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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 27 mai 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 27 Mai 2026
N° : /2026
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : [K] [I], [Q] [D], [J] [I], [H] [B] [D], [B] [S] [D] / [T] [D]
RG : 25/00173 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECA4
NAC : 28A
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt six et le vingt sept mai
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
M. [K] [I],
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
M. [Q] [D],
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Mme [J] [I],
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Mme [H] [B] [D],
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Mme [B] [S] [D],
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEMANDEURS D’UNE PART,
Et :
M. [T] [D],
né le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Jean-Guillaume LESAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 27 Mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D], né le [Date naissance 7] 1903 à [Localité 5], est décédé à [Localité 6], le [Date décès 1] 1994. Il était marié à Mme [P] [M], née le [Date naissance 8] 1921 à [Localité 5], et décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 7].
M. [V] [D] était veuf en premières noces de Mme [H] [D] née [L]. De cette union sont issus :
— [F] [D], né le [Date naissance 9] 1930 à [Localité 5], décédé le [Date décès 3] 2008 à [Localité 8], laissant pour recueillir sa succession :
o [Z] [U], veuve de Monsieur [F] [D], née le [Date naissance 10] 1932
o [W] [D], née le [Date naissance 11] 1957
o [A] [D], née [Date naissance 12] 1960
o [R] [D], né le [Date naissance 2] 1961
o [S] [D], née le [Date naissance 13] 1968
— [T] [D], né le [Date naissance 6] 1933
— [C] [D], née le [Date naissance 14] 1936 à [Localité 5], décédée,
— [Y] [D], né le [Date naissance 15] 1947, à [Localité 7], décédé
[Z] [U] est décédée, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [W] [D], [A] [D], [R] [D], [S] [D].
[C] [D] est décédée le [Date décès 4] laissant pour lui succéder [K] [I] et Madame [J] [I] épouse [X].
Aux termes d’un acte reçu par Me [O], notaire à [Localité 9] en date du 16 décembre 1967, Monsieur [V] [D], Monsieur [F] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [C] [D], ont constitué une société civile particulière régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil, dénommée « SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 7] » ayant pour objet la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7].
L’ensemble immobilier était composé d’une maison d’habitation avec jardin et d’un bâtiment de type industriel figurant au cadastre « section E, n°[Cadastre 1], [Adresse 8], 00ha 04 a 32 ca, sol ; section E, n°[Cadastre 2], [Adresse 9], 00ha 02 a 32 ca, sol »
Ayant apporté l’ensemble immobilier d’une valeur de 90 000 francs, M. [V] [D]
détenait 900 parts.
M. [F] [D], M. [T] [D] et Mme [C] [D] détenaient respectivement 9 parts chacun.
M. [V] [D] a, suivant acte reçu par Me [O], notaire, le 3 mai 1968, fait donation entre vifs à titre de partage anticipé
— De la nue-propriété des biens meubles lui appartenant au profit de Monsieur [F]
[D], Monsieur [T] [D], de Madame [C] [D], et de Monsieur
[Y] [D].
— Des 900 parts en nue-propriété qu’il détenait à Monsieur [Y] [D].
M. [Y] [D] a, suivant acte reçu par Maître [N], en date des 2 et 5 septembre 1981, cédé à Madame [C] [D] la nue-propriété des 900 parts n°1 à 900 de la SCI DE LA [Adresse 7], moyennant le prix de 90 000 francs.
Suivant acte reçu par Maître [N] en date du 12 octobre 1981, M. [V] [D] a donné à sa fille, [C] [D], l’usufruit lui appartenant sur les parts n°1 à 900 de la SCI DE LA [Adresse 7].
M. [V] [D] et Mme [P] [M] bénéficiaient d’un droit d’habitation leur
vie durant sur la maison sise [Adresse 10] ([Localité 7]) conformément à l’acte reçu par Maître [N] en date des 12 et 17 octobre 1981.
M. [V] [D] est décédé le [Date décès 1] 1994.
M. [Y] [D] est décédé le [Date décès 5] 2007.
Les projets de partage des successions de [V] [D] et [Y] [D] n’ont pas abouti malgré l’ancienneté de l’ouverture des successions.
Par acte d’assignation du 30 janvier 2025, [H] [B] [D], [R] [D], [B] [S] [D], [K] [I] et [J] [I] ont fait citer [T] [D] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins suivantes :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [D] et de Monsieur [G] [D] ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de
l’indivision composant l’actif de la SCI DE LA [Adresse 7] ;
Préalablement aux dites opérations,
— ORDONNER la dissolution de la SCI DE LA [Adresse 7] ;
— ATTRIBUER PREFERENTIELLEMENT l’actif de la SCI DE LA [Adresse 7] composé de l’ensemble immobilier, sis à REALMONT (81120), [Adresse 8] et [Adresse 9] à Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I] épouse [X] ;
— FIXER le montant de la soulte due par Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I] épouse [X] d’une part à Monsieur [T] [D], et d’autre part à [S] [D], [B] [D], [W] [D] et [R] [D] à la somme de 1364.08 €.
— COMMETTRE le Juge de la mise en état en qualité de juge commissaire du partage;
— DESIGNER Maître [E], notaire à [Localité 7], afin de procéder à ces opérations;
— CONDAMNER Monsieur [T] [D] pour comportement fautif et résistance abusive à régler à Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I] la somme de 4000 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [D] en réparation du préjudice moral causé à Monsieur [K] [I], Madame [J] [I] à la somme de 4000 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [D] au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures, M. [T] [D] a formé des demandes reconventionnelles et a sollicité que soit prononcée par le Tribunal la caducité de l’acte notarié des 02 et 05 septembre 1981 passé devant Me [N] notaire à Graulhet, et de répartir en conséquence les parts sociales de la Société en participation SCI DE LA [Adresse 7] comme suit :
— 309 parts sociales à Monsieur [T] [D],
— 309 parts sociales à Monsieur [R] [D], Madame [W] [D] et Madame [A] [D],
— 309 parts sociales à Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I] épouse [X],
et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des deux successions.
Dans ses dernières [T] [D] a sollicité à titre principal le prononcé de la nullité de l’acte notarié du 02 et 05 septembre 1981, et de prononcer la répartition des parts sociales en participation SCI DE LA [Adresse 7] comme suit :
— 309 parts sociales à Monsieur [T] [D], Madame [H] [B] [D] et Madame [A] [D] ;
— 309 parts sociales à Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I] épouse [X],
A titre subsidiaire,
— De constater que l’acte notarié du 02 et 05 septembre 1981 est une donation
déguisée dissimulée sous l’apparence d’un acte à titre onéreux,
En conséquence,
— De requalifier l’acte notarié du 02 et 05 septembre 1981 en donation entre vif,
— D’ordonner le rapport aux opérations de liquidation et partage de la Société en participation SCI DE LA [Adresse 7] de la valeur des parts sociales cédées dans l’acte notarié du 02 et 05 septembre 1981 au prix de la valeur vénale au jour du partage,
— En tout état de cause,
— D’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession
de Monsieur [V] [D] et de Monsieur [Y] [D],
— D’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la société en
participation SCI DE LA [Adresse 7],
— De commettre le Juge de la Mise en Etat en qualité de juge commissaire au partage,
— De désigner tel notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage,
— De débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
— De débouter Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I] épouse [X] de leur demande d’attribution préférentielle de l’ensemble immobiliser situé à [Localité 7] ;
— De débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts,
— De condamner les demandeurs au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral,
— De condamner les demandeurs au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 décembre 2025, [H] [B] [D], [R] [D], [B] [S] [D], [K] [I] et [J] [I] ont saisi le juge de la mise en état et demandent :
— De déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [D] de prononcer la nullité de l’acte notarié du 02 et 05 septembre 1981, de requalification de l’acte notarié en donation déguisée et de rapport aux opérations de liquidation et de partage de la Société en participation SCI DE LA [Adresse 7] de la valeur des parts sociales,
— CONDAMNER Monsieur [T] [D] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que [T] [D] n’est pas fondé à contester les modalités de partage et à soulever une exception de nullité de l’acte notarié des 2 et 5 septembre 1981 aux termes duquel [Y] [D] a cédé à [C] [D] 900 parts en nue propriété alors qu’il était sous tutelle. Ils expliquent qu’il ressort de l’acte notarié que le juge des tutelles a autorisé l’acte de cession et désigné un administrateur et que le prix a été réglé. Ils ajoutent que les sommes perçues par [C] [D] pour la prise en charge de [Y] [D] ont été validées par le juge des tutelles pour compenser les frais d’entretien, de sorte qu’aucune malversation ne peut lui être reprochée. Ils soulignent que la sanction de l’inexécution d’un contrat n’est pas la caducité mais la résolution et que toute action en résolution de la cession est prescrite le point de départ du délai quinquennal se situé à la date d’expiration du délai dont disposait l’acquéreur pour s’acquitter du prix ; qu’en l’espèce l’acte stipulait que le prix de vente serait payé dans un délai de 10 ans à compter de sa signature soit avant le 2 septembre 1991, de sorte que l’action en nullité est prescrite. Ils estiment que de la même manière l’action sur la demande de requalification de l’acte notarié en donation entre vifs est prescrite, le point de départ de la prescription quinquennale se situant au jour du dècès de [Y] [D] le [Date décès 5] 2007 soit il y a plus de 18 ans.
Par conclusions responsives d’incident notifiées le 12 janvier 2026, M. [T] [D] demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DEBOUTER Madame [W] [D], Monsieur [R] [D], Madame [B] [S] [D], Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I] de leurs demandes ;
— PRONONCER la recevabilité des demandes de Monsieur [T] [D] dans ses actions de demande de nullité de l’acte authentique du 02 et 05 septembre 1981 pour dol et en requalification de l’acte authentique du 02 et 05 septembre 1981 en donation déguisée et de rapport aux opérations de liquidation et de partage de la Société SCI DE LA [Adresse 7] de la valeur des parts sociales ;
— CONDAMNER in solidum Madame [W] [D], Monsieur [R] [D], Madame [B] [S] [D], Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que sa demande de nullité de l’acte authentique du 2 et 5 septembre 1981 est recevable. Il rappelle que la tutrice feu [C] [D] a acquis les parts sociales de [Y] [D]. Il considère que le prix n’a pas été payé et qu’il appartient aux demandeurs sur qui repose la charge de la preuve du paiement de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation. Il fait état de malversations dans la mesure où [C] [D] a omis de signaler les virements qu’elle s’était fait depuis le compte épargne logement de [Y] [D] et souligne qu’il s’agit de manœuvres dolosives. Il argue de ce que la prescription n’a pas commencé à courir contre [Y] [D] puisqu’il était sous tutelle et que tutrice n’allait pas engager une action en nullité contre elle-même. Il ajoute qu’il n’a découvert l’existence de malversations qu’à la suite de la transmission des relevés bancaires de [Y] [D], de sorte que le point de départ de la prescription est le 8 septembre 2025. Il remet en cause l’acte authentique non pour son contenu mais pour son absence d’exécution.
Il souligne que sa demande en requalification de l’acte de vente en donation déguisée est recevable dès lors que [C] [D] s’est reversée une partie du prix de vente et que le point de départ de la prescription est le 8 septembre 2025 date à laquelle il a eu connaissance du non paiement du prix.
L’incident fixé à l’audience du 27 mars 2026 a été mis en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
— Sur la prescription de l’action en nullité de l’acte de vente
Par ordonnance du 10 juillet 1979, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lavaur a autorisé [C] [D] à se porter acquéreur de 900 parts sociales de la SCI de [Adresse 11] dont [Y] [D] est nu-propriétaire reçues par donation de son fils pour le prix de 90 000 francs payable en 10 ans productifs d’intérêt au taux légal .
L’ acte notarié est en date des 02 et 05 septembre 1981. L’intégralité du prix de vente augmenté des intérêts légaux devaient être réglés avant le 5 septembre 1991.
En l’espèce, ce n’est pas la validité de l’acte de cession qui est remise en cause mais son exécution.
L’action n’est donc pas juridiquement une action en nullité mais une action en résolution pour inexécution.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2232 du Code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Il s’agit d’un délai butoir.
L’action en résolution de cession de parts sociales pour non paiement du prix est une action personnelle qui se transmet aux ayants droits et qui est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil et à la prescription extinctive de l’article 2232 du Code Civil.
Il résulte de l’application combinée des textes précités que le point de départ du délai de prescription de l’action en résolution de l’acte de cession des parts sociales ne peut être reporté à la date de découverte par [T] [D] héritier de [Y] [D] des faits permettant de l’exercer le 8 septembre 2025, l’action étant prescrite depuis le 5 septembre 2011 soit 20 ans après l’acte y compris en cas de manœuvres dolosives.
L’action de M. [T] [D] au titre de la nullité des parts sociales est dès lors irrecevable.
— Sur la recevabilité de l’action en demande de requalification de l’acte de vente en donation déguisée
M. [T] [D] soutient que la cession de parts sociales intervenue en 1981 constituerait en réalité une donation déguisée, faute de justification du paiement intégral du prix stipulé. Il soutient qu’il n’avait pas connaissance de l’absence de règlement effectif du prix qu’à l’occasion de la production en cours de procédure, de relevés bancaires de sorte que le délai de prescription n’aurait commencé à courir qu’après cette date, en application de l’article 2224 du code civil.
Toutefois, la contestation soulevée par un cohéritier sur le caractère prétendument fictif d’une cession consentie et à son éventuelle qualification de donation déguisée s’inscrit dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession, lesquelles prennent naissance à compter de l’ouverture de la succession.
Le point de départ de l’action doit donc être fixé à la date du décès de [Y] [D] le [Date décès 5] 2007 date d’ouverture de la succession. La prescription a donc été acquise le [Date décès 5] 2013.
Le fait que [T] [D] n’aurait obtenu qu’ultérieurement les relevés bancaires suceptibles selon lui d’établir l’absence de paiement intégral du prix est sans incidence sur le point de départ de la prescription, dès lors que ces pièces constituent seulement des éléments de preuve au soutien d’une contestation portant sur un acte dont il avait connaissance pour y être intervenu alors qu’il est membre de la SCI de la [Adresse 7] et à tout le moins depuis l’ouverture de la succession.
Dès lors l’action est prescrite et la demande de requalification de l’acte de vente en donation déguisée est irrecevable.
— Sur les mesures accessoires
En équité compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [H] [B] [D], M. [R] [D], Mme [B] [S] [D], M. [K] [I] et Mme [J] [I] est rejetée.
M. [T] [D] est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en nullité de l’acte de cession de parts sociales de la SCI de la [Adresse 7] en date des 2 et 5 septembre 1981,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en requalification de l’acte de cession de parts sociales de la SCI de la [Adresse 7] en date des 2 et 5 septembre 1981 en donation entre vifs,
Déboute Mme [H] [B] [D], M. [R] [D], Mme [B] [S] [D], M. [K] [I] et Mme [J] [I]de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [D] aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er juillet 2026 avec injonction de conclure pour les demandeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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