1953 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 14, substitué par Me Marie-Sophie GALY, avocat au barreau de Caen, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Avril 2024
Date des débats : 14 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 13 février 2025 prorogé au 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 septembre 2019, la société caennaise de développement immobilier, ci-après la SCDI a donné à bail à M.[R] [Z] et Mme [C] [X] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel révisable de 418,24 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, la SCDI a fait délivrer à M.[R] [Z] et Mme [C] [X] un commandement de payer pour la somme principale de 4764,48 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 11 mai 2023.
Ce commandement étant resté infructueux, la SCDI a fait assigner M.[R] [Z] et Mme
[C] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023 afin de voir :
— constater la résiliation du bail à la date du 26 juillet 2023,
— ordonner l’expulsion de M.[R] [Z] et Mme [C] [X], de leurs biens et de tous occupants de leur chef et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à 1'expiration du délai de deux mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en
tel garde-meubles que le tribunal désignera aux frais, risques et périls du locataire, en attente de la décision du juge de l’exécution qui devra statuer sur leur sort s’ils ne sont pas retirés dans les délais fixés par la loi,
— condamner solidairement M.[R] [Z] et Mme [C] [X] au paiement :
* de la somme de 2539,83 euros à la date du 25 juillet 2023,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges, du 26
juillet 2023 jusqu’à libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 22 septembre 2023
conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par écritures datées du 2 juillet 2024, Mme [C] [X] a conclu à l°octroi d’un délai de
paiement de 36 mois pour s’acquitter de la dette par 35 versements mensuels de 20 euros et le solde le 36ème mois.
Elle a sollicité la suspension de la clause résolutoire et conclu au débouté des demandes de la SCDI et de M.[R] [O].
Par conclusions du 3 juillet 2024, M.[R] [Z] a demandé que soit constaté son départ des lieux loués le 9 novembre 2023, que soit cantonné le montant qu”il doit à la SCDI à la somme de 2407,84 euros et quil lui soit accordé un délai de paiement de 24 mois avec 23 versements mensuels de 50 euros, la dernière mensualité venant solder la dette.
A titre subsidiaire, M.[R] [Z] a conclu à la condamnation de Mme [C] [X] à le
garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des loyers
et charges impayés et / ou d’indemnité d’occupation postérieurement à la date du 9 novembre 2023.
En tout état de cause, il a conclu au débouté des demandes de la SCDI, chacune des parties
devant conserver la charge de ses frais et dépens.
A l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la SCDI , représentée par son
avocat, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
La SCDI a indiqué s’opposer à l’octroi de délai de paiement et actualisé sa créance à la somme de 3847,20 euros arrêtée au 30 juin 2024.
Mme [C] [X] et M.[R] [Z] ,chacun représenté par avocat, ont maintenu leurs
conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens. JUGE
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge des contentieux des contentieux de la protection a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant la S.A d'[Adresse 11] – SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER à Monsieur [R] [Z] et Madame [C] [X] à la date du 25 juillet 2023 ;
Sur le surplus des demandes,
— ordonné, avant-dire droit la réouverture des débats à l’audience du jeudi 14 novembre 2024 à 9 heures en salle n°4 ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen d’ordre public relatif à la solidarité des colocataires et ses conséquences financières ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— réservé les dépens.
Par conclusions n°3 en date du 25 octobre 2024, Monsieur [R] [Z], par la voie de son avocate Maître Alicia BALOCHE, Avocate au Barreau de Caen, a sollicité de :
— constater que Monsieur [Z] a quitté les lieux loués depuis le 9 Novembre 2023,
En conséquence,
— cantonner le montant des sommes dues par Monsieur [Z] à l’égard de la SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER à la somme de 2.407,84€,
A titre subsidiaire,
— contonner le montant des sommes dues par Monsieur [Z] à l’égard de la SOCIETE CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER à la somme due au 9 août 2024,
En tout état de cause,
— autoriser Monsieur [Z] à s’acquitter du montant des sommes dues par le versement de la somme de 50€ par mois durant 23 mois, la dernière mensualité venant solder la dette,
— condamner Madame [X] à garantir Monsieur [Z] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de loyers et charges impayés et / ou d’indemnité d’occupation postérieurement à la date du 9 novembre 2023,
— débouter la SOCIETE CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, Monsieur [Z] a rappelé que le Tribunal avait relevé que son congé avait été donné le 9 novembre 2023 et qu’il était resté titulaire du bail jusqu’au 9 février 2024. En vertu de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [Z] restait tenu au paiement des loyers pendant 6 mois, soit jusqu’au 9 août 2024 et que cette disposition est d’ordre public. Dès lors, l’article 8 figurant dans le contrat de bail du 18 septembre 2019 devra être écarté car contraire à l’ordre public. Dans ces conditions, la dette de Monsieur [Z] doit être cantonnée au montant des sommes dues au 9 août 2024 selon décompte à produire par le bailleur social. En outre, Monsieur [Z] sollicite des délais de paiement à hauteur de 50€ pendant 23 mois, la dernière mensualité venant solder la dette, étant précisé qu’il a déjà réglé un tel montant depuis plusieurs mois. Enfin, à titre subsidiaire, Monsieur [Z] demande que Madame [X] soit condamnée à le garantir en paiement de toutes sommes mises à sa charge au-delà du quantum fixé et ce en vertu de l’article 1319 du Code civil.
Par conclusions n°2 en date du 12 novembre 2024, Madame [C] [X], par la voie de son avocate Maître Véronique LEVET, Avocate au Barreau de Caen, a sollicité de :
— dire et juger que Monsieur [Z] est solidairement tenu des loyers jusqu’au 9 août 2024.
— accorder à Madame [C] [X] un délai de 36 mois pour s’acquitter de l’arriéré entre les mains de son bailleur par versement de 20 euros mensuels pendant 35 mois et le solde le 36ème mois dans l’attente des mesures de la commission de surendettement.
— dire et juger que pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge la cause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
— débouter la société SAEM LA CAENNAISE de ses demandes.
— débouter Monsieur [R] [Z] de ses demandes.
— Sstatuer ce que de droit quant aux dépens
Au soutien de ses conclusions, Madame [X] expose sa situation personnelle, notamment que, par jugement du 15 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de CAEN a constaté qu’elle était recevable à la procédure de surendettement, qui a renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement, laquelle confirmait la recevabilité de ladite demande le 23 août 2024. Elle ajoute que, par courrier en date du 19 septembre 2024, la commission a décidé d’orienter son dossier vers des mesures imposées et que, dans l’attente de la proposition d’échelonnement, Madame [X] se propose de verser la somme mensuelle de 20€ outre le paiement du loyer courant. Enfin, Madame [C] [X] considère que Monsieur [Z] doit être tenu solidairement de l’ensemble des loyers au moins jusqu’au 9 août 2024. Elle communique trois pièces complémentaires, visées dans son bordereau de communication de pièces du 13 novembre 2024.
Par lettre officielle en date du 13 novembre 2024, la SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER, par la voie de son avocat la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, verse au débat un relevé de compte actualisé à la date du 4 novembre 2024 (pièce complémentaire n°15).
Cette affaire revient donc après réouverture des débats.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, la S.A. LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER a comparu, représentée par Maître Olivier FERRETTI, substitué par Maître Maria DESMOULINS, , Avocat au Barreau de CAEN, et a déposé ses conclusions et pièces.
Monsieur [R] [Z], représenté par Maître Alicia BALOCHE, Avocate au Barreau de Caen, a déposé ses conclusions et pièces.
Madame [C] [X], représentée par Maître Véronique LEVET, Avocate au Barreau de Caen, substituée par Maître Marie-Sophie GALY, avocate au barreau de Caen, a déposé ses conclusions et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025,, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la dette locative
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER a produit au débat un relevé de compte actualisé en date du 4 novembre 2024, au terme duquel il apparaît que la dette locative s’élève à la somme de 3.447,56€.
Ni Monsieur [R] [Z], ni Madame [C] [X] ne contestent le montant de ce décompte.
Par conséquent, la dette locative sera fixée à la somme de 3.447,56€ au 4 novembre 2024.
Sur la solidarité au titre de la dette locative :
Aux termes de l’article 8-1-VI de la loi du 06 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
L’article 8-1-VI est d’ordre public en vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, auquel il ne peut donc être dérogé par voie contractuelle en vertu l’article 6 du Code civil
Par conséquent, l’article 8 figurant dans le contrat de bail du 18 septembre 2019 sera réputé non écrit.
En l’espèce, par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal a relevé que Monsieur [Z] avait donné son congé le 9 novembre 2023 à effet au 9 février 2024.
Or, conformément à l’article 8-1-VI, les obligations de Monsieur [Z] au titre du bail, dont l’obligation au paiement, s’éteignaient à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé, soit jusqu’au 9 août 2024.
Dans ces conditions, la dette locative de Monsieur [Z] doit être cantonnée au montant des sommes dues jusqu’au 9 août 2024 selon décompte du 4 novembre 2024, soit à la somme de 4.061,97€.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [C] [X] au paiement de la somme de 4.061,97€, suivant décompte arrêté au 4 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoires :
Conformément aux dispositions de l’article 24 V. de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que (i) le locataire soit en situation de régler sa dette locative et (ii) qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code Civil.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 VII. de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le Juge, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, peut suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le Juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées, et fait cesser l’application des majorations d’intérêt et des pénalités.
Dans ses conclusions n°2 en date du 12 novembre 2024, Madame [C] [X] forme une demande des délais de paiement et une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, étant relevé que les loyers sont partiellement payés par les allocations familiales et le versement irrégulier de diverses sommes. En outre, Madame [C] [X] ne démontre pas comment elle serait en capacité d’apurer sa dette locative substantielle, qui ne cesse d’augmenter. De son côté, le bailleur est opposé à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, Madame [C] [X] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [C] [X] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Madame [C] [X] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur les délais de paiement de la dette locative :
Au terme de l’article 24 V. de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement suppose également la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et la démonstration du locataire d’être en situation de régler la dette locative.
Dans ses écritures, Monsieur [R] [Z] propose de s’acquitter du montant des sommes dues par le versement de la somme de 50€ par mois durant 23 mois, la dernière mensualité venant solder la dette ; demande à laquelle il sera fait droit.
Dans ses écritures, Madame [C] [X] sollicite un délai de 36 mois pour s’acquitter de l’arriéré entre les mains de son bailleur par versement de 20 euros mensuels pendant 35 mois et le solde le 36ème mois dans l’attente des mesures de la commission de surendettement ; demande à laquelle il sera fait droit.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder d’office à Monsieur [R] [Z] et Madame [C] [X] des délais de paiement, en leur permettant de s’acquitter de leur dette solidaire de 4.061,97€, suivant décompte arrêté au 4 novembre 2024, pour Monsieur [R] [Z], par le versement de 24 (vingt-quatre) mensualités de 50€ (cinquante euros) et, pour Madame [C] [X], par le versement de 36 (trente-six) mensualités de 20€ (vingt euros), la dernière mensualité venant solder la dette solidaire, selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation:
Seule Madame [C] [X] occupe les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
En effet, il ressort des débats que seule Madame [C] [X] continue d’occuper le logement depuis le congé de Monsieur [R] [Z] à effet du 9 août 2024.
Par conséquent, compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire au 25 juillet 2023, cette indemnité d’occupation sera due solidairement par Monsieur [R] [Z] et Madame [C] [X] du 26 juillet 2023 au 9 août 2024, puis uniquement par Madame [C] [X] à compter du 10 août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [R] [Z] et Madame [C] [X], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
L’équité commande de ne pas accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
RAPPELLE que le juge des contentieux de la protection a constaté, par jugement en date du 12 septembre 2024 la résiliation de plein droit du bail liant la S.A d’HLM LA CAENNAISE – SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER à Monsieur [R] [Z] et Madame [C] [X] à la date du 25 juillet 2023
CONSTATE que la résiliation du bail du 18 septembre 2019 porte sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [X], qui demeure seule dans le logement, d’avoir volontairement quitté ledit logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [C] [X] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [C] [X] à payer à la S.A d’HLM LA CAENNAISE – SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, du 26 juillet 2023 au 9 août 2024, à l’exclusion de tout autre frais ;
CONDAMNE uniquement Madame [C] [X] à payer à la S.A d’HLM LA CAENNAISE – SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, du 10 août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 5]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [C] [X] à payer à la S.A d'[Adresse 12] la somme de 4.061,97€ (quatre-mille-soixante et un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), suivant décompte arrêté au 4 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [R] [Z] des délais de paiement en lui permettant de s’acquitter de la dette solidaire de 3.447,56€ (trois-mille quatre-cent-quarante-sept euros et cinquante six centimes), suivant décompte arrêté au 4 novembre 2024 par le versement de 24 (vingt-quatre) mensualités de 50€ (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
ACCORDE à Madame [C] [X] des délais de paiement, en lui permettant de s’acquitter de la dette solidaire de 4.061,97€, suivant décompte arrêté au 4 novembre 2024 par le versement de 36 (trente-six) mensualités de 20€ (vingt euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [C] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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