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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 15 juil. 2024, n° 24/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à [G] [R] [V]…………………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03201 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47LM
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [D]
né le 30 Décembre 1971 à [Localité 7], domicilié : chez CABINET CAUSSEMILLE, [Adresse 1]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [L], domiciliée : chez CABINET CAUSSEMILLE, [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [Z] [C]
née le 30 Septembre 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 21 avril 2023, Monsieur [J] [D] a donné à bail à effet au 2 mai 2023 à Madame [Z] [C] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4] F à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 660 euros, outre 90 euros de provisions sur charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, Monsieur [J] [D] et Madame [K] [L] ont fait signifier le 28 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire et ont, le 10 mai 2024, saisi le juge du contentieux de la Protection de [Localité 5] pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [C], obtenir la condamnation de Madame [Z] [C] au paiement de l’arriéré locatif de 2.150 euros au terme d’avril 2024, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet et retenue.
A cette audience, Monsieur [J] [D] et Madame [K] [L], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant à la somme de 3.650 euros, au 1er juillet 2024.
Madame [Z] [C], citée à étude, n’a pas comparu ni n’était représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la qualité pour agir
Monsieur [J] [D] et Madame [K] [L] justifient de leur qualité pour agir par la production d’un acte de vente notarié de l’appartement donné à bail en date du 5 juillet 2022.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Une copie de l’assignation a été adressée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 15 mai 2024, soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de la clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
Le bail conclu le 21 avril 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause, et mentionnant l’ancien délai de deux mois, a été signifié le 28 décembre 2023 pour la somme en principal de 1.450 euros. Les sommes visées au commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 28 février 2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [C] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [Z] [C] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [K] [L] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 750 euros, à compter du 29 février 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [J] [D] et Madame [K] [L].
Sur le paiement de sommes
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par la locataire.
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation qu’au 9 avril 2024, la dette locative de Madame [Z] [C] s’élevait à la somme de 2.150 euros.
Le décompte actualisé au 1er juillet 2024 fixe le montant de la dette locative à la somme de 3.650 euros, terme du mois de juillet 2024 inclus.
Il convient donc de condamner Madame [Z] [C] à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [K] [L] cette somme de 3.650 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.150 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Il conviendra de condamner Madame [Z] [C] à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [K] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [J] [D] et Madame [K] [L] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 avril 2023 entre les parties concernant l’appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3]. F à [Localité 6], à effet au 28 février 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [C] de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [D] et Madame [K] [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [K] [L] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 février 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 750 euros ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à verser à Monsieur [J] [D] et Madame [K] [L] la somme de 3.650 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.150 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à verser à Monsieur [J] [D] et Madame [K] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, La juge,
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