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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 21/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JMV ISA c/ S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
==============
Jugement
du 21 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 21/01323
N° Portalis
DBXV-W-B7F-FPS7
==============
[L] [R], [K] [I] [W] [P] épouse [R], S.C.I. JMV ISA
C/
S.A. ALLIANZ VIE,
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me BORDIER T6
— Me DI FILIPPO T38
— Me RIQUET T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]” – [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] ; représenté par Me Odile BORDIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Madame [K] [I] [W] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Odile BORDIER, demeurant [Adresse 5] CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
S.C.I. JMV ISA,
N° RCS N° 487 470 528,, dont le siège social est sis [Adresse 6] , représentée par Me Odile BORDIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ VIE
RCS de [Localité 6] N° 340 234 962, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Laurence DI FILIPPO, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38, Me RISPAL-CHATELLE, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° RCS de [Localité 7] N° B 549 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 8] [Adresse 11] ; représentée par Me Marie laure RIQUET, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Assesseurs: Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025, à l’audience du 19 Novembre 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, en lieu et place de Elodie GILOPPE Vice-Présidente régulièrement empêchée et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 3 janvier 2006, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à la SCI JMV ISA, composée de Monsieur [L] [R] et Madame [K] [P] épouse [R], un prêt immobilier d’un montant en capital de 191 000 euros remboursable au taux fixe de 3,30% en 180 mensualités de 1 412,64 euros.
Ce prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 155 449 euros, un nantissement de 20 parts de la société JMV ISA détenues par Monsieur [R] et Madame [P] à hauteur de 191 000 euros, une caution personnelle, solidaire et indivisible de Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [B] à hauteur de 65 000 euros pour une durée de 84 mois, et une caution personnelle, solidaire et indivisible de Monsieur [R] et Madame [P] à hauteur de 248 300 euros pour une durée de 204 mois.
Une assurance décès / perte totale et irréversible d’autonomie / incapacité de travail a été souscrite auprès de la société AGF, devenue ALLIANZ VIE, à hauteur de 75 % pour Madame [P] et de 75 % pour Monsieur [R].
Le 26 juillet 2017, Madame [P], qui exploitait un salon de coiffure, a cessé son activité en raison de la survenance d’une sclérose en plaques. Elle a saisi l’assureur et sollicité la mobilisation de sa garantie.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier par courrier du 15 décembre 2017.
Le 7 août 2020, le Docteur [J] [C] a procédé à une expertise médicale amiable et a conclu à un arrêt de travail justifié du 26 juillet 2017 au 30 septembre 2018 avec invalidité deuxième catégorie au 1er octobre 2018. Il a estimé que Madame [P] n’était pas apte à une reprise de son activité professionnelle antérieure ni à une quelconque activité professionnelle, son taux d’invalidité étant évalué à 100%. Il indique également que la date de consolidation est fixée au 1er octobre 2018, date de mise en invalidité par les organismes sociaux et que son taux d’invalidité fonctionnelle est fixé à 25%.
La SA ALLIANZ VIE a garanti Madame [P] épouse [R] au titre de l’incapacité temporaire totale de travail du 26 juillet 2017 au 30 septembre 2018 mais a refusé de prendre en charge la période postérieure.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres a déclaré irrecevables les interventions volontaires de Madame [P] et de la SA ALLIANZ VIE, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la mise hors de cause de la SAS CBP GROUP anciennement CB SOLUTION ainsi que pour statuer sur l’appel en garantie formulé par les époux [R] à l’encontre de la société CBP GROUP et la SA ALLIANZ VIE et a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [R] par la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à hauteur de 58 635,09 euros.
Par déclaration du 21 mai 2021, Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 25 novembre 2021, la Cour d’Appel de [Localité 7] a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le quantum et a autorisé la saisie des rémunérations du travail à concurrence de la somme de 46 759,45 euros en principal, frais et intérêts.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date des 16 juillet 2022 et 20 juillet 2022, signifiés à personne morale, Monsieur [R], Madame [P] épouse [R] et la SCI JMV ISA ont fait assigner la SA ALLIANZ VIE et la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant la présente juridiction, afin de voir condamner la SA ALLIANZ VIE à garantir le sinistre de l’incapacité totale de travail de Madame [R] au-delà du 31 septembre 2018 et donc à prendre en charge le solde du prêt souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE par la SCI JMV ISA ainsi qu’afin de voir désigner tel médecin expert pour examiner Madame [R] suite aux conclusions du médecin conseil de la SA ALLIANZ VIE.
Par jugement avant dire droit en date du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a ordonné et confié à Monsieur [E] [F] une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [E] [F] a déposé son rapport d’expertise le 15 avril 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Monsieur [L] [R], Madame [K] [P] épouse [R] et la SCI JMV ISA demandent au tribunal, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, de :
Condamner la SA ALLIANZ VIE à garantir du solde du prêt souscrit par la SCI JMV ISA auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et en tout état de cause, au-delà du 31 septembre 2018 qui ne saurait être retenu comme date de consolidation pour les causes sus-énoncées, Débouter la SA ALLIANZ VIE de toutes ses autres demandes contraires ; en tout état de cause, réserver les demandes au titre de la garantie invalidité permanente et perte d’autonomie compte tenu de l’aggravation potentielle de l’état de Madame [R], Débouter la SA ALLIANZ et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de leurs demandes d’article 700 du Code de procédure civile et de dépens pour les causes sus-énoncées, Condamner la SA ALLIANZ VIE à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la SA ALLIANZ VIE accepte aujourd’hui de procéder au complément d’indemnisation au titre de la garantie incapacité totale de travail jusqu’au 26 juillet 2020. Pour le reste, ils exposent que le taux de 30% fixé par l’expert au moment de l’expertise ne sera plus d’actualité prochainement, permettant d’atteindre par conjugaison avec le taux de 100% professionnel, le taux de 66% contractuellement requis par la compagnie d’assurances. En outre, ils indiquent que le docteur [C] avait fixé ce taux à 25% lors de l’examen de Madame [K] [R] en début de procédure de sorte que le taux a évolué et évoluera encore et que leur demande de garantie pour invalidité permanente est fondée. Par ailleurs, ils soutiennent que le taux d’invalidité permanente pour une quelconque profession est évalué à 100% de sorte que le taux de 66% est largement dépassé et ouvre ainsi droit à la garantie invalidité permanente. Ils précisent que le fait de ne pas avoir complétement recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante, pour le moment, ne doit pas entrer en ligne de compte dès lors que cet état est évolutif. Ils indiquent que la maison des droits et de l’autonomie a attribué à Madame [K] [R] une allocation adulte handicapé retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et qu’il doit être pris en compte pour définir l’état exact de santé de l’intéressée. Ils exposent que rien ne permet d’affirmer que l’assurée n’aura pas recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante et que le taux d’incapacité fonctionnelle ne serait que de 30% dans un proche avenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SA ALLIANZ VIE demande au tribunal, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, de :
Sur la garantie Incapacité totale de travail,
Donner acte à la SA GENERALI VIE de ce qu’elle procédera au complément d’indemnisation au titre de la garantie Incapacité totale de travail pour la période du 1er octobre 2018 jusqu’au 26 juillet 2020, terme des trois années contractuelles,Débouter Monsieur [L] [R], Madame [K] [R] et la SCI JMV ISA de toute demande complémentaire,Sur la garantie Invalidité permanente,
Débouter Monsieur [L] [R], Madame [K] [R] et la SCI JMV ISA de toute demande, le taux d’invalidité de Madame [R] étant inférieur au seuil contractuellement requis de 66%,Sur la garantie Perte totale et réversible d’autonomie,
Débouter Monsieur [L] [R], Madame [K] [R] et la SCI JMV ISA de toute demande.En tout état de cause,
Débouter Monsieur [L] [R], Madame [K] [R] et la SCI JMV ISA de toute autre demande,Condamner Monsieur [L] [R], Madame [K] [R] et la SCI JMV ISA à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamner en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA ALLIANZ VIE indique que l’expert judiciaire a retenu une incapacité totale de travail du 26 juillet 2017 au 23 octobre 2020 de sorte qu’elle poursuivra la prise en charge du sinistre à compter du 1er octobre 2018. Toutefois, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1134 ancien du Code civil et des stipulations contractuelles, que la garantie incapacité totale de travail cesse à compter de la consolidation de son état de santé et au plus tard, trois ans après le début de l’arrêt de travail. Dès lors, elle expose n’être redevable du remboursement du prêt que pendant trois ans, soit jusqu’au 26 juillet 2020. Sur l’invalidité permanente, elle indique que l’expert judiciaire retient à compter du 23 octobre 2020 un taux d’incapacité fonctionnelle de 30% et un taux d’incapacité professionnelle de 100% de sorte que la conjugaison des deux taux à l’aide du tableau à double entrée figurant dans la notice d’assurance est inférieure au seuil contractuellement requis de 66%. Les conditions de l’invalidité permanente n’étant pas remplies, elle soutient qu’aucune indemnisation n’est due à compter du 26 juillet 2020 et ce même si la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire est le 23 octobre 2020. Elle soutient par ailleurs que, si la situation de Madame [K] [R] est amenée à évoluer, les taux retenus par l’expert judiciaire n’ouvrent pas droit à cette garantie et il lui appartiendrait de revenir vers l’assureur si son état devait évoluer défavorablement dès lors qu’il ne peut être procédé par anticipation. De plus, elle précise qu’il est de jurisprudence constante que les décisions émanant des organismes sociaux sont inopposables à l’assureur, les règles de détermination et d’attribution des taux étant différentes en matière de sécurité sociale et contractuelle de sorte que l’état de santé de Madame [K] [R] ne peut être apprécié qu’en fonction des dispositions du contrat d’assurance. Sur la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, elle indique que l’expert judiciaire conclut que l’état de santé de Madame [R] n’ouvre pas droit à cette garantie de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal de :
La juger bien fondée et recevable en ses demandes, Juger puis débouter Monsieur [L] [R], Madame [K] [R], la SCI JMV ISA et la SA ALLIANZ VIE de toutes demandes qu’ils pourraient être amenés à formuler à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,Juger puis condamner solidairement Monsieur [L] [R], Madame [K] [R] et la SCI JMV ISA à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Juger puis condamner solidairement Monsieur [L] [R], Madame [K] [R] et la SCI JMV ISA aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fait valoir qu’aucune demande n’est formée à son encontre et qu’elle dispose aujourd’hui d’un titre définitif de sorte qu’il convient de débouter Monsieur [L] [R], Madame [K] [R], la SCI JMV ISA et la SA ALLIANZ VIE de toutes demandes qu’ils pourraient être amenés à formuler à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 19 novembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [L] [R], Madame [K] [R], la SCI JMV ISA et la SA ALLIANZ VIE ne formulent aucune demande à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Sur la demande principale en garantie du solde du prêt souscrit par la SCI JMV ISA :
Sur la demande indemnitaire au titre de la garantie incapacité totale de travail :
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la souscription du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme.
L’article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, il ressort d’un acte authentique en date du 3 janvier 2006 que, dans le cadre de son prêt immobilier d’un montant en capital de 191 000 euros, Madame [R] a souscrit auprès de la Compagnie d’Assurances AGF, devenue ALLIANZ VIE, une assurance décès / perte totale et irréversible d’autonomie / incapacité de travail à hauteur de 75 %.
L’article 3 de la notice d’assurance de ce contrat stipule qu'« un assuré est considéré en I.T. (Incapacité de travail) lorsqu’il est, pendant le cours de validité à la fois du prêt, de la garantie et de l’exercice d’une profession lui procurant des revenus fiscalement déclarés, dans l’impossibilité totale et continue, par suite d’une maladie ou d’un accident, d’effectuer aucune des activités de sa profession ni aucune activité socialement équivalente dans le même secteur professionnel ».
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que, depuis le 26 juillet 2017, Madame [R] est dans l’incapacité totale d’exercer une quelconque activité professionnelle, même à temps partiel, compte tenu de sa sclérose en plaques.
Les conditions requises pour mettre en jeu la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail étant réunies, la SA ALLIANZ VIE est redevable d’une indemnisation à ce titre à compter du 26 juillet 2017.
Cependant, l’article 3 de la notice d’assurance précise également que « A compter de la consolidation de son état de santé et au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail, l’assuré sera considéré comme étant en invalidité permanente si le Médecin Conseil de l’assureur juge son état de santé entraîne la persistance d’un taux d’invalidité au moins égal à 66% déterminé selon le tableau ci-dessous ».
Ainsi, au regard des stipulations contractuelles, aucune indemnisation ne saurait être sollicitée au titre de la garantie incapacité totale de travail plus de trois ans après le début de l’arrêt de travail sauf à faire jouer une tout autre garantie, à savoir l’invalidité permanente.
Or, eu égard, d’une part, à la bonne réponse de Madame [R] au traitement médical et, d’autre part, au fait que la maladie n’ait pas réellement évolué depuis la dernière consultation du 28 novembre 2022, l’expert retient une date de stabilisation de la maladie au 23 octobre 2020, soit plus de trois ans après le début de l’arrêt de travail.
Dès lors, aucune indemnisation ne saurait être sollicitée au titre de la garantie incapacité totale de travail à compter du 27 juillet 2020 et ce, conformément aux stipulations contractuelles, la garantie d’invalidité permanente devant prendre le relais.
Il est constant au vu des écritures de parties et des courriers échangés que la SA ALLIANZ VIE a pris en charge le sinistre jusqu’au 30 septembre 2018, de sorte que restent à régler les échéances pour la période du 1er octobre 2018 au 26 juillet 2020, soit au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail.
Il convient, par ailleurs, de noter que la SA ALLIANZ VIE reconnaît être redevable d’une indemnisation au titre de la garantie Incapacité totale de travail pour la période du 1er octobre 2018 jusqu’au 26 juillet 2020, terme des trois années contractuelles.
En conséquence, il appartient à la SA ALLIANZ VIE de prendre en charge les échéances de remboursement du prêt que Monsieur [R], Madame [P] épouse [R] et la SCI JMV ISA ont contracté auprès de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE le 3 janvier 2006, entre le 1er octobre 2018 au 26 juillet 2020 inclus.
Sur la demande indemnitaire au titre de la garantie d’invalidité permanente totale :
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1315 de ce code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, l’article 3 de la notice d’assurance du contrat stipule que « l’assuré sera considéré comme étant en invalidité permanente si le Médecin Conseil de l’assureur juge que son état de santé entraîne la persistance d’un taux d’invalidité au moins égal à 66% » et ce conformément au tableau à double entrée reproduit dans la notice, prenant en compte à la fois le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle.
Le même article précise également que le taux d’incapacité fonctionnelle est déterminé d’après le barème des accidents de travail de la Sécurité sociale, en dehors de toute considération professionnelle tandis que le taux d’incapacité professionnelle est apprécié d’après la nature et le taux de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte des conditions normales d’exercice de la profession, de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident et des possibilités d’exercice restantes.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 15 avril 2024 que le taux d’incapacité fonctionnelle de Madame [R] est de 30% et que son un taux d’incapacité professionnelle est évalué à 100% par rapport à son activité professionnelle ou toute profession quelconque pouvant lui rapporter gain ou profit.
Il convient cependant de noter que, conformément aux stipulations contractuelles, le taux d’invalidité permanente ne peut être déterminé exclusivement par référence au seul taux d’incapacité professionnelle, sauf à dénaturer la clause contractuelle, laquelle impose une appréciation combinée des deux taux.
Par ailleurs, si la sclérose en plaques est une maladie évolutive dont la tendance est à l’aggravation, l’expert judiciaire constate que l’état de santé de Madame [K] [R] n’a pas connu d’évolution significative depuis la consultation du 28 novembre 2022 et relève une très bonne réponse au traitement médical, justifiant le maintien du taux de déficit fonctionnel à 30%.
Le bilan ophtalmologique produit par les demandeurs ne permet pas davantage de remettre en cause ce taux, ce bilan ne précisant ni en quoi ni à quel moment l’état de santé de Madame [R] aurait évolué depuis les constatations du médecin conseil et de l’expert judiciaire.
Enfin l’octroi d’une allocation adulte handicapé retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ne saurait, à lui seul, remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité fonctionnelle retenue lors des expertises amiable et judiciaire.
Les demandeurs échouent ainsi à rapporter la preuve de l’existence d’une incapacité totale de travail de Madame [K] [R] à un taux au moins égal à 66% au 27 juillet 2020 ou l’existence d’une quelconque aggravation au point de dépasser ce seuil.
Les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie d’invalidité permanente totale ne sont ainsi pas réunies de sorte que la SA ALLIANZ VIE n’est pas tenue de garantir le paiement des échéances du prêt immobilier échues depuis le 27 juillet 2020 sur le fondement de l’invalidité permanente.
En conséquence, il y a lieu de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à ce titre.
Sur la garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) :
Aux termes de l’article 2 de la notice d’assurance, est considéré en état de perte totale et irréversible d’autonomie l’assuré qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident survenu postérieurement à son adhésion, se trouve dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute activité lui procurant gain ou profit et nécessite le recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la mise en œuvre de la garantie PTIA est subordonnée à la réunion cumulative de deux conditions à savoir l’impossibilité définitive d’exercer toute activité professionnelle rémunérée et la nécessité permanente de l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 15 avril 2024 que Madame [R] ne peut définitivement plus se livrer à aucune activité lui procurant gain ou profit.
Toutefois, l’expert judiciaire relève que cette dernière est en mesure de se laver, de s’alimenter, de se déplacer, de s’habiller, de se déshabiller et d’effectuer sa toilette, avec seulement une aide ponctuelle familiale pour certains gestes. Il précise qu’elle demeure autonome, qu’elle conduit et qu’elle présente un déficit fonctionnel léger.
Il résulte ainsi de ce rapport d’expertise judiciaire tout comme du rapport d’expertise amiable en date du 7 août 2020, que l’état de santé de Madame [R] ne justifie pas le recours à l’assistance permanente d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie courante.
Les demandeurs, qui contestent cette appréciation, n’apportent aucun élément probant de nature à établir la nécessité d’un tel recours, se bornant à invoquer le caractère évolutif de la pathologie, sans démontrer qu’à la date considérée celle-ci remplirait les conditions contractuelles de la garantie.
L’une des conditions cumulatives exigées par le contrat pour la mise en œuvre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie faisant défaut, cette garantie ne saurait être mobilisée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R], Madame [P] épouse [R] et la SCI JMV ISA de l’ensemble de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [L] [R], Madame [K] [R] et la SCI JMV ISA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA ALLIANZ à leur payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
Monsieur [L] [R], Madame [K] [P] épouse [R] et la SCI JMV ISA seront quant à eux condamnés in solidum à verser 1 500 euros à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est ainsi exécutoire de droit à titre provisoire.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [L] [R], Madame [K] [P] épouse [R] et la SCI JMV ISA ne formulent aucune demande à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à indemniser Monsieur [L] [R], Madame [K] [P] épouse [R] et la SCI JMV ISA au titre de la garantie incapacité totale de travail pour la période du 1er octobre 2018 au 26 juillet 2020 inclus ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R], Madame [K] [P] épouse [R] et la SCI JMV ISA de leurs demandes de mise en œuvre de la garantie d’invalidité permanente totale et de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [L] [R], Madame [K] [P] épouse [R] et la SCI JMV ISA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [R], Madame [K] [P] épouse [R] et la SCI JMV ISA à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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