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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 mars 2026, n° 24/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01187 du 19 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03345 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HZC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [N] [T]
née le 11 Décembre 1978 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
GARZETTI Gilles
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 22 juillet 2024, Madame [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 04 juillet 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 08 juillet 2024, pour le recouvrement de la somme de 9 273 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard des mois de septembre à décembre 2023 février et avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
En demande, l’URSSAF PACA, représentée à l’audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de:
— Valider la contrainte pour un montant ramené à 8 052 euros ;
— Condamner Madame [T] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Cité par exploit de commissaire de justice à étude le 02 octobre 2025, Madame [T] n’est ni présente ni représentée à l’audience, et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée augreffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Madame [T] ayant formé son recours dans le respect du délai imparti de quinze jours, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
Madame [T] est affiliée à la protection sociale des indépendants depuis le 2 octobre 2019 au titre d’entrepreneure individuelle de l’EI « [T] [N].
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Madame [T] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Madame [T] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation, il y a lieu de rejeter l’opposition et de prononcer la condamnation au paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 22 juillet 2024 par Madame [N] [T] à l’encontre de la contrainte décernée le 04 juillet 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 08 juillet 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard des mois de septembre à décembre 2023, février et avril 2024.
DÉBOUTE Madame [N] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [T] à payer 8 052 euros ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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