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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 8 janv. 2026, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01091 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPCX
Association COALLIA
C/
Monsieur [N] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Association COALLIA, représentée par son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître François Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître François Luc SIMON
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [N] [Z]
RAPPEL DES FAITS
L’association COALLIA a donné en location à monsieur [N] [Z] un logement [Adresse 3] par contrat du 23 janvier 2024, pour une redevance mensuelle de 296,13 €, outre 5,51 € pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association COALLIA a mis monsieur [N] [Z] en demeure de régulariser son arriéré, en vain. Elle l’a donc ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire voire, à titre subsdiaire, prononcer la résiliation du contrat ; être autorisée à faire procéder à son expulsion sans délai ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’association COALLIA – représentée par son conseil – maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 4.701,04 €.
La demanderesse précise s’opposer à l’octroi de tout délai de paiement sollicités.
Bien que convoqué par acte d’huissier à étude le 20 octobre 2025, monsieur [N] [Z] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
L’article 11 du contrat de résidence conclu le 23 janvier 2024 contient une clause résolutoire dans le même sens, aux termes de laquelle "Coallia peut résilier le contrat de résidence sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat […] la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant un montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestattions obligatoires et facultatives, sont impayée […]".
L’association COALLIA justifie qu’elle a notifié à monsieur [N] [Z] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1.508,20 €, représentant au moins trois fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 mai 2024 et lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé non réclamé. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 juin 2024.
L’expulsion de monsieur [N] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
Le demandeur sera débouté de sa demande.
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le bailleur demande d’écarter ce délai de 2 mois, mais aucune des conditions visées par ce texte n’est rempli. Ce délai s’imposera donc à lui et il sera débouté de sa demande.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE :
L’association COALLIA produit un décompte démontrant que monsieur [N] [Z] restait devoir la somme de 4.701,04 € à la date du 5 novembre 2025.
Monsieur [N] [Z], non comparant ne conteste par principe pas le montant de sa dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 4.701,04 €, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure pour la somme de 1.508,20 € (24 mai 2024) et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la l’association COALLIA, monsieur [N] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire à signifier et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 23 janvier 2024 entre la l’association COALLIA et monsieur [N] [Z] concernant le logement [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [N] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE l’association COALLIA de sa demande de suppression du délai de 2 mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
DIT qu’à défaut pour monsieur [N] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la l’association COALLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [N] [Z] à verser à la l’association COALLIA la somme de 4.701,04 € (décompte arrêté au 5 novembre 2025, incluant redevance du mois de novembre 2025 ), avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure pour la somme de 1.508,20 € (24 mai 2024) et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [N] [Z] à payer à la l’association COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE monsieur [N] [Z] à verser à la l’association COALLIA une somme de 300
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madmae Violaine Esparbès, vice-président, et par monsieur victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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