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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00068
N° RG 24/00667 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5JT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [N] [X] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patricia PIJOT, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
S.A.S. -PRIVATE SPORT SHOP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [V] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Patricia PIJOT
Copie certifiée delivrée à : S.A.S. -PRIVATE SPORT SHOP
Le 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°[Numéro identifiant 2]suivant commande n°11185536 en date du 30 avril 2023, Madame [N] [X] [W] a passé commande en ligne auprès de la SAS PRIVATE SPORT SHOP pour l’achat de 97 articles pour un montant total de 16 560,97 euros.
Madame [N] [X] [W] a réglé la somme de 3 561,67 euros.
Selon facture n°[Numéro identifiant 3]suivant commande n°11184397 en date du 02 mai 2023, Madame [N] [X] [W] a également passé commande auprès de la SAS PRIVATE SPORT SHOP pour l’achat de 100 articles pour un montant total de 3 610,86 euros.
La SAS PRIVATE SPORT SHOP n’a procédé à la livraison que d’une partie de la commande en date du 30 avril 2023.
Sollicitant la livraison du reste des articles, Madame [N] [X] [W] a saisi le Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateur de Justice qui, par courriel en date 23 mai 2023, l’a informé de l’échec de la tentative de médiation en raison du refus de la SAS PRIVATE SPORT SHOP d’annuler la vente ou de livrer le reste des articles en l’absence de paiement du solde de la facture, à savoir 12 999,30 euros.
Par courrier en date du 15 juin 2023, l’assureur protection juridique de Madame [N] [X] [W], la GMF, a mis en demeure la SAS PRIVATE SPORT SHOP de procéder à la livraison des articles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2023, la SAS PRIVATE SPORT SHOP a maintenu sa position et indiqué qu’elle ne procéderait à la livraison du reste des articles qu’à condition que Madame [N] [X] [W] s’acquitte du solde de la facture, à savoir 12 999,30 euros.
Par courrier en date du 24 août 2023, l’assureur protection juridique de Madame [N] [X] [W], la GMF, a formulé une nouvelle proposition de règlement amiable à la SAS PRIVATE SPORT SHOP, à savoir le remboursement des articles non livrés, soit la somme de 2 193,71 euros, et la confirmation que l’annulation de la commande est uniquement partielle, l’annulation intégrale de la commande avec le remboursement de la somme de 3 586,50 euros avec une reprise des articles déjà privés aux frais de la SAS ou la livraison intégrale de la commande.
Par courrier avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, le conseil de Madame [N] [X] [W] a mis en demeure la SAS PRIVATE SPORT SHOP de livrer la totalité des produits non livrés dans un délai de 15 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, la SAS PRIVATE SPORT SHOP a refusé d’effectuer la livraison en l’absence de paiement par Madame [N] [X] [W] de la somme de 12 999,30 euros due au solde de la facture du 30 avril 2023.
En l’absence de livraison des produits manquants, Madame [N] [X] [W] a, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024 délivré à personne habilitée, fait assigner la SAS PRIVATE SPORT SHOP devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 10 juin 2024, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article L211-1 du code de la consommation, et sollicite l’exécution forcée du contrat conclu le 30 avril 2023 par la livraison des articles et non livrés, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre la condamnation de la SAS PRIVATE SPORT SHOP au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande de la demanderesse, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 02 décembre 2024.
A cette audience, Madame [N] [X] [W], représentée par son avocat qui a déposé, sollicite :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.121-1 du Code de la consommation
Vu l’article L.211-1 du Code de la consommation
Vu l’article les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER QUE le contrat conclu entre Madame [X] et la société PRIVATE SPORT SHOP le 30 avril 2023 est parfaitement valable en ce qu’il y a eu accord sur la chose et le prix
JUGER QU’en cas d’erreur sur le prix, celle-ci doit s’analyser en faveur du consommateur
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société PRIVATE SPORT SHOP à exécuter le contrat conclu le 30 avril 2023 et à livrer la totalité de la commande prévue dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’issue du délai de 30 jours susvisé
SE RESERVER le droit de liquider la présente astreinte
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société PRIVATE SPORT SHOP à livrer les articles non reçus, à défaut, condamner la société PRIVATE SPORT SHOP à payer à Madame [X] la somme de 2.193,71 € au titre des articles commandés et jamais reçus
CONDAMNER la société PRIVATE SPORT SHOP au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société PRIVATE SPORT aux entiers dépens liés à la présente instance
JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire.
En défense, la SAS PRIVATE SPORT SHOP, représentée par sa responsable juridique, demande :
DIRE ET JUGER que le contrat conclu entre Mme [N] [X] [W] et la société PRIVATE SPORT SHOP n’est pas valable puisqu’il n’y a pas d’accord sur la chose et le prix
JUGER que Mme [N] [X] [W] n’a pas la qualité de consommatrice mais bien de professionnelle au regard du nombre de produits et de la nature des produits commandés ;
JUGER qu’il n’y a pas eu d’erreur sur le prix ;
JUGER que Mme [N] [X] [W] a sciemment voulu tromper la société PRIVATE SPORT SHOP en inversant les factures d’achat qui ont été fournies au tribunal ;
JUGER que Mme [N] [X] [W] n’apporte aucune preuve des préjudices qu’elle prétend avoir subi du fait de la société PRIVATE SPORT SHOP ;
CONSTATER que la société PRIVATE SPORT SHOP est dans son droit de ne pas avoir livré les produits à Mme [N] [X] [W] ;
CONSTATER que la société PRIVATE SPORT SHOP se trouve lésée puisqu’elle n’a pas reçu le complet paiement du prix pour les produits qui ont été livrés ;
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, la mauvaise foi de Mme [N] [X] [W] à l’encontre de la société PRIVATE SPORT SHOP exclut de sa part toute demande relative à d’éventuelles réclamations introduites auprès de PRIVATE SPORT SHOP.
En conséquence :
DEBOUTER Mme [N] [X] [W] de l’entièreté de ses demandes ;
CONDAMNER Mme [N] [X] [W] à payer à la société PRIVATE SPORT SHOP la somme de 2.488 euros au titre des articles qu’elle a reçu mais qu’elle n’a pas payé dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’issue du délai de 30 jours susvisé SE RESERVER le droit de liquider la présente astreinte ;
CONDAMNER Mme [N] [X] [W] à payer à la société PRIVATE SPORT SHOP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et du déplacement lors la première audience, du temps passé en préparation de cette dernière et de la mobilisation de nos équipes en interne afin de trouver une solution ;
CONDAMNER Mme [N] [X] [W] aux entiers dépens liés à la présente instance.
Conformément à l’article 455 du code civil, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la qualité de consommatrice de Madame [N] [X] [W]
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de remettre en cause la qualité de consommatrice de Madame [N] [X] [W], les produits ayant notamment été commandés en petites quantités et rien n’indique que Madame [N] [X] [W] avait l’intention de les revendre ou d’en faire une utilisation commerciale.
Sur demande principale au titre de l’exécution forcée en nature du contrat
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que deux commandes ont été effectuées par Madame [N] [X] [W] auprès de la SAS PRIVATE SPORT SHOP :
Une commande n°11185536 en date du 30 avril 2023 pour un montant de 16 560,97 euros
Une commande n°11184397 en date du 02 mai 2023 pour un montant de 3 610,86 euros
Il convient tout d’abord de constater que, dans ses écritures, Madame [N] [X] [W] inverse la commande n°11185536, première commande en date du 30 avril 2023 pour un montant de 16 560,97 euros, pour laquelle elle a reçu un courrier électronique de confirmation, et la commande n°11184397, seconde commande en date du 02 mai 2023 pour un montant de 3 610,86 euros, pour laquelle elle n’a effectivement reçu aucun courrier électronique de confirmation.
Sur la commande n°11185536 en date du 30 avril 2023
Madame [N] [X] [W] justifie avoir réglé la somme de 3 561,67 euros en date du 30 avril 2023. Le paiement de ladite somme n’est pas contesté par la SAS PRIVATE SPORT SHOP.
Il ressort néanmoins de la seule facture en date du 30 avril 2023 versée aux débats que le montant de la commande s’élevait à la somme de 16 560,97 euros.
Madame [N] [X] [W] ne produit aucun document permettant de confirmer que la commande passée en date du 30 avril 2023 s’élèverait à la somme de 3 561,67 euros.
Elle ne justifie par ailleurs aucunement d’un affichage de prix erroné sur le site internet.
Il convient ainsi de constater qu’un solde de 12 999,30 euros n’a pas été réglé par Madame [N] [X] [W] au titre de la commande en date du 30 avril 2023.
L’exécution de l’engagement de Madame [N] [X] [W] étant imparfaite, la SAS est ainsi fondée à suspendre l’exécution de sa propre obligation en ne procédant pas à la livraison du reste des articles dans l’attente du paiement par Madame [N] [X] [W] du solde de la facture.
Madame [N] [X] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande en exécution forcée en nature de la livraison.
Sur la commande n°11184397 en date du 02 mai 2023
Madame [N] [X] [W] verse aux débats une facture en date du 02 mai 2023 à hauteur de 3 610,86 euros pour un total de 100 articles.
La SAS PRIVATE SPORT SHOP précise cependant que ladite facture a été annulée.
Il convient de noter que, si Madame [N] [X] [W] a bien utilisé plusieurs codes promotionnels, ces derniers n’indiquent une réduction du prix total qu’à hauteur de 60 euros. Le prix total indiqué sur la facture du 02 mai 2023 ne correspond par conséquent pas à la somme des prix des articles, après déduction des codes promotionnels, et est donc erroné.
En tout état de cause, Madame [N] [X] [W] ne justifie pas avoir procédé au paiement de la commande en date du 02 mai 2023 pour un montant de 3 610,86 euros et ne produit aucun courrier électronique de confirmation de commande.
Il ressort des conditions générales de ventes de la SAS PRIVATE SPORT SHOP que « la commande n’est définitive qu’à compter de la validation du paiement. PrivateSportShop confirme en temps réel sur son site internet que le paiement a bien été reçu et par conséquent que la commande est définitive. Un courrier électronique confirmera l’enregistrement de la commande. Le non-respect par le client des obligations souscrites aux termes de ces CGV, et en particulier concernant tout problème lié au paiement du prix d’une commande, pourra annuler la commande et entrainer la suspension de l’accès aux service de PrivateSportShop.com ».
En l’absence de paiement, la SAS PRIVATE SPORT SHOP était ainsi fondée à procéder à l’annulation de la commande en date du 02 mai 2023.
En tout état de cause, il convient de constater que Madame [N] [X] [W] ne sollicite l’exécution forcée en nature que de la commande en date du 30 avril 2023.
Madame [N] [X] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande principale formée au titre de l’exécution forcée en nature du contrat conclu le 30 avril 2023 et, par suite, de sa demande d’astreinte.
Sur la demande subsidiaire de livraison ou remboursement par la SAS PRIVATE SPORT SHOP à Madame [N] [X] [W] au titre des articles commandés, payés et non livrés et sur la demande reconventionnelle de remboursement par Madame [N] [X] [W] à la SAS PRIVATE SPORT SHOP au titre des articles livrés mais non payés
A titre subsidiaire, Madame [N] [X] [W] sollicite la livraison ou le remboursement de la somme de 2 193,71 euros par la SAS PRIVATE SPORT SHOP au titre du remboursement des articles commandés, payés mais jamais reçus.
Il convient de noter que Madame [N] [X] [W] ne justifie pas ladite somme. La SAS PRIVATE SPORT CLUB indique par ailleurs être dans l’impossibilité matérielle de procéder à la livraison des articles commandés en avril 2023 en raison de rupture de stock.
A titre reconventionnel, la SAS PRIVATE SPORT SHOP sollicite le remboursement par Madame [N] [X] [W] de la somme de 2 488,12 euros correspondant au prix total des articles livrés mais non payés.
La SAS PRIVATE SPORT SHOP indique avoir expédié à Madame [N] [X] [W] des articles pour la somme de 6 049,79 euros. Elle ne justifie cependant de l’expédition que de 15 articles pour la somme de 1 789,85 euros.
Madame [N] [X] [W] justifie quant à elle avoir réglé la somme de 3 561,67 euros, soit un solde de 1 771,82 en faveur de cette dernière.
A défaut de pouvoir procéder à la livraison matérielle des articles commandés, payés, et non livrés, en raison de rupture de stock, la SAS PRIVATE SPORT SHOP sera par conséquent condamnée à rembourser à Madame [N] [X] [W] la somme de 1 771,82 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS PRIVATE SPORT SHOP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront par conséquent déboutées de leur demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS PRIVATE SPORT SHOP à verser à Madame [N] [X] [W] la somme de 1 771,82 euros au titre des articles commandés, payés, et non livrés ;
DEBOUTE Madame [N] [X] [W] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SAS PRIVATE SPORT SHOP de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS PRIVATE SPORT SHOP aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE les parties de leur demande formée à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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