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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 16 juin 2025, n° 24/05546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/05546 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPRA
Minute : 25/368
DL
Monsieur [F] [C] assisté de Mme [J] [L], [A]
C/
Société AIR CANADA
Représentant : Me Fabrice PRADON , avocat au barreau de PARIS
Copie délivrée à :
Monsieur [F] [C]
Copie délivrée à :
Le 29 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2025
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [C] assisté de Mme [J] [L], [A], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société AIR CANADA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice PRADON , avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 juin 2024, Monsieur [F] [C], se plaignant d’un refus d’embarquement, a attrait la société de droit étranger (SDE) AIR CANADA, devant le tribunal de proximité d’Aulnay- sous- Bois sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation d’un vol ou de retard important d’un vol, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
-1537,49 euros au titre du remboursement des billets d’avion,
L’affaire a été appelée à une première audience du 11 décembre 2024, lors de laquelle Monsieur [F] [C], assisté de Mme [L], [A] [J], a demandé le renvoi de l’affaire à une date d’audience ultérieure alors que la compagnie aérienne AIR CANADA n’est ni présente ni représentée.
À l’audience de renvoi du 22 janvier 2025, Monsieur [F] [C] qui est assisté de Mme [L], [A] [J], sollicite la somme de 1769,89 euros au titre de remboursement des billets d’avion.
La compagnie aérienne AIR CANADA n’est ni présente ni représentée et il n’est pas justifié qu’elle ait reçu avis de la tenue d’un procès.
L’affaire a, par conséquent, été renvoyée à une audience ultérieure fixée au 12 mars 2025 afin de faire citer la compagnie aérienne AIR CANADA.
À cette dernière audience, Monsieur [F] [C], allègue qu’il a été refusé à l’embarquement en raison d’un défaut d’ESTA (« Electronic System for Travel Authorization ») et demande le remboursement de ses billets d’un montant de 1537,46 euros ainsi que le remboursement de tous les frais associés pour se rendre devant le tribunal de céans.
La SDE AIR CANADA, représentée par son conseil, sollicite la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet des demandes adverses.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience.
2.EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent ou sont représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire ajoute que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ».
En l’espèce, Monsieur [F] [C] comparait en personne et la compagnie aérienne, SDE AIR CANADA, par voie de représentation ; les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n’excèdent pas 5 000 euros.
Par conséquent, la décision sera contradictoire et insusceptible d’appel.
2.1- Sur l’applicabilité du règlement européen
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un État membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un « transporteur communautaire », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un État membre de l’UE à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement.
Un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement no 261/2004, impliquant que l’applicabilité de ce règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial et de la destination finale de celui-ci (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 11 juillet 2019, ?eské aerolinie, C 502/18, point 16 et jurisprudence citée).
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [F] [C] disposait d’une réservation électronique confirmée pour un vol au départ de l’aéroport [F], France et à destination finale de [Localité 2], États-Unis, via [Localité 3], Canada.
Par conséquent, le règlement européen n°261/2004 est applicable.
2.2-Sur la demande de remboursement des billets au titre de l’article 8
L’article 4.3 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 prévoit que s’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.
L’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement n°261/2004, précise qu’en cas de refus d’embarquement des passagers contre leur volonté, les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une assistance prévue à l’article 8. Selon ce dernier, les passagers se voient ainsi proposer le choix entre :
— Le remboursement du billet et, en cas de vol en correspondance, un vol retour vers leur point de départ initial,
— Un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais,
— Un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance.
L’article 2.j du même règlement définit le refus d’embarquement comme : « le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyage inadéquats. ».
Il est de jurisprudence constante que ledit article : « doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un transporteur aérien refuse l’embarquement à un passager au motif que celui- ci aurait présenté des documents de voyage inadéquats, un tel refus ne prive pas, en lui-même, ce passager de la protection prévue par ledit règlement. En cas de contestation de la part de ce passager, il appartient, en effet, à la juridiction compétente d’apprécier, en tenant compte des circonstances de l’espèce, le caractère raisonnablement justifié ou non dudit refus au regard de cette disposition. ». (CJUE, n° C-584/18, Arrêt de la Cour, D. Z. contre Blue Air – Airline Management Solutions SRL, 30 avr.2020).
L’article L. 6421-2?du code des transports ajoute que : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ».
Monsieur [F] [C] allègue que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’assistance en raison de l’absence de remboursement des billets d’avion pour lequel il s’est vu refusé l’embarquement par la compagnie aérienne, SDE AIR CANADA, sur le premier segment de son vol au départ de l’aéroport [F], France, à destination de [Localité 3], en raison de l’absence d’une autorisation de voyage ESTA qu’il ne conteste pas et qu’il a obtenu 6 minutes postérieurement à l’heure de départ prévue dudit vol.
La compagnie aérienne SDE AIR CANADA, allègue que le refus d’embarquement de Monsieur [F] [C] est justifié en raison d’un défaut d’autorisation de voyage ESTA et de surcroît qu’il ne lui incombait aucune obligation d’information relative aux conditions de franchissement des frontières, une telle injonction qui pèse sur un organisateur de voyage ne s’applique pas au transporteur aérien.
En l’espèce, le refus d’embarquement de Monsieur [F] [C] est fondé sur l’incapacité de celui-ci à fournir le document exigé par les autorités du pays de destination, alors que la compagnie aérienne SDE AIR CANADA à l’obligation de s’en assurer et à défaut de refuser au passager qu’il prenne part au vol.
Par conséquent, la demande de remboursement des billets d’avion de Monsieur [F] [C] sera rejetée.
2.3-Sur les demandes accessoires
La partie succombant à l’instance, Monsieur [F] [C], sera condamnée aux dépens.
L’équité et l’économie ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de remboursement de Monsieur [F] [C] au titre de l’article 4,8 et 9 du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la SDE AIR CANADA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16/06/2025.
Et ont signé,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des transports
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