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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 13 janv. 2026, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/02122 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GBM
Le 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 août 2012, M. [F] [I] a souscrit auprès de la banque BNP Paribas un prêt immobilier d’un montant de 156 000 euros remboursable en 264 mensualités au taux de 4,38 % l’an.
La SA Crédit logement s’est portée caution solidaire de cet engagement dans le cadre du remboursement de leur prêt.
Suite à la défaillance de M. [I] dans le remboursement de son crédit, la SA Crédit logement a réglé à la banque la somme de 4 408,83 euros suivant quittance subrogative du 6 février 2023, représentant les échéances impayées et les pénalités de retard pour la période de mai 2022 à janvier 2023. La caution avait préalablement mis en demeure M. [I] de régulariser sa situation par courriers recommandés des 3 et 26 janvier 2023.
Suivant quittance subrogative du 29 janvier 2025, la SA Crédit logement a réglé à la banque la somme de 113 450,70 euros après que cette dernière ait prononcé la déchéance du terme le 29 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la société Crédit logement a fait assigner M. [F] [I] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir condamner à lui payer :
* 118 953,52 euros, montant de la créance arrêtée au 31 mars 2025,
* les intérêts au taux légal sur la somme de 117 859,53 euros à compter du 31 mars 2025 au jour du règlement effectif (mémoire),
* 1500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens.
M. [I] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il y aura lieu de statuer par voie de jugement réputé contradictoire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 de ce code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l’affaire a été fixée au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
A l’appui de ses prétentions, le Crédit Logement verse aux débats :
— l’offre de prêt émise du 24 juillet 2012 (montant de 156 000 euros pour une durée de 22 ans) et acceptée par M. [I] contenant un tableau d’amortissement,
— l’acte de cautionnement du Crédit Logement,
— la lettre recommandée avec accusé de réception de la banque contenant mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de prêt, ainsi que le courrier recommandé de mise en demeure de la banque du 29 octobre 2024 prononçant la déchéance du terme,
— les deux quittances subrogatives (6 février 2023 pour un montant de 4 408,83 euros, et 29 janvier 2025 pour un montant de 113 450,70 euros)
— les courriers recommandés avertissant que faute de régularisation de la situation, le Crédit Logement serait amené à régler l’intégralité du solde de la créance,
— le décompte de créance actualisé au 31 mars 2025.
Il ressort de ces pièces que le Crédit Logement a réglé les sommes exigées en exécution de son engagement de caution au titre de ce prêt et fonde sa demande en paiement sur son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil.
La créance du Crédit Logement est établie à concurrence de la somme de 118 953,52 euros, tenant compte des deux règlements quittancés, et des intérêts dus à compter du paiement par la caution.
Par conséquent, M. [I] sera condamné à payer la somme de 118 953,52 euros, montant arrêté au 31 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 117 859,53 euros montant de la créance due en principal.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [I] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [I] versera à la SA Crédit logement une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la SA Crédit logement la somme de 118 953,52 euros montant de la créance arrêté au 31 mars 2025,
DIT qu’il sera fait application des intérêts au taux légal sur la somme de 117 859,53 euros, montant de la créance due en principal, à compter du 31 mars 2025 et jusqu’au règlement définitif,
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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