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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 21 mai 2026, n° 21/04704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 21 Mai 2026
Dossier N° RG 21/04704 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JFIJ
Minute n° : 2026/ 167
AFFAIRE :
[J] [R] épouse [F], [U] [F] C/ S.A.R.L. [Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026, prorogé le 21 mai 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Axelle AUPY
lMe Jean-Philippe FOURMEAUX
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [J] [R] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Aurore TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Aurore TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. VILLA ASIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
D’AUTRE PART ;
*****************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 30 juin 2021, les époux [F] faisaient assigner la SARL [Adresse 1] sur le fondement des articles 1217, 1231 –1, 1583, 1611, 1792 – 6 du code civil.
Les époux [F] exposaient avoir réservé plusieurs lots en vente en l’état futur d’achèvement d’un programme immobilier à [Localité 2].
Madame [F] avait acquis en propre l’appartement n° 12, constituant le lot n° 16 de la copropriété, son fils acquérant les garages.
La livraison initialement prévue au premier trimestre 2019 était finalement intervenue le 1er juillet 2020. Les époux [F] avaient sollicité l’indemnisation du préjudice causé par le retard dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà pendante devant le tribunal de céans.
Parallèlement Madame [F] subissait des désordres dus à des réserves non levées depuis près d’un an.
Lors de la livraison du bien le 1er juillet 2020 elle avait immédiatement noté des réserves qui avaient été adressées par courrier électronique en vue de la réunion prévue le 13 juillet 2020. À l’issue de cette réunion la société [W], chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution, avait adressé à la société [Adresse 1] un tableau récapitulatif des réserves restant à lever.
Au jour de l’acte introductif d’instance subsistait les réserves suivantes :
– la pose des gardes corps opacifiés conformément au contrat
– le changement d’un tablier et la vérification de tous les volets roulants et menuiseries extérieures
– le nettoyage du bardage et des lames des volets roulants des chambres côté extérieur.
La société Concept Baie intervenue le 13 juillet 2020 avait procédé au changement d’un vitrage et de 2 tabliers. Elle notait qu’il restait à effectuer l’ajustement du tablier de la baie de la terrasse à droite. Les gardes corps des fenêtres ou vitres opacifiées en bas des fenêtres restaient à effectuer en chambre 1 et 2.
Madame [F] avait demandé à la défenderesse de lever les réserves par courrier électronique et courrier RAR en date du 29 juillet 2020, en vain.
Elle sollicitait sur le fondement de la garantie de parfait achèvement le remplacement du vantail droit de la baie vitrée côté terrasse afin que la vitre présente une étanchéité à l’air, faute de quoi les matériaux se détérioraient et l’appartement n’était pas sécurisé.
Elle sollicitait que les gardes corps des fenêtres des chambres 1et 2 opaques ou opacifiés soient installés. Devant se reposer une partie de la journée dans la chambre, elle subissait un préjudice du fait de l’absence d’intimité, les fenêtres donnant sur la voie d’accès au parking et au garage sur laquelle passait l’ensemble des copropriétaires.
Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement elle sollicitait le réglage de l’ensemble des volets roulants et le remplacement de l’ensemble des lames détériorées.
Ces demandes étaient accompagnées de demandes d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle demandait la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 4030 € en réparation du préjudice de jouissance, la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, les époux [F] persistaient dans leurs demandes de condamnation sous astreinte à procéder à la reprise des désordres susvisés, en dehors de celle concernant le vantail droit de la baie vitrée de la terrasse côté sud, portaient à la somme de 16 920 € la réparation du préjudice de jouissance à parfaire au jour de la décision à intervenir, et maintenaient leurs demandes accessoires.
En réponse aux arguments soulevés par la défenderesse selon lesquels les vices apparents n’auraient pas été dénoncés dans le délai d’un mois après la prise de possession des lieux, les concluants observaient que l’intervention prévue le 13 juillet 2020 à leur domicile faisait précisément suite aux réserves émises au moment de la livraison. La défenderesse avait bien eu connaissance des réserves au 1er juillet 2020 ainsi qu’en attestait le mail adressé le 10 juillet 2020.
Ce courrier électronique listait d’autres réserves dont la défenderesse ne pouvait prétendre n’avoir pas été informée. L’article 1642 –1 du Code civil et l’article 1316 –1 du même code n’exigeaient pas que la dénonce des griefs soit effectuée par huissier ou par recommandé et admettaient la valeur probante de l’écrit sous forme électronique sous réserve que puisse être identifié son auteur et que son intégrité ait été conservée.
Monsieur [D] directeur commercial de la défenderesse avait transmis le tableau récapitulatif aux concluants à la suite du courrier électronique qui lui avait été adressé par la société [W].
Sur le fond ils rappelaient que le promoteur était tenu des défauts de conformité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la SARL [Adresse 1] demandait le rejet de l’ensemble des prétentions des demandeurs et leur condamnation à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
La concluante observait que la liste des réserves avait été adressée par courrier électronique du 10 juillet 2020 au maître d’œuvre, elle-même n’étant destinataire qu’en copie.
L’article 1642 – 1 du Code civil exigeait que les défauts apparents soient dénoncés dans le cadre du procès-verbal de livraison ou par lettre recommandée. Les courriers électroniques des 10 et 29 juillet 2020 ne pouvaient constituer des dénonce au sens de l’article précité.
Faute de justification de la dénonce dans le délai d’un mois à partir de la prise de possession les demandes des époux [F] devaient être rejetées.
Sur le défaut de conformité liée à l’absence de garde corps, les fenêtres des chambres 1 et 2 n’étaient pas des portes fenêtres de sorte que la demande de garde corps n’était pas justifiée techniquement.
Les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que la notice descriptive ou le contrat de vente prévoyaient les gardes corps aux droits de ses fenêtres. Le tableau établi par la société [W] n’était pas opposable à la concluante.
Les demandeurs ne démontraient pas que la chambre serait visible depuis l’extérieur du fait de l’absence des gardes corps opaques. Quant au mode de calcul du préjudice de jouissance il était arbitraire et ne pouvait être retenu.
Concernant le vantail droit de la baie vitrée côté terrasse sud la réparation avait été effectuée et les demandeurs avaient renoncé à cette prétention.
Quant à la détérioration par la société Concept B intervenue sur le vantail de la baie précitée, de la baie sur la terrasse est côté cuisine, elle n’était pas prouvée et il ne s’agissait pas d’un vice apparent relevant de sa garantie.
Le dysfonctionnement des volets roulants et des lames détériorées n’était établi que par un document émanant de la maîtrise d’œuvre en date du 23 juillet 2020, les demandeurs ne versant aucun document probant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 14 novembre 2025 par ordonnance en date du 17 mars 2025, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de levée des réserves
A l’appui de leurs demandes les époux [F] produisent :
– la réservation de leur bien, en date du 29 mars 2018
– l’acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 18 juin 2018, stipulant que le vendeur s’obligeait à installer dans le local vendu les éléments d’équipement qui lui seraient propres et qui étaient prévues au document descriptif de référence ainsi qu’à la notice descriptive s’il en existe, des éléments d’équipement propres aux fractions vendues, ainsi qu’à effectuer la finition intérieure du local vendu conformément aux prévisions de la notice descriptive
– la facture émise par la société [Adresse 1] concernant les travaux modificatifs de leur appartement portant sur la modification de deux portes fenêtres des chambres par des fenêtres avec une partie fixe en dessous, facture contestée en son montant par courrier RAR en date du 17 juin 2020
– le courrier électronique en date du 10 juillet 2020 adressé au cabinet [W] avec copie au promoteur notifiant les réserves
– le courrier électronique en date du 25 juillet 2020 du promoteur transféré à la demanderesse, émanant du cabinet [W] et listant les réserves ayant été émises les 10 et 22 juillet 2020
– la fiche d’intervention de l’entreprise Concept baie en date du 13 juillet 2020 notant le changement de vitrage du panneau de droite de la baie de la terrasse, le changement de deux tabliers des baies de la terrasse gauche et du balcon est. Restaient à effectuer l’ajustement du tablier de la baie de la terrasse à droite et hors lot la pose des gardes corps des fenêtres à vitres opacifiées en bas des fenêtres dans les chambres 1 et 2
– un courrier de rappel en date du 29 juillet 2020 précisant que les volets roulants du séjour fonctionnaient mal, que la réserve relative aux gardes corps des fenêtres des chambres 1 et 2 avait été acceptée par [W] et devait être levée en septembre sans faute
– un cliché en date du 25 août 2020 montrant la vue dans une chambre depuis l’extérieur
– le procès-verbal de livraison avec réserves à la date du 1er juillet 2020.
*Concernant la demande de remplacement du panneau de la baie vitrée est côté cuisine et les éléments de guidage détériorés, les pièces produites permettent d’établir que ce désordre a été réservé. La pièce 10 établie par le BET [W] mentionne que la baie n’a pas les bonnes mesures de même que le pas-de-porte.
*La demande d’installation de gardes corps opaques avec fenêtres ouvrant sur toute la hauteur ou l’installation de vitres opacifiées en partie fixe dans les chambres 1 et 2 est justifiée par la facture de la société [Adresse 1] relative aux travaux modificatifs commandés par les époux [F], mentionnant la modification des deux portes fenêtres des chambres par des fenêtres avec partie fixe en dessous, et par le tableau de la société [W] mentionnant « Chambres 1 et 2- Poser les GC opacifiés conformément à ce qui était initialement prévu ».
La SARL [Adresse 1] ne peut donc sérieusement contester cette obligation. La fiche d’intervention de l’entreprise Concept baie confirmait le 13 juillet 2020 que cette diligence n’avait pas été effectuée.
*La demande relative au réglage des volets roulants et au remplacement des lames détériorées avait été acceptée par le BET [W] (pièce 8).
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de la défenderesse à procéder aux modifications demandées dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement puis sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Sur la demande relative au préjudice de jouissance
Madame [F] évoque la gêne occasionnée par l’absence de verre occultant en partie basse des fenêtres des chambres. Il sera observé qu’il appartenait à la défenderesse de procéder à la modification demandée comme l’avait accepté la maîtrise d’œuvre d’exécution et de faire cesser tout préjudice de ce fait.
Il sera fait droit à la demande à la hauteur de 4000 €.
Sur les dépens
La partie défenderesse est condamnée aux dépens de l’instance avec distraction au profit du conseil des époux [F].
Sur les frais irrépétibles
La partie défenderesse est solidairement condamnée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civil à leur verser la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL [Adresse 1] à procéder aux travaux suivants, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement :
– réparer ou remplacer le panneau de la baie vitrée est côté cuisine ainsi que tous les éléments de guidage détériorés
– procéder à l’installation de gardes-corps opaques avec des fenêtres ouvrant sur toute la hauteur ou procéder à l’installation de vitres opacifiées sur la partie fixe de la menuiserie dans les chambres 1 et 2
– régler l’ensemble des volets roulants et remplacer les lames détériorées
Dit qu’au terme du délai de 2 mois une astreinte de 150 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de 8 mois à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
Condamne la SARL Villa Asia à verser à Madame [J] [R] épouse [F] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance
Condamne la SARL [Adresse 1] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’AARPI ATP Avocats,
Condamne la SARL Villa Asia à verser à [J] [R] épouse [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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