Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 24/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association SOLIHA PROVENCE ( ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13 ), Association SOLIHA PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 27 mai 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 mai 2025
à Me LEROUX
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02949 – N° Portalis DBW3-W-B7I-455V
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-008204 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-008205 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Par acte sous seing privé du 27 mai 2021, l’Association SOLIHA PROVENCE a consenti une convention d’occupation précaire à Monsieur [J] [C] et à Madame [W] [N] pour un logement sis à [Adresse 8].
Cette convention d’occupation précaire a été prise suite à l’interdiction temporaire d’habiter touchant l’immeuble constituant le domicile habituel de Monsieur [C] et Madame [N] sis à [Adresse 9].
Cette interdiction d’habiter a fait l’objet d’une mainlevée le 29 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2024, l’Association SOLIHA PROVENCE a mis en demeure Monsieur [C] et Madame [N] de libérer le logement pour le 1er mars 2024.
Une nouvelle mise en demeure leur a été délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mars 2024 suivie le 15 avril 2024 d’une sommation d’avoir à libérer les lieux et à payer le montant de l’indemnité d’occupation.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 mai 2024, l’Association SOLIHA PROVENCE a assigné Monsieur [C] et Madame [N] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire liant les parties;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [C] et de Madame [N] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 8], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique, sans application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux;
• ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] et de Madame [N];
• condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [N] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 114,38 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une somme de 731,47 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
L’Association SOLIHA PROVENCE sollicite en outre que dans l’hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un Huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par Monsieur [C] et Madame [N].
Monsieur [C] et Madame [N], cités en l’Etude de la SELARL GU2V, Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience mais se sont faits représenter par un avocat lequel soulève l’incompétence du juge des référés compte tenu de contestations sérieuses.
Subsidiairement, il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement de 24 mois.
Il sollicite la condamnation de l’Association SOLIHA PROVENCE à verser à Monsieur [C] et à Madame [N] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, l’Association SOLIHA PROVENCE maintient ses demandes et indique que Monsieur [C] et Madame [N] sont à jour dans le règlement de leurs indemnités d’occupation et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 314,66 euros à compter de l’extinction de la convention d’occupation précaire jusqu’à la libération complète des lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les contestations sérieuses:
— sur le caractère non daté de l’arrêté de mise en sécurité et son absence de notification:
S’il est vrai que la date de l’arrêté portant modification de l’arrêté de mise en sécurité n’apparaît pas clairement sur l’acte dans la mesure où cette date est en tous petits caractères, il n’en demeure cependant pas moins que l’arrêté est daté du 29 février 2024.
Par ailleurs, Monsieur [C] et Madame [N] ont eu connaissance de cet arrêté lequel précise dans son article 4 que le présent arrêté sera notifié sous pli contre signature ou par tout autre moyen conférant date certaine à la réception, au syndic de l’immeuble tel que mentionné dans l’article 1 du présent arrêté. Celui-ci le transmettra aux propriétaires, aux ayants droits éventuels ainsi qu’aux occupants. L’arrêté sera également affiché sur la porte de l’immeuble et en mairie de secteur.
L’article 5 de l’arrêté précise également que le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du service de publicité foncière de [Localité 6] 3 dont dépend l’immeuble.
L’Association SOLIHA PROVENCE a en outre rappelé à Monsieur [C] et à Madame [N] l’existence de cet arrêté dans ses mises en demeure en date des 29 février et 4 mars 2024 ainsi que dans la sommation en date du 15 avril 2024.
L’arrêté est donc bien daté et a été notifié à Monsieur [C] et à Madame [N].
Aucune contestation sérieuse ne peut donc être soulevée sur ce fondement.
— sur la non réalisation de la condition prévue au contrat:
L’article 7.3 de la convention d’occupation précaire signée le 27 mai 2021 entre l’association SOLIHA PROVENCE et Monsieur [C] et Madame [N] prévoit que la convention expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation (…) »
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [C] et Madame [N], l’arrêté en date du 29 février 2024 prévoit en son article 1er que l’immeuble concerné par l’arrêté de péril imminent du 11 février 2020 est de nouveau autorisé à être occupé et utilisé et que les fluides (eau, gaz et électricité) de l’immeuble peuvent être rétablis.
L’article 2 de cet arrêté prévoit que les accès à l’immeuble sont de nouveau autorisés.
La condition de l’extinction de la convention d’occupation précaire est donc remplie et aucune contestation sérieuse ne peut être opposée sur ce fondement.
— sur la décision de la Ville de [Localité 6] de rendre définitif le logement temporaire:
Même si la Ville de [Localité 6] a confirmé le 30 avril 2024 son accord de principe pour un accompagnement vers un relogement définitif par transfert de bail dans le logement occupé à titre temporaire, cette décision n’a pas d’incidence sur l’extinction de la convention d’occupation précaire dans la mesure où aucun transfert de bail n’a à ce jour été réalisé nonobstant ce courrier en date du 30 avril 2024, soit depuis plus d’un an.
Aucune contestation sérieuse ne saurait davantage être retenue sur ce point.
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant :
— sur la cessation de la convention :
Aux termes de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire signée le 27 mai 2021 entre l’association SOLIHA PROVENCE et Monsieur [C] et Madame [N], la convention expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation,
-7 jours calendaires suivants la signature d’un bail de relogement définitif par l’hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d’occupation temporaire,
— en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d’origine de l’hébergé (…) l’hébergé s’interdit de résilier le bail de son logement d’origine (…)
(…)
A défaut de libérer les lieux à l’échéance susmentionnée et après sommation d’avoir à libérer les lieux restée sans effet, l’expulsion de l’hébergé sera poursuivie sur simple ordonnance de référé ».
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [C] et Madame [N] ont bien été avisés d’avoir à libérer les lieux le 1er mars 2024 suite à la mainlevée de l’arrêté de péril imminent en date du 29 février 2024.
En effet, deux mises en demeure leur ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception les 29 février et 4 mars 2024 ainsi qu’une sommation de quitter les lieux signifiée le 15 avril 2024.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
— sur les délais :
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Aucune manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ne peuvent être opposées à Monsieur [C] et à Madame [N]
Dès lors, il convient de ne pas écarter les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le sort des meubles:
Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d’ores et déjà prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et sur l’octroi de délais :
Monsieur [C] et Madame [N] ne sauraient prospérer en leur demande de suspension d’une clause résolutoire qui n’existe pas dans la convention d’occupation précaire, celle-ci ne prévoyant qu’une extinction automatique au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation.
Cette condition étant remplie, Monsieur [C] et Madame [N] doivent réintégrer leur logement sis à [Adresse 9] et ne peuvent davantage obtenir des délais pour quitter leur logement provisoire.
Sur la demande d’astreinte:
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [C] et Madame [N] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [C] et Madame [N] seront redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
L’association SOLIHA PROVENCE indique dans ses dernières écritures que Monsieur [C] et Madame [N] sont à jour dans le règlement de leurs indemnités d’occupation arrêtées au 16 décembre 2024.
En l’absence de clause de solidarité prévue dans la convention d’occupation précaire, la demande de condamnation solidaire sera rejetée.
Il convient dès lors de fixer provisoirement l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2025 à la somme de 314,66 euros par mois et de condamner Monsieur [C] et Madame [N] au paiement de cette somme.
Sur les frais d’exécution forcée:
L’Association SOLIHA PROVENCE n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge des sommes retenues par le Commissaire de Justice sur Monsieur [C] et Madame [N].
Elle sera donc déboutée de sa présentée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [C] et Madame [N] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance.
En outre, Monsieur [C] et Madame [N] seront tenus de payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 50,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DISONS n’y avoir lieu à contestations sérieuses ;
CONSTATONS l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 27 mai 2021 liant l’Association SOLIHA PROVENCE et Monsieur [C] et Madame [N];
CONSTATONS que Monsieur [C] et Madame [N] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés à [Adresse 7] [Localité 2][Adresse 1];
A défaut de libération volontaire :
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [C] et de Madame [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, avec application du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et avec application du sursis relatif à la « trêve hivernale » prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATONS que Monsieur [C] et Madame [N] sont à jour dans le règlement de leurs indemnités d’occupation arrêtées au 16 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [C] et Madame [N] au paiement de la somme de 314,66 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle provisoire due à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE du surplus de ses demandes;
DEBOUTONS Monsieur [C] et Madame [N] de leurs demandes présentées à titre subsidiaire ;
CONDAMNONS Monsieur [C] et Madame [N] à payer à l’Association SOLIHA PROVENCE la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [C] et Madame [N] aux entiers dépens;
Ainsi prononce par mise à disposition au greffe, les jour mois et an que dessus et ont signé à la minute le président et le greffier présents lors du prononcé,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Asile ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Privation de liberté ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention arbitraire ·
- Garde à vue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Centre pénitentiaire ·
- Contrainte
- Compromis ·
- Procuration ·
- Vente ·
- Polynésie française ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Condition suspensive ·
- Mandat ·
- Parcelle
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Violence ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Classes ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Associations ·
- Concept ·
- Taux de financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Matériel ·
- Contestation sérieuse ·
- Technique
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Offre ·
- Compte de dépôt ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Support ·
- Manquement ·
- Incident
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Attribution ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.