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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
Minute : 200/ 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00201 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EF3V
N.A.C. : 60A
AFFAIRE :, [M], [P] / S.A. ALLIANZ I.A.R.D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. BLANC, Président
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M., [M], [P]
né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C810042025001574 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
représenté par Maître Samuel FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D,
dont le siège social est sis ALLIANZ I.A.R.D Indemnisation corporelle -, [Localité 3], [Adresse 2]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 24 Octobre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 décembre 2023, M., [M], [P] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo sur la commune de, [Localité 4] (81).
Le 20 août 2024, la société Allianz IARD à versé à M., [P] une première indemnisation par provision d’un montant de 5 210 euros.
Une expertise amiable de M., [P] confiée au docteur, [B], [E] a été diligentée.
Un premier rapport a été déposé le 30 janvier 2025 concluant à la non-consolidation de l’état de M., [P].
Par acte de commissaire du 9 septembre 2025, M., [P] a fait assigner la société Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de :
vu « l’article 873 alinéa 2 » (sic) du code de procédure civile,
vu les pièces versées au débat,
— dire et juger que la créance dont se prévaut M., [P] à l’encontre de la société Allianz IARD au titre de l’indemnisation de son préjudice n’est pas sérieusement contestable,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [P] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
en conséquence,
— condamner la société Allianz IARD à verser, à titre de provision, la somme de 21 000 euros à M., [P],
— condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure cvile,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens.
Citée par remise de l’acte à personne habilitée à la recevoir, la société Allianz IARD n’a pas comparu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2025 et mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
A titre liminaire, M., [P] invoque les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile pour solliciter une provision auprès du président du « tribunal judiciaire d’Albi », comme indiqué en première page de son assignation.
Toutefois, cet article relève du titre III « Dispositions particulières au tribunal de commerce » et ne peut donc s’appliquer à la présente instance.
Il convient donc d’opérer une substitution de fondement en appliquant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile relevant du titre 1er « Dispositions particulières au tribunal judiciaire ».
Aux termes de second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le droit à indemnisation des victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, est régi par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, laquelle consacre un principe général d’indemnisation des victimes et prévoit que doit être considéré comme impliqué dans un accident, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit.
Cette loi, qui consacre un principe général d’indemnisation des victimes, prévoit que celles-ci, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident. Et, il est acquis qu’est impliqué dans un accident, au sens de cette loi, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, M., [P] fait valoir que la société Allianz IARD a reconnu la responsabilité du conducteur qu’elle assurait aux faits dont il a été victime et qu’elle lui a déjà réglé une première provision d’un montant de 5 210 euros à la suite de l’accident. Il considère en conséquence que l’obligation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable. Il ajoute que le rapport provisoire déposé par l’expert amiable permet de retenir déjà une indemnisation provisoire d’un montant de 52 406,16 euros dans l’attente de la consolidation de son état de santé. Il estime dès lors être bien fondé à demander la condamnation de la société Allianz IARD à lui verser une provision complémentaire d’un montant de 21 000 euros, ce qui lui permettra de prendre en charge les premières dépenses de santé mises à sa charge et qui seront ensuite intégrées au titre des différents postes d’indemnisation.
Le juge relève que les circonstances de l’accident dont se prévaut M., [P] ne sont décrits qu’à travers l’audition plainte que celui-ci a déposé le 30 avril 2024 à la COB de, [Localité 5].
A la lecture de cette plainte, ni l’identité du conducteur du véhicule automobile, ni celle de l’assureur de celui-ci, ne sont mentionnées et aucun autre élément de l’enquête n’est produit.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise amiable du 30 janvier 2025 (pièce n°2) que l’expert a été mandaté par la société Allianz IARD à la suite de l’accident de la circulation survenu le 15 décembre 2023.
Il ressort également du relevé de compte CARPA du conseil de M., [P] (pièce n°9) que celui-ci a reçu le 20 août 2024 la somme de 5 210 euros de la société Allianz IARD.
Il se déduit de ces éléments que la société Allianz IARD ait l’assureur du conducteur responsable de l’accident subi par M., [P] et qu’elle n’a pas opposé à ce dernier à ce stade une quelconque faute qui lui serait imputable de nature à exclure ou à diminuer son droit à indemnisation.
Le juge rappelle que la fonction de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte, ni profit. En outre, le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le rapport d’expertise amiable retient que le premier bilan à la suite de l’accident met en évidence une fracture du plateau tibial gauche avec fracture de l’extrémité proximale de la fibula, une fracture de la scapula gauche et des fractures costales K6-K7.
Ce même rapport indique que M., [P] a été hospitalisé entre le 15 décembre 2023 et le 29 décembre 2023. et qu’ensuite, au retour à son domicile, le membre supérieur gauche a été immobilisé par un gilet de Dujardier jusqu’au 1er février 2024, avec ensuite une rééducation auprès d’un kinésithérapeute. Il est précisé que l’examen clinique objective quelques douleurs à la pression de l’omoplate, de l’articulation acromio-claviculaire et gléno-humérale de l’épaule gauche et une gêne en fin de parcours d’abduction et de rotation externe de l’épaule gauche.
Ce rapport ajoute que s’agissant de la fracture du plateau tibia externe du genou gauche avec fracture de l’extrémité proximale de la fibula gauche, une ostéosynthèse par plaque visée de l’extrémité supérieure du tibia gauche a été nécessaire avec une immobilisation par attelle jusqu’au 1er février 2024, des déplacements initialement en fauteuil roulant puis avec 2 cannes et une seule lors de la consultation du 23 mai 2024 avec une rééducation avec un kinésithérapeute libéral. Il est précisé que l’évaluation est marquée par une paralysie du gros orteil, médicalement documentée sur la consultation suite à la reprise de la marche le 11 mars 2024, pour laquelle aucune atteinte tronculaire du sciatique palpité externe n’est cliniquement retenue. Il est ajouté qu’une échographie de la jambe gauche réalisée en octobre 2024 fait ressortir des signes de souffrance du nerf fibulaire profond à hauteur de la tête de la fibula sans contact direct avec le matériel d’ostéosynthèse. Il est indiqué que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse doit avoir lieu le 19 février 2025.
L’expert amiable retient en conclusion que l’examen clinique objective une amyotrophie du membre inférieur gauche, avec des difficultés à la marche, une majoration de l’hyperextension du genou gauche avec une limitation de la flexion sans instabilité pour autant, des douleurs essentiellement du compartiment externe et une diminution de force motrice du relever du gros orteil gauche.
Il est ajouté que sur le plan psychologique, M., [P] observe un traitement par Lexomil depuis plusieurs mois devant des troubles du sommeil, avec quelques éléments post-traumatiques avec notamment une peur lorsqu’il conduit en voiture.
L’expert amiable estime que l’état de santé de M., [P] ne peut être considéré comme consolidé dès lors que le matériel d’oestéosynthèse doit être encore enlevé et qu’une amélioration neurologique est encore attendue au niveau du gros orteil gauche.
Selon le rapport, les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire sont totales du 15 décembre 2023 au 29 décembre 2023, puis partielles à compter du 30 décembre 2023, avec une progressivité dégressive jusqu’à la classe I de l’ordre de 10 % à compter du 4 juillet 2024 et ce, jusqu’à la consolidation non encore fixée.
M., [P] a bénéficié d’une aide humaine constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire, de manière dégressive, du 30 décembre 2023 au 3 juillet 2024.
Aucune perte de gains professionnels actuels n’est retenue dès lors que M., [P] n’avait pas repris d’activité professionnelle 5 mois avant l’accident.
Les souffrances endurées sont estimées à 3,5 sur 7.
Le rapport mentionne également que l’atteinte permanente à l’intégralité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieure à 5% et évalue le dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent à minimum 1 sur 7.
Le rapport conclut que les autres postes seront appréciées après la consolidation.
M., [P] justifie en pièce n°3 d’une nouvelle prise en charge chirurgicale le 22 avril 2025 consistant en une neurolyse du nerf fibulaire profond associé à une excision greffe intercalée par nerf sural de la branche motrice destinée du long extenseur de l’hallux, avec la nécessité d’engager une rééducation par kinésithérapie de 40 séances minimum.
Il justifie enfin en pièce n°10 de frais d’hospitalisation qu’il doit d’un montant total de 20 011,16 euros à la trésorerie du centre hospitaliser de, [Localité 6] à la suite de son hospitalisation entre le 15 décembre 2023 et le 29 décembre 2023, expliquant un « creux d’affiliation » à la sécurité sociale au moment de l’accident.
L’ensemble des éléments en débat quant au préjudice subi par M., [P] conduit à fixer le montant de la provision allouée à ce titre à hauteur de 10 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société Allianz IARD sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M., [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gérémie Blanc, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Condamnons la société Allianz IARD à payer à M., [M], [P] la somme de
10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle au titre de l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la société Allianz IARD à payer à M., [M], [P] la somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Allianz IARD aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée par M. BLANC, Président, assisté de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le président
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