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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 oct. 2025, n° 23/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Société TEN31 BANK AG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 21/10/2025
A Me BERNARD-DUSSAULX (C0806)
Me [Localité 9] (J0011)
Me ROCH (D0320)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00464 – N° Portalis 352J-W-B7H-CX66B
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0806
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J11
Société TEN31 BANK AG, anciennement Société WEG BANK
[Adresse 6]
[Localité 5] / ALLEMAGNE
représentée par Maître Géraldine ROCH de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #D0320
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 9 septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non suscepible d’appel
Par ordonnance du 30 janvier 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, l’exception d’incompétence soulevée par la WEG BANK, devenue la TEN31 BANK, a été rejetée et Mme [P] a été dit recevable en ses demandes formées à l’encontre de cette banque.
Par conclusions d’incident du 17 décembre 2024, Mme [P] demande au juge de la mise en état d’ordonner à la TEN31 BANK de produire les pièces justificatives des informations sollicitées lors de l’ouverture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX07], la liste des mouvements sur ce compte au cours des virements, la partie adverse étant condamnée à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 19 mai 2025, la TEN31 BANK demande au juge de la mise en état de débouter Mme [P] de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance n’est pas susceptible d’appel, en application de l’article 795 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande communication de pièces :
Mme [P] fait valoir que si la jouissance du droit d’une partie est déterminée par la production d’une preuve, alors le secret bancaire peut-être écarté, dès lors que cette communication de pièces est indispensable à la garantie d’un ou plusieurs droits.
Elle estime que dans la mesure où la responsabilité d’un établissement bancaire est engagée, celui-ci ne peut invoquer le secret bancaire pour se soustraire à son obligation de démontrer qu’il a procédé aux mesures de vérification nécessaires lors de l’ouverture du compte ayant servi à la commission des faits frauduleux.
Elle ajoute que cet établissement bancaire ne peut davantage invoquer ce secret bancaire pour se soustraire à l’obligation de démontrer qu’aucune anomalie flagrante, consistant notamment en des mouvements de fonds importants et inhabituels, apparaissaient sur le compte frauduleux.
Bien que n’étant pas partie à la relation contractuelle entre la TEN31 BANK et les auteurs de l’escroquerie, la demanderesse, victime de l’escroquerie commise au moyen du compte litigieux, considère qu’elle est fondée à accéder à ces informations.
Elle rappelle à cet égard que le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie, et qu’il doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivré ou authentifié.
Mme [P] précise que pour l’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale, le banquier doit demander la présentation de l’original ou l’expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois, constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des dirigeants.
En l’espèce, elle souligne que le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque TEN31 BANK héberge et/ou a hébergé plusieurs sommes d’argent illégalement perçues, de sorte que la demande de communication de pièces est proportionnée aux intérêts respectifs des parties.
Ceci étant exposé.
Comme le relève justement la banque, il convient au préalable de statuer sur la loi applicable à son encontre, dont la loi applicable en matière de communication de pièces, alors que le compte bénéficiaire des virements effectués par Mme [P], depuis la France, a été ouvert dans les livres d’une banque dont le siège social se situe en Allemagne.
Mme [P] n’a pas répliqué sur cette question du droit applicable, pourtant soulevée par la banque dans ses conclusions d’incident du 19 mai 2025, alors qu’il lui était loisible de le faire jusqu’à la date de plaidoirie de cet incident, fixée au 9 septembre 2025.
Il n’est pas discuté que l’action au fond engagée à l’encontre de la TEN31 BANK ne peut qu’être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre la requérante au fond et cette société.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement « Rome II », en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
Le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Allemagne, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Ce lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent Mme [P] ne saurait être retenu, les conséquences indirectes du dommage ne devant pas être prises en compte, seul important le dommage direct. Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Allemagne, sur le compte bancaire du destinataire des virements, lieu de survenance du dommage.
Il convient d’ajouter que le considérant n°7 du règlement « Rome II » précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Or, il a déjà été retenu dans l’ordonnance d’incident du 30 janvier 2024, dont il n’est pas justifié qu’elle a été frappée d’appel, qu’en l’espèce, au titre de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », le lieu du dommage se situe en Allemagne.
Par conséquent, le droit allemand s’applique aux demandes formées par Mme [P] à l’encontre de la TEN31 BANK, dont la présente demande de communication de pièces.
Cette demande de communication de pièces ne peut par conséquent qu’être rejetée, en ce qu’elle se fonde uniquement sur le droit français.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT que le droit allemand est applicable aux demandes formées par Mme [T] [P] à l’encontre de la société par actions de droit allemand TEN31 BANK AG, dont la présente demande de communication de pièces ;
REJETTE cette demande de communication de pièces ;
CONDAMNE Mme [T] [P] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 25 novembre 2025, 9h30, pour répliques de Mme [T] [P] aux conclusions au fond des parties adverses.
Faite et rendue à [Localité 8] le 21 octobre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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