Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 20 janv. 2026, n° 25/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CBH immatriculée sous le numéro 851018499 RCS ALBI, S.A.S. CBH ( 851018499 RCS ALBI ) |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : 25/01577 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFVK
NAC : 56B
AFFAIRE : [F] [Y] C/ S.A.S. CBH immatriculée sous le numéro 851018499 RCS ALBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [F] [Y]
né le 28 Octobre 1956 à ALBI (81000)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. CBH (n° 851018499 RCS ALBI)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Clôture prononcée le : 24 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de cession en date du 3 janvier 2022, l’EURL [F] [Y], architecte, a cédé à la SASU CBH sa clientèle, le fichier et les dossiers y attachés, le matériel et le mobilier servant à l’exercice de son activité et le droit d’occupation des locaux et d’usage des lignes téléphoniques, moyennant un prix de 30 000 euros.
M. [F] [Y] a poursuivi son activité en tant qu’entrepreneur individuel.
Il a établi, courant 2022, plusieurs factures adressées à la société CBH, relatives à des prestations de suivi de chantier.
Par sommation en date du 4 mars 2024, M. [F] [Y] a mis en demeure la SASU CBH de lui régler la somme de 11 113,68 euros à ce titre.
Faute de paiement, M. [F] [Y] a saisi le conseil régional de l’Ordre des architectes d’Occitanie aux fins de conciliation.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 18 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, M. [F] [Y] a assigné la SAS CBH en paiement :
— de la somme de 10 950,08 euros, outre les intérêts à compter du 4 mars 2024,
— de la somme de 4 440 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation de payer.
Il sollicite également qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devront être supportées par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir qu’il avait été convenu avec la SASU CBH, lors de la cession de clientèle, qu’il poursuivrait en tant qu’auto-entrepreneur le suivi des travaux en cours et de certains chantiers, et qu’il pourrait également intervenir sur d’autres à la demande de Mme [K] [O], gérante de la société CBH.
Il expose qu’il a ainsi été amené à suivre plusieurs chantiers en 2022 et 2023 et qu’il a établi une facturation mensuelle à ce titre.
Or il indique que si les factures de janvier, février et juin 2022 ont bien été réglées par la SASU CBH pour un montant de 6 857,74 euros, ainsi qu’une première facture relative à un chantier TECOU, il n’a en revanche jamais pu obtenir le paiement des factures des mois de mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022, soit un montant restant dû de 10.950,08 euros (déduction faite du règlement total du chantier TECOU).
Il expose que malgré ses engagements et leur nombreux échanges par mail, Mme [O] n’a jamais procédé au paiement des sommes restant dues.
La SASU CBH, citée en la personne de sa gérante [K] [O], n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
M. [F] [Y] justifie par la production d’un extrait du registre national des entreprises de son inscription en tant qu’entrepreneur individuel exerçant l’activité principale d’architecte à compter du 1er janvier 2022.
Aucun contrat liant ce dernier et la SASU CBH n’est produit aux débats.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1361 du code civil énonce qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution.
En l’espèce, M. [Y] produit plusieurs factures relatives au suivi de trois chantiers (Ecole [3], « 1000 café » TECOU, salle multi-activités VIALA PAS DE JAU) établies mensuellement au fur et à mesure de leur avancement, entre le mois de mars et le mois de novembre 2022, pour un montant TTC total de 14 692,51 euros.
Il précise avoir été intégralement réglé du chantier TECOU et réclame le solde restant dû, qu’il fixe à 10 950,08 euros, correspondant aux diverses réunions de chantier, comptes et réception du chantier de [3] et aux réunions de chantier et comptes du chantier de VIALA PAS DE JAUX.
Il est à noter que ce montant est inférieur au total des sommes facturées au titre de ces deux chantiers tel qu’apparaissant sur les documents produits pour la période considérée (montant total facturé de mars à novembre 2022 hors juin 2022 et hors chantier TECOU : 11 712,88 euros)
Il résulte des courriels échangés entre les parties à compter du mois de mai 2022 :
— que par courriels en date des 4 et 6 mai 2022, M. [Y] a adressé à la SASU CBH les factures de janvier, février, mars et avril 2022,
— que par courriel du 5 mai 2022, la SASU CBH s’engageait à régler ces factures rapidement « au fur et à mesure de (ses) possibilités de trésorerie »,
— que par courriel en date du 10 mai 2022, elle s’engageait à régler les factures mensuelles comme suit :
— en mai 2022 : janvier et février,
— en juin 2022 : mars et avril,
— en juillet 2022 : mai et juin,
— en août 2022 : juillet et août,
— en septembre 2022 : dernière facture.
— que par mail du 30 novembre 2022, M. [Y] a transmis à la SASU CBH la facture du mois de novembre 2022, rappelé que seules les factures de janvier, février et juin 2022 lui avaient entre-temps été payées et indiqué que le solde restant dû s’élevait à 14 692,51 euros TTC,
— que de nouveaux rappels ont été adressés par mail à la SASU CBH les 14 décembre 2022, 6 janvier 2023, 23 janvier 2023, 30 janvier 2023,
— que par mail en date du 6 février 2023, la SASU CBH a demandé à M. [Y] de lui renvoyer toutes les factures 2022, ce que ce dernier a fait le jour même,
— qu’une somme de 4 886,57 euros a été virée le 6 février 2023 par la SASU CBH à M. [Y] au titre du chantier TECOU. La SASU indiquait à cette date que les règlements [3] et [U] seraient virés « dès que possible », la société indiquant être en retard sur les appels du solde des chantiers auprès des clients,
— que de nouveaux rappels ont été adressés par M. [Y] à la SASU CBH les 13 mars, 23 mars, 27 avril, 4 mai, 15 mai, 26 mai, 2 juin, 6 juin, 10 juin, 26 juin, 30 juin, 12 juillet, 4 décembre et 12 décembre 2023, sans réaction, puis un dernier mail le 23 janvier 2024.
La SASU CBH n’a pas donné suite à ces mails, ni à la sommation de payer délivrée le 4 mars 2024, ni encore à la tentative de conciliation organisée par le conseil de régional de l’Ordre des architectes.
Elle est défaillante à la présente instance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réalité des prestations réalisées par M. [F] [Y] au profit de la SASU CBH est établie, cette dernière ne les ayant au demeurant jamais contestées, non plus que les facturations correspondantes.
La SASU CBH ne conteste pas davantage n’avoir pas réglé les prestations réalisées au titre des chantiers [3] et [U] pour les mois de mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022.
Le montant réclamé par M. [Y] à ce titre est de 10 950,08 euros, soit un montant inférieur à celui qui résulte des factures correspondantes versées aux débats.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, la société CBH sera condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, date de la sommation de payer.
Il n’y a pas lieu de déroger aux règles applicables en matière de droit de recouvrement. La demande formée à ce titre par M. [Y], de surcroît fondée sur un texte à ce jour abrogé (article 10 du décret du 8 mars 2021) sera en conséquence rejetée.
L’équité commande par ailleurs que soit allouée à M. [Y], contraint d’agir en justice afin de voir reconnaître ses droits, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer.
La société CBH supportera enfin les entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Condamne la SASU CBH à payer à M. [F] [Y] la somme de 10.950,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024,
— Rejette la demande formée au titre des droits de recouvrement,
— Condamne la SASU CBH à payer à M. [F] [Y] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer,
— Condamne la SASU CBH aux entiers dépens,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Service ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Adresses
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Accessoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Crédit immobilier ·
- Surendettement ·
- Prorogation ·
- Exécution ·
- Effets ·
- Vente ·
- Publicité foncière ·
- Crédit
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Au fond ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Comparution ·
- Syndic ·
- Procédure
- Jeune travailleur ·
- Redevance ·
- Assurance habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Usage ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Jugement par défaut ·
- Centralisation ·
- Adresses ·
- Refroidissement
- Loyer ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Brasserie ·
- Bail renouvele ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Rôle
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.