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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 15 oct. 2025, n° 25/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 15 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 25/02998 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OQO
N° MINUTE : 25/00208
AFFAIRE
[P] [G] [L]
ET
[V] [I]
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G] [L]
domicilié : chez [9] [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Romain GRAËFFLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1548
ET
Madame [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina ABDENNOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 173
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [P] [G] [L] et Mme [V] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [G] [L], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Sénégal)
et de
Mme [V] [I], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [G] [L] et de Mme [V] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée à [Localité 8] le 11 décembre 2024, jointe à la présente décision ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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