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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 17/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 17/00736 – N° Portalis DBYQ-W-B7B-GADV
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 janvier 2025
ENTRE :
Madame [U] [W] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [I] [G], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.
Madame [U] [S] a déclaré une maladie professionnelle le 13 janvier 2017 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial du 10 novembre 2016 constatait une tendinopathie de la coiffe droite avec limitation douloureuse en élévation et abduction avec aspect de tendinite du tendon sus épineux sans rupture à l’échographie.
Le 25 octobre 2017, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a déclaré bien fondée la décision de l’organisme social de refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie ensuite de l’avis négatif rendu le 25 septembre 2017 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Rhône-Alpes portant sur la maladie suivante à savoir coiffe des rotateurs tendinopathie aigue non rompue non calcifiante (avec ou sans enthésopathies) droite.
Par requête reçue le 13 novembre 2017, Madame [U] [S], a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne devenu depuis Tribunal Judiciaire.
Par jugement du 29 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, a débouté Madame [S] de sa demande d’expertise, a annulé l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes, a ordonné le renvoi du dossier de Madame [S] devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté et a réservé les demandes et dépens. La juridiction ayant constaté que le comité n’avait pas pu rendre un avis régulier le 25 septembre 2017 au regard de la pathologie supportée, à savoir une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (6 mars 2017) et non une tendinopathie non rompue.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bourgogne Franche Comté par avis du 21 avril 2022 ne retenait pas l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée (une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière objectivée par IRM du 6 mars 2017) et le travail habituel de la victime au motif que cette activité n’exposait pas l’assurée de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation pouvant expliquer l’apparition de la pathologie ;
Madame [S] a contesté cette décision.
Par jugement du 03 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, a débouté Madame [S] de sa demande d’expertise, a ordonné le renvoi de Madame [S] devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de la Loire et a réservé les demandes et dépens.
Ce comité a rendu son avis le 25 mars 2024 et n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 9 septembre 2024.
Par jugement du 17 octobre 2024 il a été ordonné la réouverture des débats en raison d’une difficulté concernant l’avis rendu par le CRRMP des pays de la Loire concernant la pathologie soumise à son appréciation.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2025.
Madame [S] demande au tribunal en l’état de ses dernières écritures (9 septembre 2024) :
— Dire et juger que le CRRMP ne pouvait régulièrement rendre un avis alors qu’il n’était pas composé conformément aux dispositions de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale,
— Dire entacher de nullité l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté,
— Désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Préalablement à cette saisine, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer avec exactitude la pathologie dont elle souffre ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de la Loire n’a pas repris la pathologie prise en charge par la Caisse primaire à savoir une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs ; que le CRRMP a rendu son avis sans prendre en compte les pièces médicales et administratives du dossier de Madame [S] établissant une hyper sollicitation des bras et des épaules dans le cadre de son activité professionnelle (déplacement de chariots de 300 kg, transports de bobines) ; elle maintient que l’avis rendu par le CRRMP des pays de la Loire est nul puisque le bureau n’était pas composé conformément aux dispositions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal en l’état de ses dernières écritures :
— Constater que même si le comité régional des pays de la Loire a commis une erreur de plume la condition relative à l’exposition au risque n’est pas remplie,
— Rejeter le recours de Madame [S] comme non fondé ;
A l’appui de sa demande elle expose que la maladie de Madame [S] aurait pu être instruite, en présence de deux examens reçus postérieurement à l’instruction médicale par le médecin conseil, sur la base d’une rupture transfixiante supra épineux mais en tout état de cause la condition relative à l’exposition au risque impose dans les deux pathologies une hyper sollicitation des épaules ce qu’aucun des comités n’a retenu.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DECISION
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Les tableaux des maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles désigne trois pathologies professionnelles pour l’épaule :
— Tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs – délai de prise en charge 30 jours – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé,
— Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM – délai de prise en charge 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
— Une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM – délia de prise en charge un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il est établi que si dans un premier temps et lors du dépôt de sa demande (enregistré le 13 janvier 2017) le médecin conseil a instruit le dossier sur la base d’une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droits (code 057AAM96A) , il convient de relever que dès le 24 janvier 2017 le diagnostic d’une tendinopathie rompue était posé et partagé par les professionnels et pris en charge comme tel par l’assurance maladie (médecin traitant, médecin du travail et certificats médicaux de prolongations) plusieurs mois avant même que le CRRMP de [Localité 3] Rhône Alpes n’accuse réception du dossier complet (11 juillet 2017).
Le CRRMP région Bourgogne Franche Comté dans son avis du 21 avril 2022 pour rejeter l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [S] , une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droite objectivée par IRM et son travail habituel a considéré que la condition relative à l’exposition aux risques n’étaient pas remplies en l’absence d’exposition de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie.
Le CRRMP a rendu un avis motivé et sur la base des éléments soumis à son examen :
— La demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— Le certificat médical établi par le médecin traitant,
— Le rapport circonstancié de l’employeur,
— Les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— Le rapport de contrôle médical de l’organisme gestionnaire,
Et après avoir pris connaissance du curriculum laboris et de la nature des activités professionnelles exercées par la victime telles que décrites dans le rapport , synthèse d’enquête administrative du 16 juin 2017 , activité exercées depuis juin 1989 dans une entreprise de fabrication de pâtes alimentaires comme opératrice sur ligne de production avant affection en mars 2003 au poste de conductrice de ligne avec réalisation de taches variées essentiellement de surveillance tâches comportant notamment l’approvisionnement en bobines de film plastique (poids unitaire de 15 à 25 kg à raison de 3 à 4 fois par poste) et en bobines de film plastique inférieur (poids de 300kg une fois par poste avec utilisation d’un chariot ad hoc).
Ainsi cet avis particulièrement motivé qui a relevé des éléments concrets et précis du poste de travail de Madame [S] n’a pas cependant établit de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de la victime.
Dans son avis rendu le 25 mars 2024 le CRRMP région pays de la Loire n’a pas, sur la base des même éléments portés à la connaissance du comité, retenu de lien direct entre l’affection déclarée « une tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et le travail habituel de la victime observant l’absence de sollicitation des épaules dans les taches effectuées.
Si l’un des comités s’est basé sur une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs et l’autre comité sur une tendinopathie aigue non rompue non calcifiante, force est de constater que seules les conditions d’exposition aux risques étaient contestées initialement justifiant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or qu’il s’agisse d’une tendinopathie aigue non rompue non calcifiante ou d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs, la condition relative à l’exposition aux risques n’est pas remplie en l’absence d’une hyper sollicitation des épaules, les deux désignations visant « des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° » avec cependant une durée plus importantes s’agissant de la tendinopathie aigue non rompue.
Ces deux avis sont concordants sur l’absence d’exposition aux risques.
Madame [S] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie dont elle souffre au niveau de l’épaule droite et son activité professionnelle ; elle ne justifie pas plus que les deux comités régionaux auraient rendus leur avis sans prendre en considération les pièces médicales et administratives de son dossier ni qu’elle aurait transmis des pièces complémentaires qui n’auraient pas été prises en considération par les CRRMP.
Madame [S] sera en conséquence déboutée de sa demande de prise en charge concernant la pathologie déclarée le 13 janvier 2017 ;
Par ailleurs s’agissant d’une pathologie envisagée dans le cadre du 3ème alinéa des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale il convient de dire que le comité pouvait se réunir régulièrement en présence de deux de ses membres. Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des avis rendus le 25 mars 2024 et le 21 avril 2022.
Il sera rappelé qu’au regard de l’autorité de la chose jugée (jugement définitif du 03 novembre 2022 et jugement définitif du 29 novembre 2020) il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par le demandeur.
En application des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ;
Une mesure d’instruction ne saurait toutefois être ordonnée afin de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
En l’espèce et ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent Madame [S] n’apporte aucun commencement de preuve permettant de supposer qu’il existe un lien de causalité entre l’affection dont elle souffre à l’épaule droite et son activité professionnelle ;
Dans ces conditions sa demande d’expertise sera rejetée ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
L’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ;
La procédure ayant été introduite le 13 novembre 2017 Madame [U] [S] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [U] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [S] aux entiers dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [U] [W] épouse [S]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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