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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 30 janv. 2026, n° 24/03851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 24/03851 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5OL
N° RG 24/03851 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5OL
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D], [N] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001261 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’une part,
Et,
Monsieur [I], [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 24/03851 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5OL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Eve-Line BERNARDI, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande en divorce présentée par Monsieur [I] [O] ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[D], [N] [W]
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] (Gironde)
Et de
[I], [E] [O]
Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6] (Madagascar)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2002 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 1] (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
Attribue le droit au bail du logement sis [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 7] à Madame [D] [W] ;
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 11 avril 2024 ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [D] [W] ;
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [D] [W] ;
En ce qui concerne les enfants :
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties ;
Étant rappelé que par principe :
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique ;
— les carnets de santé et pièces d’identité de chacun des enfants s’ils en possèdent doivent rester dans leurs effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge ;
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge et les frais exceptionnels seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [M] [W], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 1] (Gironde) et [T] [C], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 1] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
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2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ( www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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