Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/01043 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2QB
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [U] [K], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 20 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 22 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2024, la société [15] a déclaré que le 8 mars 2024, M. [J] [V], l’un de ses salariés employé en qualité de conducteur d’engins, avait été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Prise de poste
Nature de l’accident : La victime a jugé que son collègue l’avait salué d’une manière peu respectueuse. La victime n’a pas réussi à passer outre et a souhaité une explication. Son collègue n’a pas voulu descendre de sa chargeuse. La victime s’est tapé (tête, pieds et poings) contre la chargeuse du collègue pour évacuer sa colère. ».
Un certificat médical initial établi le 08 mars 2024 était joint à la déclaration, et constatait que Monsieur [V] avait souffert d’une « plaie frontale droite suturée. Contusion du dos de la main droite et du dos du pied gauche ».
En outre, la société [15] a émis des réserves motivées quant au caractère professionnel de l’accident déclaré par courrier en date du 19 mars 2024.
À réception de ces pièces, la [8] (ci-après la [11]) a diligenté une enquête médico- administrative.
Le 11 juin 2024, la [11] a notifié à la société [15] sa décision de prendre en charge l’accident dont M. [J] [V] avait été victime le 8 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [15] a saisi la commission de recours amiable de la [11], laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 14 novembre 2024.
Par requête expédiée le 6 décembre 2024 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [15] a sollicité l’inopposabilité de la décision de la [11] du 11 juin 2024 prenant en charge l’accident dont Monsieur [V] avait été victime le 08 mars 2024 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
La société [15] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
— dire et juger son recours recevable et bien fondé ;À titre principal :
— juger que la caisse a diligenté une instruction ;
— juger que la caisse n’a pas adressé à l’employeur de courrier l’informant du début de l’instruction, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation possible des pièces du dossier ;
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de Monsieur [V] ;
— dire et juger que la décision de la [11] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 8 mars 2024 de M. [J] [V] est inopposable à la société [15] ;- juger que la caisse n’a pas informé la société [15] de la date d’expiration du délai de 90 jours de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ;
— juger que la [11] n’a donc pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de l’accident du travail du 8 mars 2024 de M. [J] [V];
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 8 mars 2024 de M. [J] [V] doit être déclarée inopposable à l’égard de la société [15] ;
— juger que la [11] n’a pas informé l’employeur 10 jours francs avant le délai de consultation des pièces ;
— juger dès lors que la [11] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 08 mars 2024 de M. [J] [V] ;
— dire et juger que la décision de prise en charge du sinistre déclaré par M. [J] [V] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [15] ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;À titre subsidiaire :
— juger que la [11] ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel à l’origine du sinistre de Monsieur [V] ;
— juger que la [11] ne démontre pas que le sinistre serait survenu par le fait du travail ;
— juger que la [11] n’a pas jugé utile d’interroger le témoin des faits ;En conséquence :
— dire et juger que la décision de la [11] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de Monsieur [V], est inopposable à la société [15].Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [15] argue du non- respect du principe du contradictoire par la [11], en ce qu’elle ne l’a pas informée des délais d’instruction et de consultation du dossier.
Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception de son courrier de réserves.
Par ailleurs, la requérante conteste le caractère professionnel de l’accident de son salarié ainsi que sa matérialité, affirmant qu’il n’existe aucun fait accidentel dans la mesure où l’excès de colère dont celui- ci a fait preuve lui est personnel, et qu’il est responsable de ses propres blessures.
La société [15] ajoute que l’un des collègues de travail de M. [J] [V] réfute, dans son attestation, l’existence d’un lien entre l’accident déclaré et le travail, tandis que le témoin nommé par la victime n’a pas été interrogé par la [11].
Enfin, la société requérante indique que les éléments mentionnés par l’organisme dans ses différents courriers ne lui ont pas été adressés.
La [8] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
— juger que la caisse a bien transmis le courrier d’information à la société [14] ;
— juger que la caisse a bien informé l’employeur de la date d’expiration du délai de 90 jours francs ;
— juger que la caisse a bien informé l’employeur au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ;
— juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;
— déclarer, en conséquence, opposable à la société [14] la décision de prise en charge de l’accident du 08 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ; À titre subsidiaire :
— juger que la présomption d’imputabilité de l’accident du 08 mars 2024 au travail s’applique ;
— juger que la société [14] échoue à renverser la présomption d’imputabilité ;
— déclarer, en conséquence, opposable à la société [14] la décision de prise en charge de l’accident du 08 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;En tout état de cause :
— débouter la société [14] de sa demande.La [11] soutient que le principe du contradictoire a bien été respecté dans la mesure où la société [15] a rempli en ligne le questionnaire qui lui avait été adressé le 21 mars 2024, et que sa décision de prise en charge au plus tard le 18 juin 2024 lui a également été notifiée.
La caisse ajoute que la matérialité des faits est constituée par le ressentiment qui existait entre les collègues, précisant que la victime, qui a subi des lésions aux temps et lieu de travail, a été transportée au centre hospitalier universitaire de [Localité 13], de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à cet accident.
Enfin, selon la [11], la société [15] ne conteste pas l’excès de colère dont a fait preuve Monsieur [V] en réaction au comportement de son collègue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la demande d’inopposabilité
1/ Sur le respect du principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. ».
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
Ainsi, satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte, la caisse, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision (Cass. Civ.2ème, 29 février 2024, n°22-16.818).
* * *
En l’espèce, la société [15] affirme que préalablement à la notification de sa décision de prise en charge, la [11] ne lui a pas adressé de courrier l’informant de la date d’expiration du délai dont elle disposait pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré, ainsi que des dates d’ouverture et de fermeture des périodes au cours desquelles l’employeur pouvait formuler des observations et consulter le dossier relatif à l’accident déclaré.
En réponse, la [11] soutient que l’employeur a bien été informé des délais applicables par courrier réceptionné le 28 mars 2024, et au moins dix jours francs avant le début de la période de consultation du dossier, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Sur ce point, la société [15] fait valoir dans ses écritures qu’elle a uniquement reçu un courrier électronique en date du 20 mai 2024, qui mentionne : « Je vous rappelle que vous pourrez consulter le dossier relatif à la demande de reconnaissance d’accident du travail en date du 08/03/2024 00 :00 concernant votre salarié(e) [V] [J] (…) à compter du 29/05/2024 00 :00
Vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations directement en ligne jusqu’au 10/06/2024 00 :00. Au- delà de cette date, le dossier restera consultable en lecture seule. » (pièce n°7 société [15]).
Cependant, la [11] produit un courrier daté du 21 mars 2024, dont l’avis de réception a été signé le 28 mars 2024 par un représentant de la société requérante, et dont les termes sont les suivants : « Le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de votre salarié(e) Monsieur [J] [V], est complet en date du 19 mars 2024.
Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et des investigations complémentaires sont nécessaires.
Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 29 Mai 2024 au 10 Juin 2024, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 18 Juin 2024.» (pièce n°4 [11]).
Ainsi, il appert de ce qui précède qu’en dépit des affirmations de la société [15], le courrier d’information précité a bien été réceptionné par elle le 28 mars 2024, faute pour elle de prouver notamment qu’il a été expédié à une adresse erronée.
En outre, il ressort de la lecture dudit courrier que :
— la caisse a averti l’employeur de l’engagement d’investigations suite à la réception des réserves motivées émises par ce dernier, précisant que le délai de quatre-vingt dix jours francs dont elle disposait à compter de la date à laquelle elle a disposé de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident prendrait fin au plus tard le 18 Juin 2024 ;
— elle a adressé à l’employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident dans le délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle disposait de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, par un moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, et précisant qu’il devait être retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ;
— la caisse a enfin indiqué à la société requérante que le dossier de Monsieur [V] serait mis à sa disposition à compter de 29 mai 2024, soit au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle l’organisme a disposé de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, et qu’il pourrait être consulté par l’employeur et faire l’objet d’observations dans un délai de dix jours francs expirant le 10 juin 2024, date à compter de laquelle seule la consultation resterait possible et ce, dans l’attente de la décision de prise en charge à venir au plus tard le 18 juin 2024.Dès lors, la [11] a satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par les dispositions légales précitées, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Par conséquent, la société [15] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité, grief tiré de ce chef.
2/ Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [7] de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail » (voir notamment Cass. 2ème Civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
En outre, les dommages subis au cours d’une rixe d’origine professionnelle subie au temps et au lieu de travail doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail (Cass. Soc. 12 juill. 1990, n°88-16.127).
* * *
En l’espèce, la société [15] affirme dans ses écritures qu'« aucune circonstance évidente liée au travail n’est susceptible d’expliquer ce qui est arrivé à Monsieur [V] », ajoutant que le seul motif selon lequel les faits se sont déroulés aux temps et lieu de travail ne suffit pas à justifier leur prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’employeur ajoute qu’aucun fait accidentel ne s’est produit, et que le salarié s’est volontairement fait mal et a lui-même provoqué ses blessures dans un accès de colère totalement indépendant de son activité professionnelle.
Sur ce point, il résulte de la lecture de la déclaration d’accident du travail que le 8 mars 2024, Monsieur [V] se trouvait sur son lieu de travail habituel au cours de ses horaires de travail, en présence d’un témoin, Monsieur [T] [D], et qu’il a avisé son employeur des faits le jour même.
Par ailleurs, il est précisé que Monsieur [V] a été transporté au service des urgences de [Localité 10] pour le motif suivant : « Siège des lésions : crâne
Nature des lésions : plaie », le certificat médical initial établi le 08 mars 2024 par le Docteur [S], appartenant au service des urgences du [Adresse 9] [Localité 13], confirmant que le salarié a souffert d’une « plaie frontale droite suturée.
Contusion du dos de la main droite et du dos du pied gauche ».
Dès lors, en subissant des dommages au cours d’une rixe d’origine professionnelle subie au temps et au lieu de travail, Monsieur [V] a été victime d’un événement survenu à l’occasion du travail, aux temps et lieu de travail, et dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
En réponse, la société [15] estime que les faits accidentels résultent d’une situation qui s’inscrit dans le temps et relèverait du harcèlement, soit d’une maladie professionnelle.
Toutefois, il n’en reste pas moins que l’instruction de la [11] ne pouvait porter que sur les lésions déclarées, soit des lésions physiques de type plaie au niveau du crâne ainsi que des contusions à la main droite et au pied gauche, étant précisé que l’organisme ne peut être tenu pour responsable du défaut de réponse des personnes interrogées dans le cadre de l’instruction.
En tout état de cause, et contrairement aux affirmations de l’employeur, Monsieur [M] [L] confirme dans son attestation du 9 avril 2024 l’atteinte physique dont Monsieur [V] a été victime aux temps et lieu de travail, puisqu’il déclare : « Les deux salariés sont arrivés ensemble pour les premiers soins.
J’ai constaté les blessures au visage et des bleus à la main.
[J] [V] a expliqué sa colère par un geste mal pris de la part de son collègue, ressortant un traumatisme ancien et personnel de son enfance.
J’ai constaté son état de choc.
Je suis resté avec lui le temps que l’adjoint au responsable de site prenne le relai. ».
Dès lors, la société [15], qui entend contester la décision de prise en charge de la [11] en date du 11 juin 2024, échoue à détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache aux lésions subies par Monsieur [V] en apportant la preuve qu’elles ont une cause totalement étrangère au travail, ou qu’elles résultent d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail.
Par conséquent, la société [15] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [11] du 11 juin 2024 prenant en charge l’accident dont Monsieur [V] avait été victime le 08 mars 2024 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [15], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société [15] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [8] du 11 juin 2024 prenant en charge l’accident dont Monsieur [J] [V] a été victime le 8 mars 2024 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel est à adresser à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Gestion ·
- Associé ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Blocage
- Location ·
- Dommage ·
- Prétention ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Photographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Vendeur ·
- Prime d'assurance ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Vie scolaire ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Créance ·
- Quittance ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Orange ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Déclaration
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.